Cour de cassation, 20 février 1991. 89-16.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.349
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., artisan maçon, demeurant ..., Hermes (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jacques Y..., électricien, demeurant ... d'Esserent (Oise),
2°/ de Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant ... d'Esserent (Oise),
3°/ de la société d'assurances L'Abeille, dont le siège social est ... (9e), assureur de la société Le Traditionnel, prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
4°/ de la compagnie d'assurances "Ancienne Mutuelle accidents", Groupe des mutuelles unies, dont le siège est à Belbeuf, Le Mesnil Esnard (Seine-Maritime), prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
5°/ de la société anonyme Le traditionnel dont le siège social est ... (Oise), ci-devant et actuellement même ville, Allée Bernard Palissy, prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
6°/ de M. A..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Le Traditionnel, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Beauvais le 15 mars 1983, demeurant ... (Oise),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 février 1989), que les époux Y... ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société "Le Traditionnel", qui a sous-traité à M. Z... les travaux de fondation et de maçonnerie ; que le chantier, ouvert le 15 décembre 1978, a été interrompu en mai 1979 à la demande des maîtres de l'ouvrage qui
avaient constaté des désordres ; qu'un expert, désigné en référé, ayant conclu à l'existence de malfaçons, les époux Y... ont assigné la société "Le Traditionnel" et son assureur, la compagnie L'Abeille ; que la société "Le Traditionnel" ayant été mise en liquidation des biens, son syndic est intervenu à l'instance et a assigné en garantie M. Z... et l'assureur de ce dernier, le Groupe des mutuelles unies ; qu'un arrêt du 26 septembre 1986, rendu par
défaut à l'égard de M. Z..., ayant condamné ce dernier à payer différentes indemnités et mis hors de cause la compagnie L'Abeille et le Groupe des mutuelles unies, M. Z... a formé opposition à cet arrêt ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu les dispositions de l'arrêt rendu le 26 septembre 1986 le condamnant à payer diverses sommes aux époux Y..., alors, selon le moyen, "1°) que M. Z... avait fait valoir qu'en sa qualité d'entrepreneur en électricité, M. Y..., qui avait l'habitude d'intervenir sur des chantiers identiques et de collaborer avec les différents constructeurs, connaissait la nécessité d'une étude des sols, qu'il s'était réservé de fournir, et n'était pas profane en matière de construction, dont il connaissait les règles générales et élémentaires ; que dès lors, en se bornant à affirmer que le maître de l'ouvrage était profane en la matière, sans répondre aux conclusions susvisées se prévalant de la qualification et de l'activité professionnelle de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en ne recherchant pas si en manquant à son engagement de fournir l'étude du sol, M. Y... n'avait pas nécessairement commis une faute à l'origine, fût-ce partiellement, des désordres, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant qu'il ne pouvait être fait grief à M. Y..., électricien, de la non-fourniture de l'étude du sol, l'intéressé étant ignorant en cette matière et le constructeur professionnel ne pouvant en tirer parti pour se dégager sur ce point de sa responsabilité dans la survenance des désordres ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 26 septembre 1986 ayant été cassé, le 25 janvier 1989, en ce qu'il avait mis hors de cause le Groupe des mutuelles unies, l'arrêt attaqué, qui, ayant maintenu cette disposition, en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'annulation, mais seulement en ce qu'il a maintenu les dispositions de l'arrêt du 26 septembre 1986 mettant hors de cause le Groupe des mutuelles unies, assureur de M. Z..., de l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le Groupe des mutuelles unies, envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de sept cent trente huit francs quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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