Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/01889
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01889
Date de décision :
17 décembre 2024
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ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 19 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 22/01889 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESR5
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 17]
en date du 17 novembre 2022
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANT
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON, présente
INTIMEES
[8], sise [Adresse 3]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
SARL [14] sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Bertrand DELCOURT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 19 Novembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [Y] a été embauché par la société [15] (ci-après [13]) à compter du 1er mars 1987 en qualité de préparateur puis de responsable d'atelier préparation-chaudronnerie, statut agent de maîtrise, depuis 2004.
Le 23 novembre 2014, M. [R] [Y] a déclaré auprès de la [5] (ci-après [8]) une maladie professionnelle pour «dépression majeure due à un harcèlement », sur la foi d'un certificat médical initial du docteur [B], psychiatre, daté du 1er octobre 2014 évoquant un 'état dépressif majeur d'intensité sévère secondaire à un état d'épuisement psychique [...]'.
Le 27 juillet 2015, après avis conforme du [7] ([10]), la [8] a notifié à M. [R] [Y] la prise en charge de sa maladie à titre professionnel.
Contestée par la société [13] le 9 septembre 2015, dans le cadre des rapports entre l'employeur et la Caisse, cette prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels a été confirmée par la Commission de recours amiable dans sa séance du 30 mars 2016 puis par tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier par décision du 22 avril 2016.
L'état de santé de M. [R] [Y] a été déclaré consolidé le 8 mars 2020 et par décision du 8 avril 2020 la [8] lui a attribué, à compter du 9 mars 2020, un taux d'incapacité permanente partielle de 35%.
Par requête du 9 mars 2020, M. [R] [Y] a saisi la [9] en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13].
Suite au procès-verbal de non-conciliation établi le 21 septembre 2020, M. [R] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier par requête transmise sous pli recommandé expédié le 9 juillet 2021.
Par jugement du 17 novembre 2022, ce tribunal, accueillant la fin de non recevoir soulevée par l'employeur, a :
- dit que l'action de M. [R] [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est prescrite donc irrecevable
- 'débouté M. [R] [Y] de ses entières prétentions'
- condamné M. [R] [Y] aux entiers dépens
Par déclaration du 15 décembre 2022, M. [R] [Y] a relevé appel de cette décision et aux termes des derniers écrits visés le 14 novembre 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son action en reconnaissance de la faute inexcusable prescrite
Statuant à nouveau,
- dire que son recours à l'encontre de la société [13] n'est pas prescrit
- juger que la société [13] a commis une faute inexcusable à son encontre
En conséquence,
- fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi
- ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission d'évaluer ses divers préjudices
- condamner la société [13] à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels
- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 'jugement' à intervenir
- condamner la société [13] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions visées le 12 mai 2023, la société [13] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'action est prescrite donc irrecevable
Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code du travail et les décisions prononcées parle tribunal correctionnel de Dole et par la cour d'appel de Besançon
- rejeter la demande de M. [R] [Y] tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie reconnue professionnelle
Plus subsidiairement, encore,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne la demande de fixation au maximum de la majoration de la rente qui pourrait être allouée au salarié
- réduire à de plus justes proportions la provision susceptible de lui être allouée
Par conclusions visées le 3 août 2023, la [9] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice s'agissant de la prescription et de la reconnaissance de la faute inexcusable
Si la faute inexcusable était reconnue,
- fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que les préjudices extra-patrimoniaux après mis en oeuvre d'une mesure d'expertise
- dire que les frais d'expertise judiciaire devront être avancés et demeureront à la charge entière et exclusive de la société [13]
- dire que la Caisse pourra récupérer toutes les sommes dues au titre de la faute ainsi reconnue
- condamner en conséquence la société [13] à lui régler, au titre de son action récursoire, l'intégralité des sommes avancées par ses soins au titre de la faute ainsi reconnue, en ce compris les frais d'expertise
- dire que les indemnités sont à la charge de la société [13], éventuellement garantie par sa compagnie d'assurance
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2024 par l'employeur et le salarié, la [8] ayant sollicité et obtenu sa dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable
En vertu de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (...)'.
Il est admis que le point de départ du délai de prescription le plus favorable à la victime doit être retenu, en l'occurrence la date de cessation du versement des indemnités journalières.
M. [R] [Y] reproche à ce titre aux premiers juges d'avoir retenu, au visa du texte précité, que le délai de prescription biennale pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable avait couru à compter du 25 avril 2016, date de la fiche d'aptitude médicale à reprendre un poste à temps complet et d'en avoir déduit que son action était prescrite, faute pour lui de démontrer qu'il aurait perçu postérieurement au 25 avril 2016 des indemnités journalières en lien avec sa maladie professionnelle du 1er octobre 2014, en précisant que ces indemnités pouvaient en effet correspondre à l'accident du travail dont il a été victime le 10 juin 2016.
Il soutient que le délai court à compter de la date de sa consolidation le 8 mars 2020 et prétend qu'il a bénéficié du versement d'indemnités journalières du jour de la déclaration de sa maladie professionnelle jusqu'au 8 mars 2020, de sorte que son action engagée le 9 juillet 2021 n'est pas prescrite.
La société [13] estime pour sa part, à la suite des premiers juges, que le délai biennal court à compter de l'avis d'aptitude à reprendre un travail à temps complet, soit le 25 avril 2016, et soutient que les indemnités journalières servies à son salarié du 11 juin 2016 au 31 juillet 2017 sont en lien avec un accident du travail survenu le 10 juin 2016.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, une rechute de la maladie professionnelle n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription (Civ. 2ème 1er décembre 2011 n°10-27147).
La cour relève à l'examen des attestations de paiement des indemnités journalières délivrées par la [8] que si M. [R] [Y] a effectivement bénéficié de telles indemnités au titre d'un accident du travail survenu le 10 juin 2016, il a également perçu des indemnités journalières clairement distinguées des précédentes au titre de la maladie professionnelle du 1er octobre 2014, dont les dernières ont été versées du 1er janvier au 8 mars 2020, date de la consolidation, puis du 9 juin au 7 juillet 2020 suite à une rechute.
Il importe peu au demeurant que les indemnités journalières aient été servies de façon discontinue (Civ. 2ème 20 juin 2013 n°12-16.576) avant la consolidation.
Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante que la prescription est interrompue, en ce qui concerne la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par la requête adressée à la [8] en vue d'organiser la tentative de conciliation préalable obligatoire, laquelle est intervenue en l'occurrence par pli recommandé expédié le 9 mars 2020, soit le lendemain du dernier versement utile d'indemnités journalières à M. [R] [Y].
Il s'ensuit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. [R] [Y] à l'encontre de la société [13] est recevable pour avoir été engagée dans le délai de deux ans prescrit par le texte précité.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription.
III - Sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'actions de formation et la mise en oeuvre d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
En application des dispositions combinées des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe par conséquent au salarié de démontrer que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires afin de l'en préserver de façon efficace.
Au cas particulier, M. [R] [Y] expose et justifie qu'il a fait l'objet d'un état dépressif majeur d'intensité sévère secondaire à un état d'épuisement psychique, reconnu par la [8] en tant que maladie professionnelle.
Il fait valoir que cette pathologie est consécutive à des faits de harcèlement moral imputés à MM. [U] et [T], personnels de direction de la société [13], tous deux pénalement condamnés de ces chefs par décision définitive du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 13 mars 2018, confirmée par arrêt de la présente cour du 26 novembre 2019.
Il considère que dès lors que les auteurs du harcèlement à l'origine de sa maladie sont deux membres de la direction et que la dégradation des conditions de travail sur le site de [Localité 11] était notoire, l'employeur devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver et y mettre un terme, ce qu'il n'a pas fait.
La société [13] soutient au contraire que les faits dénoncés n'avaient pas été portés à sa connaissance par M. [R] [Y] avant sa lettre du 6 mai 2014 alors qu'il se trouvait déjà en arrêt de travail, de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié avant cette date, à telle enseigne qu'elle a bénéficié d'une relaxe par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier.
Elle fait valoir qu'elle a ensuite mis en oeuvre les conditions d'une reprise du travail sereine, sous le bénéfice d'un temps partiel thérapeutique et souligne que les risques psycho-sociaux étaient évoqués dans le document unique d'évaluation des risques professionnels ([12]) depuis 2013 et qu'une Charte qualité des relations humaines [13] avait été mise en place lors de la réunion du [6] du 19 septembre 2013.
S'il est établi que l'état dépressif majeur d'intensité sévère qu'a présenté le salarié selon certificat médical initial du 1er octobre 2014 a été pris en charge par l'organisme social au titre de la législation sur les risques professionnels et que l'employeur ne conteste pas en la cause le lien entre cette pathologie et l'activité professionnelle de l'intéressé, une telle décision n'est pas de nature à établir ipso facto que cette affection serait imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de mise en oeuvre des dispositifs propres à préserver efficacement le salarié des risques psycho-sociaux, au sens des textes sus-évoqués.
Il ressort des pièces communiquées que la société [13], employeur, représentée par M. [L] [O], gérant, a été informée par le salarié lui-même des agissements qu'il subissait au sein de l'entreprise, par lettre recommandée du 6 mai 2014.
Aux termes de cette correspondance circonstanciée, M. [R] [Y] explique subir depuis deux ans une pression de la direction, qu'il arrivait jusqu'alors à gérer, et qui s'est traduite en dernier lieu par un discrédit devant ses collègues, des convocations pour des motifs futiles, le gel de son salaire depuis février 2012, des menaces verbales, des propos humiliants et une convocation pour un entretien disciplinaire fixé au 16 mai 2014, qui ont donné lieu à un arrêt de travail depuis une semaine.
Il impute ce comportement à MM. [T] et [U], se dit extrêmement affecté par ces agissements répétés et implore son interlocuteur d' 'intervenir au plus vite' afin de lui permettre de poursuivre sa mission au sein de l'entreprise 'dans des conditions relationnelles normales et limiter les éventuelles conséquences psychologiques voire physiques'.
L'employeur, qui rappelle à juste titre que l'obligation de sécurité résultant de ces dispositions est une obligation de moyens renforcée, prétend avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [R] [Y] :
- en insérant les risques psycho-sociaux dans le [12] dès 2013
- en adoptant un plan d'actions pour la prévention des risques psycho-sociaux lors d'une réunion exceptionnelle du [6] du 21 juin 2013
- en promouvant une 'Charte qualité des relations humaines [13]' rappelant à chacun le nécessaire respect entre collègues de travail et les éventuelles sanctions susceptibles d'être prononcées en cas de manquement à des règles élémentaires de communication
- en mandatant, en septembre 2015, un consultant pour recueillir des suggestions d'amélioration, en l'état des difficultés relationnelles constatées dans l'entreprise
- en faisant bénéficier au salarié d'un temps partiel thérapeutique afin d'éviter une reprise brutale après son arrêt de travail
Cependant, ces mesures se sont révélées purement formelles ou manifestement insuffisantes, dans la mesure où elles n'ont pas permis de mettre un terme aux agissements de harcèlement dont M. [R] [Y] a été la cible de la part de MM. [T] et [U], durant plusieurs années comme l'a retenu la juridiction pénale (période de prévention du 1er septembre 2013 au 23 juin 2016), alors que dès le 22 mai 2013 l'inspecteur du travail rappelait à l'intimée qu'elle avait 'la responsabilité de la santé psychique et physique des salariés et qu'à ce titre une évaluation des risques psycho-sociaux et un plan d'action doivent être réalisés'.
Ainsi la cour relève que le [12] établi le 11 juillet 2013 n'identifie pas les risques psychosociaux de l'ordre de ceux dénoncés par M. [R] [Y] puisqu'il ne vise que le stress découlant de la gestion des urgences par périodes.
De même le plan d'actions proposé lors de la réunion exceptionnelle du [6] du 27 mai 2013, qui prévoyait, sur proposition de la direction, une gestion des incidents avec analyse des causes, une 'enquête à mener en cas d'incidents majeurs, [6] ou cellule spécifique '' mais également de nombreuses suggestions des membres du comité telles que la formation des cadres au RPS, la mise en place d'une procédure d'alerte, une médiation, une protection et un accompagnement des victimes, des sanctions contre les auteurs, n'a pas été réellement mis en 'uvre et il n'est notamment pas justifié que M. [T], condamné pénalement pour harcèlement moral à l'égard de l'appelant, et également président du CHSCT aurait bénéficié d'une telle formation, alors que lors de sa séance du 27 mai 2013, il a été acté que 'le [6] demande à être formé à (...)la notion de RPS'.
Il apparaît d'ailleurs que dans le plan d'action adopté par le [6] dans sa réunion du 21 juin 2013, il n'a été retenu que la gestion de tous les incidents, avec schéma à l'appui et une formation en risques psycho-sociaux pour les seuls membres nouvellement élus du [6] et, dans le compte-rendu de réunion du [6] du 2 avril 2015, que l'encadrement n'a bénéficié que d'une formation 'gérer le stress, penser le travail' mais qu'une formation des membres du [6] sur les RPS est encore à prévoir.
S'agissant de la Charte qualité des relations humaines [13], force est de constater qu'elle ne constitue qu'un rappel des règles élémentaires en matière de respect entre collègues et d'interdiction des atteintes à la dignité des personnes, de la discrimination et du harcèlement moral, étant observé que l'intimée ne verse pas aux débats le règlement intérieur cité par la charte pour évoquer les sanctions susceptibles d'être prises en cas de violation des règles ainsi rappelées.
Pareillement, il n'est pas inutile de souligner que le consultant mandaté par l'employeur pour recueillir des suggestions d'amélioration, M. [X], est un ancien directeur des ressources humaines de l'entreprise qui avait lui-même procédé à l'embauche de M. [T] au poste de directeur de l'usine de [Localité 11]. Le rapport de celui-ci, critiqué pour son manque d'objectivité par les représentants du personnel, a abordé les faits dénoncés par M. [R] [Y] dans son rapport du 18 décembre 2015 de façon très édulcorée et limité son propos à une analyse générale en concluant simplement que 'le management doit faire preuve de plus d'empathie et de mise en confiance de tous, conditions nécessaires pour faire progresser les habitudes et les mentalités'.
Suite à la demande faite à l'employeur par l'inspecteur du travail le 7 décembre 2015, la société [13] ne transmettra d'ailleurs ce rapport que le 19 septembre 2016, après une relance de celui-ci.
Enfin si l'employeur prétend avoir fait bénéficier le salarié d'un temps partiel thérapeutique afin d'éviter une reprise brutale après son arrêt de travail, alors que cette mesure n'est intervenue que sur préconisation du médecin du travail dans ses avis d'aptitude des 9 février et 23 juin 2015, force est de constater qu'alors que M. [R] [Y] avait dénoncé des faits de harcèlement imputés MM. [T] et [U], il a été replacé sous l'autorité hiérarchique de ceux-ci, respectivement directeur du site de [Localité 11] et responsable fabrication.
Mais il ressort en outre, à la lecture des extraits de l'enquête pénale communiqués aux débats, qu'avant même la déclaration de maladie professionnelle de M. [R] [Y] la société [13] a été alertée dès le 12 février 2013 par un droit d'alerte exercé par le [6] puis également par l'inspection du travail, saisie notamment par M. [I] [D], délégué syndical et membre du [6], sur une dégradation significative des conditions et de l'ambiance au travail sur le site de [Localité 11] évoquant notamment 'une situation explosive dans l'entreprise', 'une pratique manageriale dangereuse', des propos dépréciants, dégradants et humiliants tenus à l'égard des subordonnés, des reproches incessants, des contre-ordres.
Or, face à de tels faits dénoncés, susceptibles d'être qualifiés d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur n'a non seulement diligenté aucune enquête interne dont il serait en mesure de justifier en la cause, mais encore proposé aucune piste de nature à y apporter sans désemparer et en toute objectivité une réponse constructive, à l'effet de définir les responsabilités des protagonistes et, au besoin, de mettre un terme aux agissements dénoncés pour le cas où ils s'avéreraient établis.
Bien au contraire, il ressort des pièces communiquées par le salarié que la société [13] a adopté avec l'inspecteur du travail tout comme avec les membres élus du [6], à l'origine de l'alerte, le même comportement désinvolte et défiant, minimisant la gravité des tensions et altercations en reprochant notamment aux seconds 'une propension à assimiler à des risques graves des altercations somme toute peu idéales en matière de relations humaines mais qui ne sont certainement pas nouvelles dans l'entreprise'. M. [G], délégué syndical, membre du [6] témoigne ainsi dans son audition que lors d'un entretien avec M. [L] [O], 'PDG', ce dernier a fait preuve d'inaction face à la souffrance au travail exprimée par M. [R] [Y] en ces termes : 'M. [Y] a fait savoir qu'il était sous traitement pour dépression et que cela résultait de ses conditions de travail, il lui a été répondu qu'il fallait qu'il prenne soin de lui et de son hygiène de vie mais à aucun moment on ne lui a proposé des solutions sur ses conditions de travail. La réunion s'est terminée sur la conclusion que si les employés manquaient de temps c'est parce qu'ils manquaient d'organisation tout simplement et M. [O] a remercié l'équipe encadrante de son travail et de son efficacité et ne les a pas remis en question, ils ont donc été confortés dans leurs comportements'.
Or l'enquête pénale diligentée par le parquet de [Localité 17], saisi le 10 novembre 2016 par l'inspection du travail, a précisément permis de caractériser un dysfonctionnement managerial édifiant et des faits avérés imputables à MM. [T] et [U], donnant lieu à des sanctions pénales, auxquels il aurait pu être mis un terme bien en amont par l'employeur, si celui-ci, une fois alerté, avait pris la mesure de leur caractère de gravité, et en avait préservé M. [R] [Y].
S'agissant enfin de la relaxe dont se prévaut la société [13] prononcé à son égard par la juridiction pénale lédonienne, il est relevé par les magistrats, dans leur motivation, que 'si le peu de réaction et de considération de [O] [L] (gérant de la SARL [13]) pour ses salariés, ne s'étant pas alarmé des courriers et mails qui lui ont été adressés, est dommageable, il ne suffit pas à imputer les faits de harcèlement moral à la société [13]'.
En considération de l'ensemble des éléments ci-dessus développés, la cour ne peut que retenir que l'employeur avait conscience ou aurait dû à tout le moins avoir conscience du danger auquel était exposé M. [R] [Y] et qu'il s'est abstenu de prendre les mesures nécessaires et efficaces propres à l'en préserver et de mettre un terme aux comportements dénoncés de ses deux préposés.
Il suit de là qu'une faute inexcusable de l'employeur est à l'origine de la maladie professionnelle de l'appelant.
III- Sur la majoration de la rente
En raison de la faute inexcusable de l'employeur la rente servie à M. [R] [Y] sera majorée à son maximum.
IV- Sur l'expertise médicale et la provision
Afin d'évaluer les préjudices de M. [R] [Y], à défaut d'éléments suffisants, il doit être fait droit à sa demande d'expertise médicale, selon les modalités et la mission énoncées au dispositif ci-après.
L'appelant sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros, et non de 10 000 euros comme indiqué par erreur dans les écritures de l'intimée, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
L'intimée conclut à une réduction de la somme demandée à de plus justes proportions.
Il lui sera alloué 3 000 euros à ce titre.
V- Sur les demandes de la [8]
La Caisse fera l'avance des frais d'expertise mais pourra poursuivre le remboursement des sommes avancées au titre de la majoration de la rente, des frais d'expertise et de l'indemnisation des préjudices de la victime à l'encontre de la société [13].
VI- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles.
La société [13], qui succombe, sera condamnée à verser à M. [R] [Y] une indemnité de procédure de 2 500 euros et supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ECARTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL [15].
DIT que la maladie professionnelle dont a été victime M. [R] [Y], constatée médicalement le 1er octobre 2014, procède de la faute inexcusable de la SARL [15].
FIXE au maximum la majoration de la rente servie par la [9] à M. [R] [Y].
Avant dire droit sur les préjudices de M. [R] [Y],
ORDONNE une expertise confiée au docteur [H] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Besançon avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [R] [Y] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- procéder à l'examen de M. [R] [Y] en fonction des doléances exprimées, qui seront transcrites fidèlement, l'interroger sur l'importance, la répétition et la durée des douleurs et leurs conséquences
- fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées
- donner tout élément médical permettant d'évaluer le préjudice esthétique de la victime
- donner tout élément médical permettant d'évaluer le préjudice d'agrément de la victime
- donner tout élément médical permettant d'évaluer le préjudice sexuel de la victime
- donner tout élément médical permettant d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de la victime (souffrances physiques et morales post-consolidation)
- dire si compte tenu de sa pathologie professionnelle, de ses répercussions physiques et/ou psychologiques M. [R] [Y] a subi la perte d'une possibilité de promotion professionnelle
- décrire les soins futurs de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur d'une autre discipline que la sienne, notamment psychiatre, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention.
DIT qu'il sera procédé aux opérations d' expertise en présence des parties, ou celles-ci convoquées, assistées ou représentées par le médecin de leur choix, et que l'expert devra entendre leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif.
DIT que l'expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu'au greffe de la cour d'appel dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine.
DIT que la [4] [Localité 16] fera l'avance des frais d'expertise, qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport, et qu'elle les récupérera auprès de l'employeur.
FIXE à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. [R] [Y] .
DIT que la provision et la réparation des préjudices sera versée directement à M. [R] [Y] par la [5], qui pourra ensuite en poursuivre le remboursement auprès de la SARL [15], en ce compris les compléments de rente versés par elle.
DESIGNE le président de la chambre sociale de la présente cour aux fins de surveiller les opérations d'expertise.
RENVOIE l'affaire à l'audience collégiale du mardi 23 septembre 2025 à 14h00, qui se tiendra salle Nodier 1er étage.
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience.
CONDAMNE la SARL [15] à payer à M. [R] [Y] une indemnité de procédure de 2 500 euros.
CONDAMNE la SARL [15] aux dépens de première instance et d' appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept décembre deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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