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Cour de cassation, 02 février 1994. 93-81.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.254

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 11 février 1993, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour infraction au Code de la route et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité de la convocation ayant été remise au demandeur sur les lieux de la prétendue infraction par un agent de police judiciaire ; "aux motifs que, à défaut de restrictions prévues par la loi, les instructions du procureur de la République pouvaient revêtir toutes les formes usuelles, c'est-à-dire être téléphoniques verbales ou résulter de notes et circulaires ; qu'en l'espèce, le procès-verbal constatant la convocation du demandeur visait des instructions du procureur de la République de la Rochelle ; que le fait qu'elles n'eussent pu matériellement être données par téléphone et pour le cas du prévenu ne prouvait pas que la loi n'avait pas été respectée ; qu'en effet, de telles instructions pouvaient avoir été données antérieurement, ne fût-ce que pour prévoir la date d'audience utile ; que le fait que l'accusation eût été soutenue à l'audience constituait un indice renforçant l'élément de preuve constitué par le procès-verbal ; "alors que, pour valoir citation à personne, la convocation en justice doit être notifiée au prévenu sur instructions du procureur de la République ; qu'il s'ensuit nécessairement que les instructions du parquet ne sauraient être données abstraitement avant même la perpétration de l'infraction ; "alors que, en outre, la régularité d'un acte s'apprécie au jour où il a été établi ; que la cour d'appel a donc retenu un motif inopérant en énonçant que le maintien des poursuites à l'audience renforçait la régularité de la convocation en justice" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par Christian X... et reprise au moyen, la cour d'appel relève que la convocation à comparaître devant le tribunal de police vise les instructions données par le procureur de la République et que, dès lors, elle est régulière en la forme ; Qu'en cet état, et alors qu'aucun grief tiré d'une violation des droits de la défense n'est invoquée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10, R. 232 et R. 366 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de contravention d'excès de vitesse et, en répression, l'a condamné à une amende de 1 000 francs en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de quinze jours ; "aux motifs que le procès-verbal fondant les poursuites, dressé à la suite d'un contrôle par cinémomètre, établissait que le demandeur roulait à une vitesse de 127 km/h sur une section de voie où la vitesse était limitée à 80 km/h ; "alors qu'il n'existe pas de présomption de culpabilité à l'égard du propriétaire du véhicule avec lequel un excès de vitesse a été commis ; que l'élément de preuve constitué par un contrôle cinémométrique ne permettant pas d'identifier avec certitude le conducteur d'un véhicule circulant à une vitesse excessive ne saurait à lui seul fonder une déclaration de culpabilité du véhicule ; qu'à défaut de constater un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes, la cour d'appel ne pouvait donc entrer en voie de condamnation ; "alors que, surtout, en faveur de sa non-culpabilité, le demandeur s'était prévalu d'un certain nombre de présomptions susceptibles de mettre en doute la fiabilité du contrôle par cinémomètre ; qu'il rappelait ainsi que, titulaire du permis de conduire depuis vingt-deux ans, il n'avait jamais été sanctionné pour excès de vitesse, ni sur route, ni sur autoroute, ni en ville, bien qu'il eût parcouru en moyenne 40 000 kms par an à titre professionnel ou privé et qu'il n'eût jamais causé le moindre accident de la circulation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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