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Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-40.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.722

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Transports Mutte, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mlle Bruna X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Ricard, avocat de la société des Transports Mutte, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 1992) que Mme X..., employée de la société Transports Mutte depuis 1966 et devenue représentante du personnel, a été licenciée le 25 mai 1989 avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; que l'autorisation, confirmée sur recours hiérarchique, ayant été annulée par jugement du tribunal administratif du 27 juin 1991 notifié aux parties le 24 juillet 1991, Mme X... a demandé sa réintégration le 20 septembre 1991, bien que le Conseil d'Etat eût été saisi par l'employeur d'un recours contre le jugement, sur lequel il a statué par arrêt confirmatif du 11 janvier 1995 ; Attendu que la société Transports Mutte reproche à l'arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de référé d'avoir alloué à Mme X... une indemnité compensatrice de salaires perdus pour la période comprise entre la demande de réintégration et la réintégration effective intervenue le 10 juin 1992, alors, selon le moyen, d'une part, que la réintégration du salarié protégé est de droit lorsqu'elle est demandée dans les deux mois de la notification de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le tribunal administratif ; que, dès lors, l'employeur n'a pas à répondre spécialement à la demande de réintégration ainsi formulée et seul son refus exprès constitue un manquement à l'obligation légale qui lui incombe au regard des articles L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; alors, d'autre part, que la procédure prud'homale est orale et qu'en toute hypothèse, les prétentions des parties sont fixées par le dernier état de leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Transports Mutte avait demandé au conseil de prud'hommes de prendre acte de son engagement de réintégrer Mme X... ; qu'en se fondant, dès lors, sur les "premières conclusions" de première instance dont elle a elle-même constaté qu'après avoir été communiquées entre avocats, elles avaient été modifiées, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 7, 15, 16 et 56 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-4, R. 516-6, R. 516-7 du Code du travail ; alors, encore, qu'en toute hypothèse, la partie défenderesse qui précise dans ses écritures qu'il appartient à la partie demanderesse de rapporter la preuve que "son droit à réintégration résulte des décisions administratives qu'elle invoque", se borne à rappeler le principe de la charge de la preuve énoncé à l'article 1315 du Code civil ; qu'en affirmant dès lors que cette expression marque une contestation en son principe du droit à réintégration du salarié après annulation de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le droit du salarié protégé au paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration ne naît que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement du tribunal administratif du 27 juin 1991 a été frappé d'appel devant le Conseil d'Etat ; qu'en octroyant, dès lors, une indemnité de salaire perdu du 20 septembre 1991 au 10 juin 1992 à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine et sans méconnaître les conclusions que la cour d'appel a estimé que le silence persistant opposé par la société aux demandes de réintégration formées par Mme X... équivalait à un refus ; Attendu, ensuite, que c'est également par une appréciation souveraine qu'elle a apprécié le préjudice résultant pour Mme X... de ce refus ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les demandes présentées par Mme X... : Attendu que Mme X... demande une indemnité de 20 000 francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, des dommages-intérêts d'un montant de 30 000 francs et une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi en cassation n'est pas entaché d'abus ; qu'il y a lieu, cependant, d'accueillir partiellement la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Transports Mutte à payer la somme de dix mille francs à Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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