Cour de cassation, 29 octobre 1998. 97-12.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.584
Date de décision :
29 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Mme Régine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... a déposé, le 18 mars 1994, une demande de pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; que la cour d'appel (Lyon,14 janvier 1997) a accueilli son recours contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie fixant au 1er février 1994 le point de départ de sa pension et a jugé que cette pension prendrait effet le 1er août 1994 ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une pension de vieillesse est attribuée à compter de la date à laquelle un assuré a indiqué souhaiter en obtenir le service, celle-ci fût-elle antérieure au dépôt de la demande, dès lors que l'imprimé visé à l'article R351-34 du Code de la sécurité sociale est déposé dans les trois mois suivant son retrait ;qu'en relevant que la demande de liquidation de pension datée du 15 janvier 1994 fixait au 1er février 1994 sa date d'effet et avait été déposée le 18 mars 1994 et en énonçant cependant que la pension ne pouvait prendre effet avant le 1er avril 1994, la cour d'appel a violé les articles L351-1, L351-7, L351-8, R351-34 et R351-37 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude est reconnue ; qu'en considérant que cette date ne pouvait être antérieure ni à l'examen de l'assuré par le médecin-conseil, ni à la date à laquelle le médecin-conseil avait transmis son avis à la caisse, la cour d'appel a violé l'article R351-37, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article R351-34 du Code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail sont adressées à la caisse chargée de la liquidation dans les formes et avec les justifications prévues par l'article R351-22 du même Code ; que l'article R351-37 précise que la date d'entrée en jouissance, qui ne peut être antérieure au dépôt de la demande, est fixée au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue ;
Et attendu que l'arrêt confirmatif attaqué relève que la demande a été reçue le 18 mars 1994 et que l'inaptitude au travail de Mme X... a été reconnue par le médecin-conseil le 4 juillet 1994 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la pension devait prendre effet le 1er août 1994 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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