Texte intégral
N° RG 21/04886 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVN2
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 23 mars 2021
RG : 18/01491
Ch 4
[F]
C/
S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Juin 2023
APPELANT :
M. [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
INTIMEE :
Société SOGELEASE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
ayant pour avocat plaidant Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2023
Date de mise à disposition : 20 Juin 2023
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Au mois d'août 2012, deux contrats de crédit-bail n°000836961-00 et n°000836962-00 ont été mis en place par la société Sogelease au profit de la société Courbes et Nuances, relativement à la mise à disposition d'une imprimante et d'une autre machine, pour lesquels M.[F] s'est porté caution solidaire le 16 août.
La société Courbes et Nuances a été placée en liquidation judiciaire le 21 janvier 2013.
Le 12 février suivant, la société Sogelease a fait procéder à la déclaration de sa créance à hauteur de 39'164,41 euros s'agissant du contrat numéro 000836961 ' 00 et de 20'814,59 euros, s'agissant du contrat numéro 00083692 ' 00.
Suivant un acte d'huissier de justice délivré en 2018, la société Sogelease a fait assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour demander sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 30'823,83 euros au titre du contrat numéro 000836961 ' 00 et de la somme de 7 517 € au titre du contrat numéro 000836962 ' 00, outre le versement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné M. [F] à régler à la société Sogelease, la somme de 27'205,44 euros au titre du contrat de crédit-bail numéro 000836961 ' 00, et la somme de 7 517 €au titre du contrat de crédit-bail numéro 000836962 ' 00. Il a en outre été condamné à lui payer la somme de 1500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 juin 2021, M. [F] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2022 M [F] demande de :
. Infirmer le jugement et en ce qu'il a :
o Condamné M. [F] à payer la somme de 27.205,44 € au titre du contrat de crédit-bail n°0000836961-00,
o Condamné M. [F] à payer la somme de 7.517 € au titre du contrat de crédit-bail n°0000836962-00,
o Condamné M. [F] à supporter le coût des entiers dépens de l'instance,
o Condamné M. [F] à payer à la société Sogelease la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
. Dire et juger les engagements de caution inopposables à M. [F] en raison de leur caractère manifestement disproportionné.
. Débouter la société Sogelease de ses entières demandes.
. Condamner la société Sogelease à payer à M. [F] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts.
. Dire et juger y avoir lieu à compensation.
. Prononcer la déchéance des intérêts et pénalités.
. Ordonner à la société Sogelease de produire un décompte faisant apparaître uniquement les sommes dues en principal, déduction faite des règlements effectués.
. A titre infiniment subsidiaire ramener la clause pénale à un euro par contrat.
. Condamner la société Sogelease à payer à M. [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2021, la société Sogelease demande de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] au paiement:
. de la somme de 27.205,44 euros au titre du contrat de crédit-bail n°0008336961-00,
. de la somme de 7.517 euros au titre du contrat de crédit-bail n°000836962-00
- Infirmer le jugement en ce ce qu'il a :
. Concernant le contrat de crédit-bail n° 0008336961-00 :
' Limité le montant de la clause pénale à la somme de 1.170 euros,
' Débouté la société Sogelease de sa demande de paiement de la valeur résiduelle (option d'achat) à hauteur de 390 Euros,
. Concernant le contrat de crédit-bail n° 000836962-00 :
' Limité le montant de la clause pénale à la somme de 630 euros,
' Débouté la société Sogelease de sa demande de paiement de la valeur résiduelle (option d'achat) à hauteur de 180 euros,
Par conséquent, statuer à nouveau et :
- Condamner M. [F], en sa qualité de caution, au paiement à la société Sogelease de la somme de 30 823,83 euros en règlement des sommes dues par la société Courbes et Nuances, débiteur principal,
- Condamner M. [F], en sa qualité de caution, au paiement à la société Sogelease de la somme de 7.517,00 euros en règlement des sommes dues par la société Courbes et Nuances, débiteur principal,
- Condamner M. [F] à payer à la société Sogelease une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner M. [F] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la disproportion des engagements de caution
M. [F] soutient que ses engagements de caution du 16 août 2012, d'un montant de 92'200,88 euros, étaient manifestement disproportionnés. Il fait notamment valoir que :
' selon la fiche de renseignements produites par la société Sogelease, il a indiqué qu'il était père de famille, que son épouse ne travaillait pas, qu'il avait cinq enfants à charge et qu'il percevait un salaire annuel de 28'800 €, soit de 2400 € par mois, ainsi que des allocations familiales de 12'000 € par an, soit 1000 € par mois, ce qui représentait des ressources mensuelles totales de 3400 €.
- Il a également indiqué devoir rembourser chaque mois un crédit de 100 €, payer un loyer 2 496 €, des frais d'école à hauteur de 620 €, soit une somme totale de 2216 €,
de sorte qu'il il lui restait pour vivre, la somme totale de 1184 € par mois, pour nourrir vêtir et payer les charges courantes d'une famille de 7 personnes.
- Il en déduit qu'il aurait été dans l'incapacité de payer les loyers pour l'imprimante 2404,12 euros par mois et de la machine Jetlam, de 415,02 euro par mois soit la somme totale de 1819,14 euros.
La société Sogelease fait notamment valoir que:
- au mois de février 2012, lors de la souscription de ses engagements, le montant des revenus annuels de M [F] s'élevait à plus de 40 000 euros,
' M. [F] a délibérément menti sur l'état réel de son patrimoine dans le but de créer une apparence de solvabilité.
Réponse de la cour
L'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code, dispose qu' « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il résulte de ce texte que la disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution s'apprécie, lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de celui-ci, de la valeur des biens et du montant des revenus de la caution, ainsi que de son endettement global.
La preuve du caractère disproportionné de l'engagement au moment de sa souscription repose sur la caution.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
Elle s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements ultérieurs.
Il en résulte que la disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution ne doit pas être appréciée au regard des échéances mensuelles du prêt que cet engagement a pour objet de garantir, mais par rapport au montant total de ce dernier.
Enfin, en cas de pluralité de cautionnements engageant une caution, ils doivent tous être pris en compte pour déterminer l'endettement global de celle-ci dont dépend l'appréciation de la disproportion à ses biens et revenus.
En l'espèce, il résulte des contrats et actes de caution produits que M. [F] a souscrit auprès de la société Sogelease:
- le 16 août 2012, un engagement de caution d'un montant de 62 133 euros, relativement au contrat de crédit-bail mobilier souscrit par la société Courbes et nuance, portant sur une imprimante HP Designjet,
- le 16 août 2012, un engagement de caution d'un montant de 30 068,88 euros, relativement au contrat de mise à disposition souscrit par la société Courbes et nuance, portant sur une machine Jetlam, ramené à la somme de 7 517 euros le 28 septembre 2012.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par M. [F], ses engagements de caution s'élevaient non pas à la somme totale de 92'200,88 euros, mais à celle de 69 650 euros.
Selon la fiche de renseignements qu'il a complétée le 28 août 2012:
- il était marié et avait 5 enfants à charge,
- il percevait un salaire net annuel de 28 800 euros, ainsi que des allocations familiales d'un montant annuel de 12 000 euros, soit un revenu annuel de 40 800 euros, soit la somme de 3 400 euros par mois.
Le montant des ressources qu'il a déclaré est corroboré par l'avis d'impôt sur le revenu de 2013 qu'il produit, faisant état d'un revenu de 25 553 euros pour l'année.
Au titre des charges, il a déclaré payer mensuellement, un loyer de 1 496 euros, les écoles à hauteur de 620 euros, et un crédit d'un montant de 100 euros, soit des charges mensuelles de 2 216 euros, sans compter les frais nécessaires pour nourrir, vêtir et payer les charges courantes (eau, électricité, gaz, hygiène, santé, téléphone...) d'une famille de 7 personnes, qui devaient nécessairement être comptabilisés par la société Sogelease, professionnel avisé, et qui peuvent être évalués, selon un document établi en 2017 par l'institut national de la statistique et des études économiques, produit par M. [F], à la somme minimale de 1 400 euros.
Il en résulte qu'au regard des ressources et de la situation familiale qu'il a déclarées à la société Sogelease, M. [F] ne pouvait pas faire face à ses engagements de caution, d'un montant total de 69 650 euros, ni même aux échéances mensuelles de (1 404,12 euros + 415,02 euros) 1 819,14 euros par mois, qui étaient manifestement disproportionnés.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de priver les contrats de cautionnement de tout effet et de débouter la société Sogelease de ses demandes en paiement.
2. Sur les autres demandes
M. [F] demande la condamnation de la société Sogelease à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif qu'elle serait responsable de la vente à un prix modique, du matériel qu'il lui a restitué, à sa demande.
Cependant, la société Sogelease justifie avoir vendu le matériel au prix de 8 779,26 euros, s'agissant de l'imprimante et de 3 010,04 euros, s'agissant de l'autre machine, sans que M. [F], qui se borne à l'affirmer, ne justifie ni du prix du marché de ce matériel, ni de son état, ni même des démarches qu'il aurait éventuellement entamé en vue de le vendre.
En conséquence, il convient de débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] et condamne la société Sogelease à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Sogelease.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Sogelease de ses demandes en paiement,
Déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts;
Condamne la société Sogelease à payer à M. [F], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Sogelease aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,