Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02642 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O677
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 19/00210
APPELANTE :
S.A.S. VERNET DIS
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Marine RAYNAUD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [V] [F]
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 25 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Vernet Dis exploite à [Localité 3] un hypermarché à l'enseigne "Leclerc".
Mme [V] [F] a été engagée par la société en qualité d'hôtesse de caisse par contrats à durée déterminée du 23 mai 2002 au 7 septembre 2002 puis du 9 septembre 2002 au 4 janvier 2003. La relation contractuelle s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 7 janvier 2003. Plusieurs avenants ont modifié les horaires de travail de la salariée.
Au dernier état de la relation contractuelle, par avenant du 1er juillet 2013, Mme [F] travaillait 28h par semaine.
Suite à un accident du travail en date du 7 septembre 2015 et à une rechute du 25 septembre 2015, Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 25 septembre 2015 jusqu'au 3 novembre 2015.
Le 18 avril 2017 Mme [F] a été victime d'une chute sur son lieu de travail et un contentieux est toujours en cours pour déterminer si l'accident sera pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le 23 juillet 2018, Mme [F] a été placée en arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
Le 25 février 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
Le 05 mars 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mars 2019.
Le 22 mars 2019, Mme [F] Mme [F] a été licenciée pour inaptitude.
Le 2 mai 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
- débouté Mme [F] de sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral.
- dit que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
- condamné l'employeur à lui payer 15706,98€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 1000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour de la décision dans la limite d'un mois d'indemnités.
- condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration en date du 23 avril 2021, la société Vernet Dis a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société demande à la cour de :
- débouter Mme [F] de l'ensemble de se demandes.
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes fondées sur le harcèlement moral.
- infirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau:
- dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité et que le jugement pour inaptitude est justifié.
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes.
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux dépens
Subsidiairement, si la cour retient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse:
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 15706,98€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer cette indemnité à la somme de 7523,70€ correspondant à 6 mois de salaire.
- confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce que le conseil a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée dans la limite d'un mois d'indemnités.
Dans ses dernières conclusions en date du 09 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur le harcèlement moral
- condamner l'employeur à lui verser 5000€ au titre du préjudice moral subi.
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner l'employeur à lui verser 31658€ en réparation du préjudice subi.
- contraindre l'employeur à rectifier le bulletin de paie du préavis, le certificat de travail, l'attestation Assedic
- condamner l'employeur aux frais d'instance de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail:
Sur le harcèlement moral :
L'article L 1152-1 du code du travail dispose que "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".
L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [F] reproche à son employeur d'avoir exercé un harcèlement moral à son égard au titre duquel elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros. Elle soutient que :
-l'employeur s'est opposé à ce qu'elle déclare l'accident survenu le 7 septembre 2015 et la rechute du 25 septembre 2015 en accident du travail,
- n'a pas respecté les contre indications préconisées par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 3 novembre 2015.
Elle lui fait élement grief :
- de l'avoir critiquée et dénigrée et d'avoir exercé une pression et une surveillance permanente à son égard
- de s'être à nouveau opposé à ce qu'elle déclare en accident du travail l'accident survenu le 18 avril 2017,
- d'avoir refusé sa demande de changement de poste,
- de ne pas l'avoir rémunérée pour l'intégralité de ses heures de travail.
Elle précise que cette situation a eu des répercussions sur sa santé mentale, et a nécessité qu'elle consulte un psychiatre.
Elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations concernant l'absence de rémunération de l'intégralité de ses heures de travail ainsi que l'opposition de l'employeur à la déclaration d'accident du travail du 7 septembre 2015 et de la rechute du 25 septembre 2015, ce dernier n'ayant émis aucune réserve suite aux déclarations de la salariée.
Elle verse aux débats:
- la fiche d'aptitude médicale établie lors de la visite de reprise du 03 novembre 2015 mentionnant "apte avec restriction, contre indication: mouvements en flexion ou en torsion du rachis".
- une demande de changement de poste en date du 13 novembre 2017 et la réponse de l'employeur en date du 17 novembre 2017 l'informant qu'il n'y avait pas d'autre poste disponible et l'invitant à renouveler sa demande à compter de février 2018.
- des attestations de quatre anciennes salariées de la société, Mme [K], Mme [N], Mme [J], Mme [T], qui font état de leurs propres doléances à l'égard de l'employeur : absence de renouvellement de CDD, absence de soutien lors d'insultes, d'agressions de clients, ou d'accident du travail et font état, en des termes généraux, du dénigrement de la hiérarchie à l'égard de tous les salariés.
- les éléments de procédures concernant le contentieux relatifs à la prise en charge de l'accident survenu le 18 avril 2017 au titre de la législation sur les accidents du travail, comprenant notamment les réserves émises par l'employeur et le refus de prise en charge de la CPAM au titre de la législation professionnelle.
- deux certificats médicaux de son psychiatre, le Docteur [M] [X], faisant état d'une prise en charge depuis le 12 septembre 2018 en raison d'un épisode dépressif caractérisé dans un contexte de souffrance au travail allégué ayant nécessité un arrêt maladie débuté le 23 juillet 2018 et la mise en place un traitement antidépresseur de fond. Le certificat du 13 novembre 2018 précise : " Mme [F] a présenté comme complication un épisode dépressif caractérisé d'intensité modéré ayant nécessité un arrêt maladie débuté le 23 /07/2018 et la mise en place d'un traitement antidépresseur de fond. Mme [F] [V] a notamment décrit son vécu professionnel. Selon ses dires, c'est dans les suites de la non reconnaissance d'un accident du travail du 18/04/2017 et des tensions répétées avec des clients et sa hiérarchie que Mme [F] a commencé à développer un sentiment d'anxiété croissant se compliquant secondairement en un syndrome dépressif caractérisé."
Concernant les éléments produits, il apparaît que Mme [F] ne justifie pas d'une absence de respect des préconisations du médecin du travail qui l'a déclarée apte à occuper son poste d'hôtesse de caisse et ne préconisait pas de changement de poste, sachant que l'accident du travail n'est pas survenu alors qu'elle était à son poste, ni en raison des missions exercées dans le cadre de cet emploi.
Par ailleurs, son unique demande de changement de poste, qu'elle n'a pas réitéré en février 2018 tel que le suggérait l'employeur, a été effectuée en novembre 2017, soit à une période de forte activité de la société liée aux fêtes de fin d'année, et vise des motifs de convenance personnelle et non ses problèmes de santé.
De même, si les attestations d'anciens salariés font état d'un manque de considération de la hiérarchie à l'égard de l'ensemble personnel, aucun fait précis relatif à Mme [F] n'est relaté ni établi.
Enfin, les éléments médicaux produits, font état d'un syndrome dépressif consécutif, selon les dires de la salariée, à la non reconnaissance d'un accident professionnel ainsi que de tensions avec la clientèle et sa hiérarchie.
Il en découle que, pris dans leur ensemble, les éléments produits par la salariée concernant les faits qu'elle allègue ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire formée au titre du harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail:
Sur le licenciement :
Si l'inaptitude résulte d'une faute ou d'un manquement de l'employeur, le licenciement qui en résulte est sans cause réelle et sérieuse.
En application des articles L.4121 et suivant du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il démontre avoir respecté les règles imposées par le Code du travail en matière d'hygiène et de sécurité.
En l'espèce, suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 25 février 2019, précisant que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi", Mme [F] a été licenciée le 22 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée fait valoir que son inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, en raison d'une absence de respect des préconisations du médecin du travail, ainsi que du rejet systématique de toute demande de changement de poste.
Il ressort cependant des éléments précédemment développés que ces faits ne sont pas établis.
Elle verse également aux débats les attestations d'anciens employés évoquant des conditions de travail difficiles liées à l'absence de soutien et de respect de la hiérarchie à l'égard du personnel lors d'incidents avec la clientèle, ainsi qu'à une absence de formation professionnelle suffisante pour faire face aux missions qui leur étaient confiées, de nature à entraîner une dégradation de leur santé physique et mentale.
L'employeur ne produit aucun élément justifiant qu'il avait mis en place des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation des salariés ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés, en respectant les principes généraux de prévention, notamment en ce qui concerne les relations entre les salariés et la clientèle, de sorte qu'un manquement à son obligation de prévention et de sécurité est établi.
Il ressort en outre des éléments médicaux produits que le syndrome dépressif développé par la salariée à l'origine de son inaptitude est consécutif à ce manquement à l'obligation de prévention, notamment en ce qui concerne l'absence de prise en compte par l'employeur du comportement parfois agressif de la clientèle, ainsi que de l'absence de soutien de la hiérarchie, de sorte que le licenciement est consécutif à un manquement de l'employeur. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le conseil l'a jugé sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
Sur les dommages et intérêts:
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, en sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise.
En l'espèce, lors du licenciement, Mme [F] était âgée de 45 ans, elle disposait d'une ancienneté de 16 ans et son salaire brut mensuel s'élevait à la somme de 1253,95 euros. Son indemnité de licenciement est comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire.
Elle ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et professionnelle postérieurement au licenciement.
Il convient en conséquence de lui accorder une indemnité d'un montant de 10 031,60 euros bruts.
Sur la rectification des documents de fin de contrat :
La décision, qui a accordé des dommages et intérêts au salarié est sans incidence sur les documents de fin de contrat délivrés par l'employeur, de sorte que la demande de rectification sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de condamner la société SAS Vernet Dis à verser à Mme [V] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts versé par la SAS Vernet Dis à Mme [V] [F] à la somme de 15706,98 euros.
Le réformant de ce seul chef :
Condamne la SAS Vernet Dis à verser à Mme [V] [F] la somme de 10 031,60 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant:
Rejette la demande de rectification des documents de fin de contrat.
Condamne la SAS Vernet Dis à verser à Mme [V] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Vernet Dis aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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