Cour de cassation, 01 décembre 2009. 06-11.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-11.297
Date de décision :
1 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu que, recherchant, sans violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'existence d'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a souverainement retenu qu'en dépit de l'absence de toute signature portée sur le contrat, l'existence des missions confiées aux architectes par M. X..., et leur bonne exécution, s'agissant de la première phase de ces prestations, étaient suffisamment justifiées par les demandes successives de permis de construire et de démolir signées par M. X... et déposées par les architectes au titre des deux immeubles, auxquelles étaient annexés les plans réalisés par eux, ainsi que par l'obtention des autorisations sollicitées auprès de la commune de Lourdes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation de documents sur lesquels elle ne s'est pas fondée, répondu aux conclusions en retenant que les allégations d'un retrait brutal et fautif des architectes et d'un manquement à leur obligation de conseil n'étaient pas fondées, l'arrêt de leurs prestations étant justifié par le refus de paiement de leurs honoraires qui leur avait été opposé alors que la première partie de leur mission avait été exécutée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que c'était justement que les premiers juges avaient fixé la rémunération des architectes à 55 156, 05 euros en considération des pièces du dossier et des négociations conduites par les parties, la cour d'appel, qui n'a pas fait application du contrat non signé, n'était pas tenue de répondre à des conclusions invoquant les clauses du contrat non signé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X...
Y... et les sociétés Nord gestion et Eurogram aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X...
Y..., les sociétés Nord gestion et Eurogram à payer à la SCP Defol Mousseigne la somme de 2 500 euros et à la SCP Laplace Pegouey la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X...
Y... et des sociétés Nord gestion et Eurogram ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Y... et les sociétés Nord gestion et Eurogram.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 9 janvier 2003 du Tribunal de grande instance de PARIS en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur X... et les sociétés EUROGRAM et NORD GESTION à payer aux architectes la somme de 55. 126, 05,
AUX MOTIFS QUE « c'est par de justes motifs, que la Cour adopte, que les premiers juges ont constaté qu'en dépit de l'absence de toute signature portée sur le contrat et sur l'avenant versés aux débats, l'existence des missions confies aux architectes par Monsieur X..., agissant tant pour son compte personnel qu'en tant que représentant légal des deux sociétés, et leur bonne exécution s'agissant de la première phase de ces prestations, étaient suffisamment justifiées par les demandes successives de permis de construire et de démolir et modificatives signées par Monsieur X... et déposées par les architectes au titre des deux immeubles, auxquelles étaient annexés les plans réalisés par eux, ainsi que par l'obtention des autorisations sollicitées auprès de la ville de LOURDES ; que c'est encore justement que les premiers juges ont fixé la rémunération des architectes à 55. 156, 05 n en considération des pièces du dossier et des négociations conduites entre les parties ; »
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'« il est constant qu'il n'existe pas d'acte écrit, pas plus le contrat rédigé par les architectes en octobre 1997, que l'avenant établi par eux le 13 juin 2000, n'ayant été signé par les défendeurs ; que, toutefois, les 30 septembre 1998 et 8 décembre 1998, Monsieur X... (…) a signé les demandes successives de permis de construire, de démolir et rectificatives de permis de construire présentées par les architectes demandeurs au titre des immeubles de la rue de LANGELLE et auxquelles étaient annexées les plans réalisés par ces derniers (…) ; que ces demandes, qui émanent des défendeurs, constituent au sens de l'article 1347 du Code civil un commencement de preuve par écrit qui rend vraisemblable le fait allégué, à savoir que les défendeurs ont conclu avec les architectes demandeurs un contrat ayant au moins pour objet l'obtention pour l'opération immobilière projetée des permis de construire et de démolir ; que cette vraisemblance est totalement confirmée par le courrier du 30 juin 2000 adressé par Monsieur X... aux architectes demandeurs, aux termes duquel même, en exprimant son désaccord sur les conditions de rémunération demandées par ces derniers ainsi qu'en critiquant la qualité et la conformité des plans établis par eux, il admet nécessairement qu'un contrat d'architecte avait bien été conclu et qu'il a reçu un commencement d'exécution sans que le prix soit payé en retour ; »
ALORS QUE le juge ne peut, de sa propre initiative, rechercher s'il existe un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil sans méconnaître les limites du litige fixées par les prétentions des parties ;
que la Cour d'appel, qui a recherché l'existence d'un commencement de preuve par écrit du contrat liant les défendeurs aux demandeurs, sans que ces derniers, dans leurs conclusions, en aient fait la demande expresse, a violé le principe ci dessus exposé, et n'a pas respecté les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 9 janvier 2003 du Tribunal de grande instance de PARIS en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur X... et les sociétés EUROGRAM et NORD GESTION à payer aux architectes la somme de 55. 126, 05,
AUX MOTIFS QUE « les allégations d'un retrait brutal et fautif des architectes et d'un manquement à leur obligation de conseil ne sont pas davantage fondées, l'arrêt de leurs prestations étant justifié par le refus de paiement d'honoraires qui leur a été opposé alors que la première partie de leur mission avait été exécutée ; »
ALORS, D'UNE PART, QUE le dossier de permis des architectes, l'analyse dudit dossier par la société BATTITEC, l'extrait du permis montrant l'absence de sortie de parking et la notice relative à l'accessibilité aux handicapés constituaient des éléments de preuve provenant de sources totalement extérieures à Monsieur X... et aux sociétés EUROGRAM et NORD GESTION ; que la Cour d'appel qui, en confirmant le jugement de première instance, a considéré qu'il ne s'agissait que de simples allégations des appelants, a dénaturé par une interprétation à mauvais escient des documents précités ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les appelants, au soutien de leur prétention selon laquelle les architectes auraient commis un manquement à leur devoir d'information qui leur interdisait de réclamer des honoraires impayés, exposaient que ces derniers avaient persisté dans la réalisation d'un projet qu'ils savaient économiquement et techniquement non viable ; que la Cour d'appel, qui a statué en faveur du bien-fondé de la demande des architectes, en énonçant que tout manquement était justifié par le non-paiement des honoraires, mais sans répondre au moyen soulevé par les appelants, n'a pas respecté les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 9 janvier 2003 du Tribunal de grande instance de PARIS et, y ajoutant, débouté Monsieur X... et les sociétés EUROGRAM et NORD GESTION de toutes leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE « c'est par de justes motifs, que la Cour adopte, que les premiers juges ont constaté qu'en dépit de l'absence de toute signature portée sur le contrat et sur l'avenant versés aux débats, l'existence des missions confies aux architectes par Monsieur X..., agissant tant pour son compte personnel qu'en tant que représentant légal des deux sociétés, et leur bonne exécution s'agissant de la première phase de ces prestations, étaient suffisamment justifiées par les demandes successives de permis de construire et de démolir et modificatives signées par Monsieur X... et déposées par les architectes au titre des deux immeubles, auxquelles étaient annexés les plans réalisés par eux, ainsi que par l'obtention des autorisations sollicitées auprès de la ville de LOURDES ; que c'est encore justement que les premiers juges ont fixé la rémunération des architectes à 55. 156, 05, en considération des pièces du dossier et des négociations conduites entre les parties ; »
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE « les 30 septembre 1998 et 8 décembre 1998, Monsieur X... (…) a signé les demandes successives de permis de construire, de démolir et rectificatives de permis de construire présentées par les architectes demandeurs au titre des immeubles de la rue de LANGELLE (…) ; que ces demandes, qui émanent des défendeurs, constituent au sens de l'article 1347 du Code civil un commencement de preuve par écrit qui rend vraisemblable le fait allégué, à savoir que les défendeurs ont conclu avec les architectes demandeurs un contrat ayant au moins pour objet l'obtention pour l'opération immobilière projetée des permis de construire et de démolir ; que cette vraisemblance est totalement confirmée par le courrier du 30 juin 2000 adressé par Monsieur X... aux architectes demandeurs, aux termes duquel même, en exprimant son désaccord sur les conditions de rémunération demandées par ces derniers ainsi qu'en critiquant la qualité et la conformité des plans établis par eux, il admet nécessairement qu'un contrat d'architecte avait bien été conclu et qu'il a reçu un commencement d'exécution sans que le prix soit payé en retour ; qu'il apparaît de la comparaison des projets de contrat et d'avenant émanant des demandeurs et du courrier de Monsieur X... du 30 juin 2000 qu'en dernier lie (…), les parties s'accordaient sur le montant global convenu des honoraires d'architectes (…) ; que les défendeurs n'établissent pas (…) autrement qu'au moyen de leurs propres allégations que ces permis s'avéraient insuffisants pour réaliser le projet immobilier dont s'agit ; qu'il résulte du courrier précité du 30 juin 2000 que les défendeurs ont entendu rompre unilatéralement le contrat d'architecte sans justifier d'une exception d'inexécution ; que les demandeurs réclament en conséquence à bon droit le paiement des prestations contractuelles exécutées par eux au profit des défendeurs, dont, au regard des éléments ci-avant décrits, ils ont justement chiffré le montant à hauteur de 55. 156, 05 »
ALORS, D'UNE PART, QUE, Monsieur X... et les sociétés EUROGRAM et NORD GESTION, dans leurs conclusions d'appel, demandaient, à titre subsidiaire, que le montant des honoraires soit évalué à 15. 244, 90, en raison de l'abandon de l'opération, comme le prévoyait le contrat d'architecte non signé si la Cour venait à reconnaître la validité de l'engagement ; que la Cour d'appel, qui a statué en défaveur des appelants sans se prononcer sur ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, si les appelants étaient liés aux architectes, concernant la rémunération de ces derniers, par un contrat émis en 1997 pour une opération immobilière à LOURDES, toutes les autres clauses de ce contrat devaient nécessairement trouver à s'appliquer, notamment celle qui prévoyait la renonciation au second versement en cas d'abandon de l'opération ; que la Cour d'appel, qui a décidé que, malgré l'abandon de l'opération, la totalité des honoraires initialement prévus par ce contrat, a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil par refus d'application.
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