Texte intégral
29/02/2024
N° RG 22/02200
N° Portalis DBVI-V-B7G-O2UZ
Décision déférée - 15 Février 2022
TJ D'ALBI
20/01351
[X] [H]
C/
[I] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE N° /2024
***
Le vingt neuf Février deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [X] [H]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.007467 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [B] a assigné Mme [X] [H] en réparation des préjudices subis du fait du comportement de cette dernière qui aurait entravé la jouissance de son bien immobilier. Mme [X] [H] invoque quant à elle des travaux réalisés illégalement sur le fonds voisin de la part de M. [B].
Suivant jugement rendu le 15 février 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a :
- rejeté toutes conclusions contraires,
- débouté M. [I] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [X] [H] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- rejeté toute autre demande.
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Par acte du 13 juin 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
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Le 27 février 2023, Mme [X] [H] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise aux fins de confirmer et constater les désordres effectués par M. [B] suite aux différents travaux effectués.
Selon ses conclusions déposées le 31 mai 2023, M.[I] [B] a sollicité le rejet de cette demande d'expertise au regard de la défaillance du demandeur dans la charge de la preuve et de l'absence d'intérêt d'une telle mesure d'instruction.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 16 novembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon les dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Il s'en suit que le conseiller de la mise en état a le pouvoir d'ordonner une expertise. Toutefois, il ne peut le faire que pour autant que cette faculté n'est pas de nature à remettre en cause ce que le tribunal a expressément jugé dans le dispositif de son jugement.
2. En l'espèce, le litige est d'abord né entre les parties relativement à une entrave de jouissance invoquée par M. [B] à l'encontre de Mme [H] lui reprochant d'arborer des bâches sur ses servitudes de vue et de jour. Mme [H] a, quant à elle, dénoncé à titre reconventionnel la réalisation de travaux, par Mme [B], en toute illégalité dans la cour du fond voisin ayant créé des ouvertures non autorisées et démoli un mur. Cette dernière sollicitait alors, en première instance, à titre subsidiaire, 'toute mesure d'instructrion, aux frais avancés de M. [B]'.
Le premier juge a expressément rejeté, dans le dispositif de sa décision, la demande de mesure d'instruction, comprenant l'expertise, en indiquant dans les motifs, que la mission de l'expert n'avait pas été précisée dans le dispositif de Mme [H] et qu' aucun élément probant n'était produit à l'appui des prétentions relatif à des modifications qui auraient été apportés au bien par M. [B].
Compte-tenu de ce rejet exprès dans la décision frappée d'appel de la demande de mesure d'instruction, il convient de constater que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande d'expertise formée dans le cadre d'un incident, seule la cour d'appel étant saisie pour en connaître.
3. Les dépens et frais irrépétibles de l'incident sont réservés, leur charge sera examinée par la cour.
PAR CES MOTIFS :
Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande d'expertise rejetée par le jugement frappé d'appel.
Réservons les dépens de l'incident et les frais irrépétibles qui seront tranchés avec ceux lié à l'instance au fond.
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 04 avril 2024 pour conclusions éventuelles en réplique au fond ou fixation.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX
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