Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 56B
N° RG 23/02362
N° Portalis DBX4-W-B7H-R6G7
JUGEMENT
N° B 24/2754
DU : 19 Novembre 2024
S.A.S. DOMICIL’ GYM
C/
[H] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Novembre 2024
à Me Isabelle DAURAU-BEDIN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 19 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. DOMICIL’GYM, dont le siège social est sis 58 CHEMIN DU CHAPITRE - 31100 TOULOUSE
représentée par Maître Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [H] [U]
demeurant APPARTEMENT 475, BATIMENT 2, 5 RUE JACQUES CROS - 31400 TOULOUSE
représentée par Maître Isabelle DAURAU-BEDIN, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 décembre 2016, la SAS DOMICIL’GYM a signé un contrat de franchise avec Madame [H] [U], ayant pour objet le bénéfice d’exploitation de signes distinctifs, du savoir-faire et d’un système dit de « Cloud Computing » de la marque dans le cadre d’activités physiques à domicile. Ce contrat impliquait le respect d’un certain nombre d’obligations de part et d’autre, et notamment l’obligation pour le franchisé de suivre des journées de formation continue une fois par an auxquelles le franchisé s’engageait à participer, à charge pour lui de supporter les frais de transport, d’hébergement, de séjour et de formation.
Pour l’année 2021, les formations ont été fixées pendant la première semaine de mai. Le 2 avril 2021, l’assistante de gestion de la SAS DOMICIL’GYM a adressé un mail à Madame [H] [U] lui demandant de compléter un nouveau bulletin d’inscription, ce à quoi elle a répondu qu’elle serait en congé maternité à compter du 30 avril 2021 et qu’elle ne pourrait assister à la formation prévue du 3 au 6 mai 2021.
Le 3 mai 2021, la SAS DOMICIL’GYM a adressé une facture d’un montant de 600 € TTC au titre de sa participation à la formation continue obligation pour l’année 2021 à Madame [H] [U], facture qu’elle a contesté par un mail du 19 juin 2021, informant par ailleurs le franchiseur de la naissance de son enfant puis par un mail du 3 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2021, la SAS DOMICIL’GYM a adressé une sommation de payer la somme de 600 € dans un délai de 30 jours à Madame [H] [U] mentionnant les dispositions de l’article 6 alinéa 5 du contrat de franchise et les sanctions encourues. Une mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2021, précisant qu’à défaut la résiliation du contrat de franchise pourrait être prononcée et des majorations, pénalités et dommages et intérêts supplémentaires pourraient être réclamés. Le conseil de la SAS DOMICIL’GYM lui a adressé un commandement de payer la somme de 600 € par un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2021.
Le 5 juillet 2022, la SAS DOMICIL GYM a déposé une requête en injonction de payer la somme de 600 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2021 ainsi qu’une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge du Tribunal Judiciaire de Toulouse a enjoint à Madame [H] [U] de payer à la SAS DOMICIL GYM la somme de 600 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2021 ainsi qu’une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [H] [U] à étude le 16 janvier 2023. Madame [U] a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration écrite en date du 23 janvier 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 28 novembre 2023, le dossier ayant ensuite été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties.
L’affaire était retenue à l’audience du 16 septembre 2024, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
La SAS DOMICIL’GYM représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites, sollicite sur le fondement des articles 1101 et 1003 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, la condamnation de Madame [H] [U] à lui payer les sommes de :
600 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2021300 euros à titre de dommages et intérêts, 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS DOMICIL’GYM fait valoir que les parties ont conclu un contrat de franchise, dont la franchisée a violé les dispositions contractuelles en ne respectant pas son obligation de formation continue. Elle ajoute que l’arrêt de travail dont a bénéficié Madame [H] [U] ne lui est pas opposable, n’étant pas son employeur ; qu’elle pouvait assister à la formation ; que son intention était en réalité de quitter le réseau de franchise, qu’en cela, elle était de mauvaise foi.
Madame [H] [U] représentée par son conseil, se rapportant à ses dernières écritures, conclut au débouté de la SAS DOMICIL’GYM et sollicite par ailleurs sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dès le 2 avril 2021, elle a informé la SAS DOMICIL’GYM que, du fait de sa grossesse, elle ne pourrait effectuer le stage entre le 3 et le 6 mai 2021 et a communiqué son arrêt de travail pour en justifier. Elle ajoute que cet arrêt de travail lui interdisait toute activité professionnelle. Elle considère qu’elle n’a pu assister à la formation pour des raisons indépendantes de sa volonté, constituant un cas de force majeure. Elle précise que la SAS DOMICIL’GYM n’a pas tenu compte de son état et lui a envoyé la facture correspondant au stage non effectué, sans justifier du paiement de la prestation à AZUREVA, organisme dispensateur du stage. Elle soutient enfin que la SAS DOMICIL’GYM serait de mauvaise foi dans l’exécution du contrat et ne justifie nullement du préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que le conseil de la SA DOMICIL’GYM a transmis par courriel du 19 septembre 2024 à la juridiction reçu une note en délibéré accompagnée de documents. Cependant, cette note en délibéré n’a pas été autorisée à l’audience et il n’en sera donc pas tenu compte.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [H] [U] le 16 janvier 2023, par dépôt à l'étude de l'huissier de justice. Madame [U] a formé opposition par déclaration du 23 janvier 2023 remise au greffe le 25 janvier 2023, soit dans le délai réglementaire. L’opposition doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS DOMICIL’GYM, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
2. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du code civil, «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.»
Aux termes de l’article 1218 du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
L’article 5 du contrat de franchise fourni aux débats et conclu entre les parties le 16 décembre 2016 impose au franchisé de suivre une formation continue : « le franchiseur organisera régulièrement des journées de formation continue, auxquelles le franchisé, et son personnel s’il y a lieu, s’obligent à participer (à une formation par an), et dont les programmes seront définis au fur et à mesure par le franchiseur en fonction de l’évolution du savoir-faire du franchiseur.
Les frais de transport, d’hébergement, et de séjour seront à la charge du franchisé.
(…)
Outre la sanction prévue à l’article 16-1 a) dans le cas où le franchisé méconnaîtrait par deux fois, consécutives ou non, son obligation de participation à ces journées de formation le franchisé serait dans l’obligation de se procurer les contenus de ce ou de ces séminaires et de les appliquer ».
Se référant au contrat de franchise, la SAS DOMICIL’GYM sollicite le paiement d’une facture datée du 3 mai 2021 de 600 € TTC au titre de la participation de sa franchisée à la formation continue pour l’année 2021, faisant valoir la mauvaise foi de Madame [H] [U] dans l’exécution du contrat de franchise. Madame [H] [U] invoque de son côté l’impossibilité pour elle, du fait de son état de grossesse, de respecter ses obligations contractuelles à savoir suivre la formation du mois de mai 2021.
En l’espèce, il apparaît que dès le 2 avril 2021 Madame [H] [U] a informé la SA DOMICIL’GYM de son impossibilité de suivre la formation pour la session des 3 au 6 mai 2021. En effet, par un mail non daté ayant pour objet « séminaire et formation 2021 », Monsieur [Z] [K] de la SAS DOMICIL’GYM informait les franchisés des conditions dans lesquelles le séminaire du mois de mai 2021 aurait lieu. Le 2 avril 2021, Madame [O], assistante de gestion adressait le bulletin d’inscription aux franchisés. Par une réponse du même jour, Madame [H] [U] l’informait de ce qu’elle serait en congé maternité à compter du 30 avril 2021 et qu’il lui serait impossible de faire du Yoga à 8 mois de grossesse et a justifié de sa grossesse.
Elle a en outre communiqué un arrêt de travail pour grossesse pathologique du 26 au 31 avril 2021 précisant que les déplacements en voiture lui étaient interdits, que le repos lui était prescrit du fait de contractions, et encore son état d’incapacité temporaire totale avec « impossibilité d’exercer d’aucune manière son activité ou une activité similaire professionnelle ». Elle a ensuite bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 2 mai 2021 puis d’un congé de maternité à compter du 17 mai 2021. Elle a enfin informé la SAS DOMICIL’GYM de la naissance de son enfant par un mail du 19 juin 2021 et communique aux débats l’acte de naissance de son fils [M] du 13 juin 2021.
Il résulte ainsi des éléments communiqués aux débats que l’état de grossesse pathologique présenté par Madame [H] [U] à compter du 26 avril 2021 est constitutif de la force majeure, que cet évènement a échappé à son contrôle, qu’il ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et que les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées. En cela, Madame [H] [U] a été empêchée d’exécuter ses obligations.
En conséquence, la SAS DOMICIL’GYM sera déboutée de sa demande.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
La SAS DOMICIL’GYM sollicite la condamnation de Madame [H] [U] au paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’absence de démonstration de l’existence d’une faute commise par Mme [U] et d’un quelconque préjudice subi par la demanderesse, elle sera déboutée de sa demande.
4. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SAS DOMICIL’GYM, succombant, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS DOMICIL’GYM, qui succombe en ses prétentions, ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera donc rejetée.
Madame [H] [U] ayant quant à elle été contrainte de faire valoir ses droits en justice, l’équité commande que la SAS DOMICIL’GYM soit condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ECARTE des débats la note en délibéré non autorisée transmise par le conseil de la SA DOMICIL’GYM le 19 septembre 2024 ;
DECLARE recevable l’opposition à ordonnance portant injonction de payer du 16 décembre 2022,
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer n°21-22-001919 du 16 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SAS DOMICIL’GYM de ses demandes,
CONDAMNE la SAS DOMICIL’GYM aux dépens ;
CONDAMNE la SAS DOMICIL’GYM à payer à Madame [H] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier La Vice-Présidente