Texte intégral
RG : N° RG 23/03695 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GELX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/705
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 11] 1989 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : sans emploi
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4470 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Gendarme
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET, avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[F] [U] et [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 17] sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus :
[J] [L] [D], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 17] ;[N], [P] [D], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 17].
Par acte du 11 décembre 2023, [F] [U] a assigné [S] [D] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024 à 9 heures au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 11 mars 2024, le juge aux affaires familiales de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résidaient séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal à [S] [D], à titre gratuit, s'agissant d'un logement de fonction ;Attribué la jouissance du véhicule Renault Megane à [S] [D], sous réserve des droits des parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants ;Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de [F] [U] ;Dit que [S] [D] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, qui s'exercera, à défaut d'accord amiable, selon les modalités suivantes :- deux week-ends par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec délai de prévenance de trente jours ;
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Fixé à compter du 11 décembre 2023 la pension alimentaire mensuelle que [S] [D] devra verser à [F] [U] pour l'entretien et l'éducation des enfants à 240 euros par mois et par enfant, soit au total 480 euros ;Dit que les frais de santé des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;Dit que [S] [D] prendra seul en charge la mutuelle des enfants ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de la demande en divorce.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [F] [U] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 17] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire qu'après le divorce, [F] [U] reprendra l'usage de son nom de jeune fille et s'interdira de faire usage du nom de son époux ;RG : N° RG 23/03695 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GELX
Dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Fixer la date des effets du divorce au 2 août 2023 ;Constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;Juger que [S] [D] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, à défaut de meilleur accord, comme suit :- deux week-ends par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures avec délai de prévenance de 30 jours ;
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
par dérogation à ces modalités, les enfants passeront :
- le dimanche de la fête des mères chez leur mère et le dimanche de la fête des pères chez leur père et ce de 10 heures à 18 heures ;
- chaque année, du 24 décembre 10 heures au 25 décembre 10 heures chez la mère et le 25 décembre 10 heures à 18 heures chez le père ;
- chaque année le lundi de Pâques chez le parent qui n'a pas les enfants le week-end de Pâques et ce de 10 heures à 18 heures ;
- les jours d'anniversaires de leurs parents avec eux et ce de 10 heures à 18 heures ;
à charge pour le père de chercher ou de faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère ;
Condamner [S] [D] à verser à [F] [U] une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 240 euros par mois, soit 480 euros au total ;Dire que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle décidés d'un commun accord par les parents seront pris en charge par moitié par chacun d'eux ;Dire que les frais de mutuelle des enfants seront pris en charge par [S] [D] ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [S] [D] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement qui sera indiqué par [F] [U] dans le cadre de ses premières conclusions au fond ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 17] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire qu'après le divorce, [F] [U] reprendra l'usage de son nom de jeune fille et s'interdira de faire usage du nom de son époux ;Dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Fixer la date des effets du divorce au 2 août 2023 ;Constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;Juger que [S] [D] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, à défaut de meilleur accord, comme suit :- deux week-ends par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures avec délai de prévenance de 30 jours ;
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
par dérogation à ces modalités, les enfants passeront :
- le dimanche de la fête des mères chez leur mère et le dimanche de la fête des pères chez leur père et ce de 10 heures à 18 heures ;
- chaque année, du 24 décembre 10 heures au 25 décembre 10 heures chez la mère et le 25 décembre 10 heures à 18 heures chez le père ;
- chaque année le lundi de Pâques chez le parent qui n'a pas les enfants le week-end de Pâques et ce de 10 heures à 18 heures ;
- les jours d'anniversaires de leurs parents avec eux et ce de 10 heures à 18 heures ;
à charge pour le père de chercher ou de faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère ;
Condamner [S] [D] à verser à [F] [U] une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 240 euros par mois, soit 480 euros au total ;Dire que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle décidés d'un commun accord par les parents seront pris en charge par moitié par chacun d'eux ;Dire que les frais de mutuelle des enfants seront pris en charge par [S] [D] ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024 et l’affaire mise en délibéré au 10 juillet 2024, prorogé au 28 août 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 14 juin 2024.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce au regard de l'absence de discernement suffisant des enfants au vu de leur jeune âge.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 11 mars 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
[F] [U]
née le [Date naissance 11] 1989 à [Localité 14]
et
[S] [D]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 17] le 18 avril 2015, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 2 août 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que [F] [U] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [J] [D] et [N] [D] est exercée en commun par les deux parents [S] [D] et [F] [U] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [J] [D] et [N] [D] au domicile de [F] [U] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
FIXE au bénéfice de [S] [D], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
- deux week-ends par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures avec délai de prévenance de 30 jours ;
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que par dérogation, les enfants passeront :
- le dimanche de la fête des mères chez leur mère et le dimanche de la fête des pères chez leur père et ce de 10 heures à 18 heures ;
- chaque année, du 24 décembre 10 heures au 25 décembre 10 heures chez la mère et le 25 décembre 10 heures à 18 heures chez le père ;
- chaque année le lundi de Pâques chez le parent qui n'a pas les enfants le week-end de Pâques et ce de 10 heures à 18 heures ;
- les jours d'anniversaires de leurs parents avec eux et ce de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- que le les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
- que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à compter de ce jour à 240 euros (DEUX CENTS QUARANTE EUROS) par mois et par enfant la somme due par [S] [D] à [F] [U] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [J] [L] [D], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 17] et de [N], [P] [D], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 17], soit 480 euros (QUATRE CENTS QUATRE-VINGT EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE au besoin [S] [D] à payer cette somme à [F] [U] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [L] [D], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 17] et de [N], [P] [D], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 17] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [F] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que les frais de santé des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
DIT que [S] [D] prendra seul en charge la mutuelle des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’[13], service médiation familiale sis [Adresse 8], ou l'[12] de l'[16], [Adresse 9]) ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 28 août 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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