Cour de cassation, 15 avril 1993. 92-85.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.176
Date de décision :
15 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bertrand, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 16 juillet 1992, qui, pour voies de fait, l'a condamné à une amende de 1 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 38-1 du Code pénal et l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant X... coupable de voies de fait envers Y... et l'a condamné à 1 000 francs d'amende et à 1 franc de dommages-intérêt envers la partie civile ;
"aux motifs que l'article R. 38-l du Code pénal réprime les voies de fait soit une attitude, un comportement qui par hypothèse ne constitue ni des blessures ni des coups mais qui réalise cependant un acte d'aggression de peu de gravité intrinsèque, de nature néanmoins à causer une vive impression par l'émotion provoquée ou la frayeur inspirée ; qu'en l'espèce l'adjudant chef de la gendarmerie de l'Aigle avait constaté la présence devant les locaux de la gendarmerie le 26 mai 1991 vers 21 heures de deux véhicules automobiles dont les conducteurs s'invectivaient, que spécialement l'un d'eux Alain Y... appelait à l'aide, que mis en présence, des deux antagonistes, il avait constaté encore l'énervement extrême de X..., qui tentait d'ouvrir la porte du véhicule de M. Y..., dans lequel celui-ci s'était enfermé et avait dû s'interposer, qu'il était précisé expressément que M. Y... était complètement paniqué ;
"alors que ne sauraient constituer une voie de fait au sens de l'article R. 38-l du Code pénal les seules invectives adressées par un automobiliste à un autre automobiliste, ni le fait de tenter d'ouvrir la porte d'un véhicule dans lequel est enfermé un conducteur à qui il est reproché un comportement routier incorrect, lorsque cette tentative a lieu en présence des gendarmes qui s'interposent entre les antagonistes, cette présence devant être de nature à les rassurer, qu'en l'état des constatations de l'arrêt l'application au cas de l'espèce des dispositions dudit article R. 38-l n'est donc pas légalement justifiée" ;
Attendu que, pour déclarer Bertrand X... coupable de voies de fait, les juges du second degré retiennent que celui-ci a, au cours d'une altercation entre automobilistes, invecté Alain Y... puis tenté d'ouvrir la portière de son véhicule ; que les juges ajoutent que l'état "d'énervement extrême" du prévenu a amené la victime, prise de panique, à provoquer par ses appels à l'aide l'intervention des gendarmes ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert d'un manque de base légale se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Alphand, Fabre, Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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