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Cour de cassation, 08 juillet 1994. 91-15.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.596

Date de décision :

8 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CDPV, dont le siège social est à Paris (15e), ..., ci-devant, et actuellement à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Jean-Jacques X..., demeurant à Mazères-Lezons (Pyrénées-Atlantiques), ..., 2 / de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège social est à Paris (7e), ..., défendeurs à la cassation ; La Caisse nationale de prévoyance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt et dirigé contre M. X... et contre la CDPV ; La société CDPV, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La Caisse nationale de prévoyance, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation, dont les deux premiers sont identiques aux moyens du pourvoi principal et dont le troisième est annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Garaud, avocat de la société CDPV, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la CNP, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 2 février 1982, M. X..., chirurgien-dentiste, a souscrit auprès de la Société nationale mutualiste chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et membres des professions libérales (CDPV) un contrat d'assurance de personnes qui prévoyait le versement à l'assuré d'un capital en cas d'invalidité d'au moins 66 % ainsi que d'une rente d'invalidité "proportionnelle au taux d'incapacité permanente partielle de 23 à 66 %" ; que, le 5 décembre 1982, l'intéressé a été victime d'un accident de chasse qui a entraîné l'amputation du pouce gauche ; Sur les premiers moyens du pourvoi principal de la CDPV et du pourvoi incident de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), qui sont identiques : Attendu que la CDPV et la CNP font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1991) d'avoir condamné la CDPV à payer à M. X... le montant du capital souscrit, alors, selon le moyen, que la garantie due en cas d'invalidité est définie par le contrat ; "II invalidité, capital d'invalidité, perte de profession, capital versé en cas d'invalidité d'au moins 66 % "; que c'est le taux d'invalidité fonctionnelle qui doit être supérieur à 66 % et qui doit entraîner une incapacité professionnelle permanente pour que le capital soit dû ; qu'en se fondant sur l'incapacité professionnelle et non sur le taux d'invalidité, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat ; Mais attendu que, par une interprétation exclusive de dénaturation que rendait nécessaire l'ambiguïté du contrat quant à la définition de l'invalidité de 66 %, condition du versement du capital souscrit, la cour d'appel a estimé que M. X..., atteint d'un taux d'incapacité professionnelle de 70 % et se trouvant dans l'impossibilité d'assurer la profession de chirurgien-dentiste, était fondé à bénéficier de l'assurance ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches et le deuxième moyen du pourvoi incident, qui sont identiques : Attendu que les Caisses font également grief à l'arrêt d'avoir condamné la CDPV à payer à M. X... une rente d'invalidité annuelle en plus du capital invalidité, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... ayant opté pour une rente invalidité, en cas d'incapacité permanente partielle de 33 à 66 %, la cour d'appel qui constatait un taux de 70 % ne pouvait pas, sans violer les termes du contrat et l'article 1134 du Code civil, condamner la CDPV à payer en sus du capital, la rente invalidité, et alors, que, d'autre part, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne la censure sur la rente invalidité, dès lors que le taux d'invalidité n'a pas été déterminé conformément aux stipulations du contrat et que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le droit ouvert à M. X... d'obtenir une rente dans les prévisions du contrat ; Mais attendu, d'abord, que la CDPV et la CNP n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que M. X... ne pouvait obtenir une rente, en sus du capital, parce qu'il avait opté pour une rente en cas d'incapacité permanente partielle de 33 à 66 % et se trouvait atteint d'un taux d'incapacité de 70 % ; que les moyens, en leur première branche, sont nouveaux, mélangés de fait et de droit, partant irrecevables ; Attendu, ensuite, que le rejet du premier moyen prive de fondement la seconde branche des moyens présentement examinés ; d'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la CNP : Attendu que la CNP reproche à l'arrêt d'avoir condamné la CDPV à payer à M. X... une somme en capital et une rente annuelle au titre du contrat d'assurance décès-invalidité, alors, selon le moyen, qu'en adoptant les conclusions dubitatives et hypothétiques des experts sur la possibilité psychologique de M. X... d'exercer sa profession, telles que "son état dépressif ne paraît pas guéri" ou "à supposer que l'état psychopathologique du patient vienne à guérir", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que l'amputation du pouce gauche entraînait pour M. X... une quasi-impossibilité d'exercer certains actes techniques, que d'autres devaient être écartés parce que potentiellement dangereux pour les patients ; que rien ne permettait de mettre en doute l'exactitude, l'objectivité et la très grande prudence des experts, qui ont conclu que M. X... était atteint d'un taux d'incapacité professionnelle de 70 % et se trouvait définitivement dans l'impossibilité d'exercer la profession de chirurgien-dentiste ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la CDPV et la CNP aux dépens de leurs pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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