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Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-20.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.717

Date de décision :

9 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10179 F Pourvoi n° C 21-20.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 1°/ M. [U] [S], 2°/ M. [P] [S], tous deux domiciliés [Adresse 2], et tous deux agissant en qualité d'héritiers réservataires de [Y] [W], épouse [S], ont formé le pourvoi n° C 21-20.717 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Mutavie, société européenne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [U] et [P] [S], tous deux agissant en qualité d'héritiers réservataires de [Y] [W], épouse [S], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [U] et [P] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour MM. [U] et [P] [S], tous deux agissant en qualité d'héritiers réservataires de [Y] [W], épouse [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION MM. [U] et [P] [S], agissant ès qualités d'héritier réservataire de [Y] [W] épouse [S], font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de toutes leurs demandes, et en particulier de celles tendant à voir juger nulle et non avenue la clause de changement des bénéficiaires du 17 septembre 2009 admise par la société Mutavie et à voir ordonner à la société Mutavie de verser à la succession de [Y] [W] épouse [S] la totalité de la prime d'assurance soit la somme de 200 846,12 € du livret-vie « Actiplus 2 » n° 269277 souscrit le 28 mars 1991, et d'AVOIR ordonné la déconsignation des sommes séquestrées en exécution de l'ordonnance du juge des référés en date du 13 septembre 2012 aux frais de Mme [Y] [W] épouse [S], 1) ALORS QUE l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque ; que la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie par une simple signature apposée au bas d'un avenant pré-rédigé par le nouveau bénéficiaire ne suffit pas à établir que le souscripteur a eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document, ni qu'il a exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, selon les propres déclarations de Mme [Z], la désignation de bénéficiaires du 17 septembre 2009 avait été écrite de sa main, et que [N] [W] avait seulement signé ce document ; qu'en retenant néanmoins que l'expression du consentement du signataire n'était pas altérée par le fait que le document avait été rédigé par Mme [Z], pour conclure au rejet de la demande de nullité de cette clause de changement de bénéficiaires du 17 septembre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code des assurances. 2) ALORS QUE l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque ; qu'en l'espèce, les consorts [S] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (pages 9 et suivantes) que [N] [W] n'avait pas consenti de manière claire et non équivoque au changement litigieux de la clause bénéficiaire du 17 septembre 2009, à raison de la dégradation de son état de santé, non pour trouble mental ou insanité d'esprit, mais parce qu'il ne pouvait plus lire ; que la cour d'appel a constaté que [N] [W] avait perdu l'usage d'un oeil à la date du 17 septembre 2009 ; qu'elle a néanmoins retenu que cela ne caractérisait pas un état de faiblesse ou d'altération de ses facultés cognitives, et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure de protection, pour en déduire la validité de son consentement ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher comme elle y était invitée si [N] [W] n'avait pas spécifiquement perdu la faculté de lire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code des assurances. 3) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les consorts [S] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (page 14) qu'en tout état de cause, le changement de désignation des bénéficiaires de l'assurance vie était inapplicable car insuffisamment précis, dans la mesure où il n'identifiait pas le contrat d'assurance-vie concerné, [N] [W] disposant de deux assurances-vie auprès de la société Mutavie, dénommées « Actiplus » et « Actipep » ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION MM. [U] et [P] [S], agissant ès qualités d'héritier réservataire de Mme [Y] [W] épouse [S], font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de toutes leurs demandes, et en particulier de la demande de condamnation à payer des dommages-intérêts formée contre Mme [Z] en réparation d'un préjudice financier, 1) ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les consorts [S] produisaient aux débats (pièce d'appel n° 23) la procuration sur le compte bancaire de M. [N] [W], laquelle ne comportait aucune date et pas de signature pour la banque (cf. production n° 9) ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la procuration consentie à Mme [Z] par M. [N] [W] avait été signée en juin 2009 par ce dernier à son domicile en présence de la directrice de l'agence bancaire, la cour d'appel a dénaturé cette procuration, en violation du principe précité. 2) ALORS QUE, subsidiairement, le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les consorts [S] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (page 18) que la procuration sur le compte bancaire de M. [N] [W] n'était pas datée, ni signée par l'établissement bancaire, de sorte que sa validité était remise en cause ; qu'en se bornant à affirmer que rien ne permettait de mettre en cause la validité de la procuration, sans répondre au moyen pris de ce que la procuration n'était pas datée, ni signée par l'établissement bancaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3) ALORS QUE, en tout état de cause, les consorts [S] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (pages 15 et suivantes) que Mme [Z] avait engagé des dépenses personnelles sur le compte bancaire de M. [N] [W] durant son hospitalisation, et même après son décès, de sorte qu'elle n'avait pas pu avoir son consentement pour cela ; qu'ils offraient de le prouver (pièce d'appel n° 15) en produisant le dossier pénal de la plainte contre Mme [Z], dans lequel figuraient les relevés de compte bancaire et les bulletins d'hospitalisation (cf. production n° 10) ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces de la procédure pénale n'établissaient pas la matérialité des faits reprochés à Mme [Z], sans plus de précision, et en particulier sans s'expliquer sur les retraits effectués durant les périodes d'hospitalisation de M. [N] [W] et après son décès, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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