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Tribunal Administratif de Paris, 30 janvier 2023. 2225502

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2225502

Date de décision :

30 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 30 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la lettre en date du 29 mars 2022 par laquelle ladite caisse a mis fin à ses droits de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) de la rétablir dans ses droits pour la période de juin à octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la lettre en date du 29 mars 2022 par laquelle ladite caisse a mis fin à ses droits de revenu de solidarité active (RSA) au motif que, ses ressources étaient supérieures au revenu forfaitaire pour les périodes de septembre à novembre 2021 et de décembre 2021 à février 2022. 4. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à indiquer qu'elle ignorait la nécessité d'effectuer une nouvelle demande de RSA en cas de changement de situation. Toutefois, cette argumentation demeure sans incidence sur la légalité de la décision et présente le caractère d'une argumentation inopérante au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Ainsi, l'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide d'un formulaire pré-rempli, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier du 13 décembre 2022. Le formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de la demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits. Toutefois, la requérante n'a apporté aucun élément nouveau de nature à influer la décision attaquée. Par suite, les conclusions de sa requête doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 30 janvier 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2225502/6-2

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