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Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-81.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.008

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Maria, veuve Y..., partie civile, - la Mutuelle générale française accidents, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1988 qui, dans la procédure suivie contre Antoine Z... et Alain A... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi de X... Maria, veuve Y... ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 3 et suivants du Code de procédure pénale, 418-3 du même Code, défaut de motifs, et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les prévenus avec la société Transports Bianco et la compagnie d'assurances MGFA à payer à la dame veuve Y... la somme de 65 949, 91 francs lui revenant sur la somme représentant le préjudice financier subi par elle, fixée à 339 072 francs ; " aux motifs qu'en l'état des éléments d'appréciation dont elle dispose (salaire de la victime non contesté par la MGFA, âge de la victime à son décès, ressources de la veuve et prix du franc de rente), la Cour est en mesure de fixer à 339 073 francs la somme due en réparation du préjudice financier subi par la partie civile, sauf à en déduire la somme de 275 122, 09 francs due à la Caisse des dépôts et consignations et représentant les arrérages échus et à échoir de la pension anticipée versée à la partie civile ; que la somme revenant à celle-ci s'élève donc à 63 949, 91 francs ; " alors que 1) l'appréciation des juges du fond est déduite de motifs insuffisants qui ne répondent pas aux chefs précis des conclusions de l'exposante sur le calcul de l'indemnité à laquelle peut prétendre la partie civile, ni ne rendent compte des éléments particuliers de l'espèce que la Cour avait à examiner pour se déterminer ; qu'en conséquence, la Cour qui n'a pas justifié sur quelles bases elle fixait le préjudice financier subi par la victime et dont les éléments étaient, précisément, discutés, a privé sa décision de toute base légale ; " alors que 2) les ressources propres de la veuve de la victime, ne sauraient, de toute hypothèse, venir en déduction des indemnités qui lui sont dues, lesquelles doivent réparer l'intégralité du préjudice subi par la partie civile, du fait de la perte de ressources en lien direct avec l'infraction ; qu'en tenant compte d'un élément étranger au prjudice effectivement subi par la veuve Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que le moyen revient à contester le pouvoir souverain dont disposent les juges du fond d'apprécier dans les limites des conclusions des parties l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de l'infraction, sans être tenus de spécifier sur quelles bases ils en déterminent le montant ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Sur le pourvoi de la Mutuelle générale française accidents : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de sécurité sociale, 2 et 59 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la MGFA in solidum avec A..., Z... et la société des Transports Bianco à payer à Mme Y... la somme de 63 949, 91 francs à titre d'indemnité complémentaire ; " aux motifs qu'en l'état des éléments d'appréciation dont elle dispose (salaire de la victime, non contesté par la MGFA, âge de la victime à son décès, ressources de la veuve et prix du franc de rente), la Cour est en mesure de fixer à 339 072 francs la somme due en réparation du préjudice financier subi par la partie civile, sauf à en déduire la somme de 275 122, 09 francs due à la Caisse des dépôts et consignations et représentant les arrérages échus et à échoir de la pension anticipée versée à la partie civile ; que la somme revenant à cette dernière s'élève donc à 63 949, 91 francs, la Cour ne pouvant retenir comme certaine la créance prétendue des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas intervenus dans la procédure et dont il n'est pas produit le moindre commencement de preuve au dossier, y compris la partie qui l'invoque ; " alors, d'une part, qu'il appartient au juge de rechercher dans quelle mesure les prestations sociales dont le versement est allégué devant lui ont contribué à la réparation du dommage subi par la victime d'un accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en faisant reposer sur le tiers responsable la charge de prouver l'existence des prestations sociales dont ce tiers alléguait le versement à la victime, a méconnu son office ; " alors, d'autre part, que le juge pénal doit tenir compte dans l'évaluation du dommage du montant des prestations sociales dont il a connaissance, alors même que la Caisse qui avait servi ces prestations à la victime ne serait pas intervenue dans la cause ; où il suit qu'en fixant l'indemnité de la victime sans tenir compte de la créance des Hospices civils de Lyon qui avaient versé à cette victime la somme de 74 408, 28 francs au seul prétexte que cet organisme n'était pas intervenu dans la procédure, la cour d'appel a méconnu les textes précités " ; Attendu que dans les poursuites exercées contre Antoine Z... et Alain A..., du chef d'homicide involontaire sur la personne de Marcel Y... et dans lesquelles la veuve de ce dernier Maria X... s'était constituée partie civile, la cour d'appel était saisie de conclusions de la Mutuelle générale française accidents, assureur de l'un des prévenus, faisant valoir que les hospices civils de Lyon, employeur de la victime, avaient versé à la partie civile au titre de capital décès une somme de 74 408, 28 francs qui devait être déduite du préjudice, à la réparation duquel elle avait contribué ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, fût-ce par des motifs inopérants, écarté dans l'évaluation du préjudice de Marie X..., veuve Y... le montant de cette somme ; Qu'en effet le capital décès versé par l'employeur ne figure pas parmi les prestations pour laquelle les dispositions limitatives de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, applicable en l'espèce, permettent au tiers payeur d'exercer son recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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