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Cour de cassation, 03 juin 1997. 93-18.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.373

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Hélène X..., mandataire liquidateur, domiciliée ... de l'Eescarène, 06000 Nice, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Inter-Etude, 2°/ la société Inter-Etude, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire, représentée par Mme Hélène Cauzette Rey, ès qualités, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Pierre Y..., domicilié ..., 2°/ de M. Samih Z..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., ès qualités, et de la société Inter-Etude les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par un acte du 2 mars 1987 conclu à l'issue d'une négociation conduite par la société Inter-Etude, M. Y..., médecin, s'est engagé à présenter sa clientèle à son confrère, M. Z..., et à lui céder son mobilier, l'acte étant soumis à diverses conditions suspensives, dont l'acceptation par le bailleur des locaux professionnels d'un nouveau bail; qu'au moment de la signature de l'acte, M. Z... a versé une somme de 35 000 francs à titre d'arrhes, dont la société Inter-Etude a été constituée séquestre; que l'acte n'ayant pu recevoir exécution en raison du refus du bailleur d'accepter les clauses qui y étaient mentionnées, M. Z... a demandé la restitution de la somme séquestrée par la société Inter-Etude; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire en cours d'instance, Mme X... est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire et a demandé que M. Z... soit condamné à lui verser une somme de 23 000 francs correspondant à l'intégralité de la commission due à la société Inter-Etude en application de l'acte du 2 mars 1987 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Inter-Etude reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée du séquestre de la somme de 35 000 francs alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen avancé par Mme X..., agissant ès qualités, faisant état de la circonstance qu'elle est intervenue dans la procédure en qualité de liquidateur ... et que la somme de 35 000 francs avait disparu purement et simplement des actifs de la société Inter-Etude et notamment du compte séquestre; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la somme de 35 000 francs versée par M. Z... à titre d'arrhes avait été remise à la société Inter-Etude en vertu d'un séquestre conventionnel, ce contrat, soumis aux règles du dépôt, obligeait seulement la société Inter-Etude à restituer une somme d'un même montant; qu'ainsi la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de la disparition de ces fonds parmi les actifs de la société en liquidation judiciaire, dès lors que les droits des parties contre un séquestre qu'elles ont constitué conventionnellement s'exercent à son encontre aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux autres créanciers; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire reproche aussi à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la commission de 23 000 francs destinée à la société Inter-Etude alors, selon le pourvoi, qu'il ressort de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui en délimite le champ d'application, que ces dispositions s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent, ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives aux actes énoncés par ce texte; qu'en l'espèce, l'accord intervenu entre MM. Z... et Y... à la suite de l'entremise de la société Inter-Etude ne portait sur aucune des opérations limitativement énumérées par l'article précité puisqu'il s'agissait, soit d'une indemnité de présentation de clientèle, soit de la cession de mobilier d'un cabinet médical, si bien que c'est à tort, pour écarter l'application d'une stipulation claire et précise du compromis d'où il résultait que "les parties reconnaissent que le présent compromis a été rédigé par l'intermédiaire de la société Inter-Etude ... et que sa mission de négociation étant terminée par la signature du présent acte ... la société Inter-Etude a droit à l'intégralité de sa commission dont le montant forfaitaire et irréductible a été fixé à 23 000 francs", que la cour d'appel a fait application de la loi du 2 juillet 1970 et plus précisément de son article 6, ensemble du décret d'application du 20 juillet 1972 et plus précisément de son article 74; qu'ainsi, outre une violation des textes précités, les juges du fond ont méconnu leur office et, partant, violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'acte du 2 mars 1987, non signé par la société Inter-Etude, mais dont elle invoque les dispositions pour prétendre au paiement de la commission, énonce que "les parties reconnaissent formellement que le présent compromis a été réalisé par l'intermédiaire de la société Inter-Etude dont l'intitulé est énoncé en tête des présentes, et que sa mission de négociation étant terminée par la signature du présent acte qui constitue l'engagement des parties au sens de la loi du 20 juillet 1972, la société Inter-Etude a droit à l'intégralité de sa commission, dont le montant forfaitaire et irréductible a été fixé à vingt-trois mille francs"; qu'il en résulte que la société Inter-Etude ayant accepté que la loi des parties soit constituée par les dispositions du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de l'article 74 de ce texte dont il résulte que lorsque l'engagement contient une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue, pour l'attribution de la commission, tant que la condition suspensive n'est pas réalisée; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour ordonner la restitution à M. Z... par Mme X..., liquidateur judiciaire de la société Inter-Etude, de la somme de 35 000 francs précédemment séquestrée, l'arrêt énonce que la société Inter-Etude détient cette somme en qualité de séquestre conventionnel et qu'elle ne peut prétendre à aucun droit sur elle ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la créance de restitution des fonds à M. Z..., née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, avait été déclarée au représentant des créanciers de la société Inter-Etude, la cour d'appel qui, en outre, ne pouvait prononcer de condamnation au paiement d'une somme d'argent, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 35 000 francs par Mme X..., ès qualités, à M. Z..., l'arrêt rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... et M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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