Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 17/00979
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 17/00979
MINUTE N° 24/755 Notification
Copie certifiée conforme délivrée à M. [Y] par LRAR, à l’avocat par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à l’URSSAF DU LIMOUSIN par LRAR _________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Limousin, sise [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par M. [V] [O], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [H] [Y], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme [M] [E], assesseure collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 17/00979
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2016, la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Aquitaine, aux droits de laquelle vient l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (ci-après « l’URSSAF DU LIMOUSIN »), a fait signifier à Monsieur [H] [Y] une contrainte émise le 12 mai 2016 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 43.217 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation des années 2011, 2012 et 2013, et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2016, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze.
Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil eu égard au nouveau lieu de résidence de l'opposant dans le Val-de-Marne.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 21 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, juridiction désormais seule compétente pour en connaître en application des dispositions de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 22 mars 2019 de programmation 2018-2020 et de réforme pour la justice.
L'URSSAF DU LIMOUSIN, régulièrement représentée, soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour cause de forclusion. Sur le fond et à titre subsidiaire, l’organisme demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 43.217 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation des années 2011, 2012 et 2013, et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, de laisser à la charge du défendeur les frais de signification de la contrainte et de débouter ce dernier de toutes ses demandes.
Monsieur [H] [Y], régulièrement représenté par son conseil, demande au tribunal :
- de déclarer prescrite l'action de l'URSSAF DU LIMOUSIN à son encontre,
- de débouter l'URSSAF DU LIMOUSIN de toutes ses demandes,
- de condamner l'URSSAF DU LIMOUSIN à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l'audience comme l'autorise l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes in limine litis
L'URSSAF DU LIMOUSIN soulève l’irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur [Y] pour cause de forclusion. Elle fait valoir que la contrainte a été régulièrement signifiée à l'opposant par voie d'huissier le 31 mai 2016, que ce dernier a signé le 3 juin 2016 l’accusé de réception du courrier recommandé contenant la copie du procès-verbal établi par l’huissier, et qu’il n’a formé opposition à la contrainte que le 21 juin 2016, soit hors du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En réplique, Monsieur [Y] soulève la prescription de l’action de l’URSSAF DU LIMOUSIN à son encontre. Il fait valoir d’une part qu’il a été cité à comparaître devant le tribunal pour la première fois le 6 juillet 2023, soit plus de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été signifiée. Il soutient d’autre part, sur le fondement de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, que les cotisations réclamées sont prescrites.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les parties opposent chacune une fin de non-recevoir : Monsieur [Y] soulève la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF DU LIMOUSIN ainsi que la prescription des cotisations réclamées. L’URSSAF DU LIMOUSIN soulève quant à elle la forclusion de l’opposition formée par Monsieur [Y].
Le tribunal est saisi d’une opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par voie d’huissier à la demande de l’URSSAF DU LIMOUSIN. Il convient par conséquent d’examiner en premier lieu la recevabilité de l’acte de saisine du tribunal, puis, le cas échéant, la recevabilité des demandes de l’URSSAF DU LIMOUSIN.
S’agissant de la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [Y], l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification [souligné par le tribunal]. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne n'est pas possible, l'article 655 du même code prévoit que l'acte peut être délivré à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu.
L'article 664-1 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, que : « La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal ».
L'article 659 du code de procédure civile précise enfin que :
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
En l'espèce, la contrainte émise par l’URSSAF DU LIMOUSIN le 12 mai 2016 à l'encontre de Monsieur [H] [Y] a été signifiée par acte d'huissier le 31 mai 2016 dans les conditions prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
Il ressort de l'examen de l'acte de signification que l'huissier de justice s'est transporté le 31 mai 2016 à la dernière adresse connue de Monsieur [H] [Y] communiquée par l'organisme requérant, soit [Adresse 5] à [Localité 6].
Sur place, l'huissier n'a trouvé aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte. Il a ensuite procédé à une enquête auprès des services de mairie de la commune d’où il est ressorti que l’intéressé n’habitait plus sur la commune depuis quelques années.
Dans ces conditions, l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 17/00979
Le même jour, l'huissier a adressé une copie de l'acte à Monsieur [Y] à sa dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à l'alinéa 2 de l'article 659 du code de procédure civile. L’accusé de réception de ce courrier recommandé, produit aux débats, a été signé par Monsieur [Y] le 3 juin 2016.
La signification de la contrainte est donc régulière. En l'absence de tout élément venant démontrer que l’URSSAF DU LIMOUSIN a été informée par Monsieur [Y] d'un changement d'adresse préalablement à la signification de la contrainte litigieuse, le délai de recours de quinze jours pour former opposition a commencé à courir à compter du lendemain de la signification de l'acte, soit le 1er juin 2016, étant observé que la contrainte mentionne expressément les voie et délai de recours offerts au cotisant pour former opposition.
La date de réception de la lettre recommandée visée à l'article 659 alinéa 2, en l'espèce le 3 juin 2016, ne constitue pas le point de départ du délai pour former opposition.
L'opposition à contrainte devait par conséquent être formée par Monsieur [Y] au plus tard le 15 juin 2016 (mercredi) à 24 heures. Or Monsieur [Y] a formé son recours par courrier recommandé le 21 juin 2016, soit au-delà du délai de quinze jours posé par le texte susvisé.
Force est donc de constater que Monsieur [Y] est forclos en son opposition.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l'URSSAF DU LIMOUSIN doit être accueillie.
La contrainte comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les irrecevabilités soulevées par Monsieur [Y] ni sur le fond.
Sur les mesures accessoires
Dans la mesure où Monsieur [Y] succombe, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner Monsieur [Y] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable l'opposition formée par Monsieur [H] [Y] à la contrainte émise à son encontre le 12 mai 2016, signifiée le 31 mai 2016 ;
DIT que la contrainte émise le 12 mai 2016 à l'encontre de Monsieur [H] [Y], pour un montant total de 43.217 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation des années 2011, 2012 et 2013, et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, reprend plein et entier effet ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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