Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00560 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPH3
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 avril 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/346784
Vu le recours formé par :
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [F] [Y]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 26 Avril 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
En juin 2019, Madame [I] [B] a saisi Me [F] [Y], avocat, pour qu'il dépose en son nom une plainte pour viol avec constitution de partie civile.
Elle lui a demandé également d'intervenir dans un dossier de droit immobilier pour lequel un jugement avait été prononcé par le tribunal d'instance de Paris 17ème le 18 novembre 2019.
Une convention d'honoraires a été signée le 27 juin 2019 pour la procédure pénale, aucune pour l'affaire de droit immobilier.
Par lettre RAR en date du 25 août 2021, reçue le 27 août suivant, Madame [I] [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour contester les honoraires de Me [Y] de 5.000 € HT sur lesquels elle a versé 2.000 € et dont elle a demandé la restitution.
Par décision contradictoire en date du 27 avril 2022, le délégataire du bâtonnier a :
- fixé à 4.000 € HT, soit 4.800 € TTC le montant des honoraires dus à Me [Y] par Madame [I] [B] sous déduction des honoraires versés à hauteur de 2.000 € HT,
- condamné en conséquence madame [I] [B] à payer à Me [Y] la somme de 2.000 € HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision, outre la somme de 20 € au titre des frais, et ce conformément à l'article 277 du décret du 27 novembre 1991,
- débouté les parties de toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées en date du 10 mai 2022, dont elles ont signé les avis de réception le 11 mai par Me [Y] et le 7 juin 2022 par Madame [I] [B] .
Par lettre recommandée en date du 16 juin 2022, Madame [I] [B] a exercé un recours contre cette décision devant la présente cour d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2023 au cours de laquelle l'affaire a été radiée du rôle notamment en raison de l'absence de Madame [I] [B], régulièrement convoquée à ladite audience.
Par lettre en date du 23 octobre 2023,Madame [I] [B] a demandé le réenrôlement de l'affaire.
Après réinscription de l'affaire effectuée le 23 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2024 par lettres recommandées dont elles ont toutes deux signé les avis de réception.
A l'audience, la cour a posé la question de la recevabilité du recours de Madame [I] [B] dans le délai légal.
Madame [I] [B] a demandé oralement et conformément à ses écritures signées (de 9 pages) par le greffe de :
- déclarer son recours recevable parce qu'elle a reçu la décision du bâtonnier le 16 juin en revenant de cure,
- rejeter les pièces de Me [Y] relatives à ses échanges avec la MAIF la compagnie d'assurance de Mme [C], avec laquelle l'avocat l'a fâchée ;
- infirmer la décision déférée,
- obtenir la restitution par Me [Y] de la somme totale de 6.200 € qui correspond à :
*2.400 € du dossier de viol,
*600 € correspondant au même dossier,
*80 € relative à une consultation sur la caducité,
*1.680 € versés à Me [M] pour une tentative de cassation de la caducité,
*1.240 + 240 € correspondant aux honoraires de l'avocat qui a repris son affaire,
- condamner Me [Y] à lui verser la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- prononcer l'exécution provisoire.
Madame [I] [B] soutient que :
- c'est par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurance la MAIF, qu'elle a demandé à Me [Y] de l'assister dans un dossier pénal ; il l'a reçue le 21 juin 2019 et lui a préconisé une plainte avec constitution de partie civile ;
- cette plainte n'a été déposée qu'en décembre 2020 après qu'elle ait dû relancer plusieurs fois l'avocat, et proposer des corrections ; finalement, pour la plainte, il a rédigé un « copier-coller » des PV de police et n'a pas pris en compte ses corrections ;
- elle lui avait également demandé en novembre 2020 d'interjeter appel d'un jugement prononcé par le tribunal d'instance de Paris 17ème dans une affaire de trouble anormal du voisinage l'opposant à sa propriétaire et son syndic ; après avoir fait appel, Me [Y] ne l'a jamais alertée de sa possible caducité, ni relancée, si bien que cette caducité a été prononcée par le magistrat chargé de la mise en état ;
- Me [Y] a rompu leurs relations contractuelles mi-mars 2021 de sa propre initiative et doit supporter dans ces conditions la responsabilité et les coûts de cette rupture
Madame [I] [B] a reproché à Me [Y] de :
- multiplier les factures alors que la MAIF lui a dit qu'elle ne remboursera pas les honoraires ;
- ne pas réagir à ses demandes, ne pas lui expliquer ce qu'il comptait faire et ou en était les procédures ;
- avoir fait entre septembre 2020 et mars 2021 des courriers « sans aucun sens ' »
- l'avoir attaquée personnellement
- ne pas être « un pénaliste », ni un spécialiste en droit immobilier.
Elle a critiqué également la décision du bâtonnier qui contient, selon elle, des erreurs,
Me [Y] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de :
- confirmer la décision déférée,
- condamner Madame [I] [B] à lui verser la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [Y] a fait valoir que :
- il a accompli toutes les diligences demandées par Madame [I] [B] , selon la convention d'honoraires qu'elle a signée, malgré son attitude délétère à son endroit ;
- il a produit une fiche de diligences faisant état de 40,5 heures de travail sans compter les échanges mails de plus de 40 ;
- il a déposé la plainte avec constitution de partie civile au nom de Madame [I] [B] uniquement quand que celle-ci l'a expressément autorisé après de multiples corrections et annotations de sa part ;
- il a fait appel dans le dossier civil, pour le compte de Madame [I] [B] , et lui a demandé par mail de faire signifier par huissier de justice cette déclaration d'appel sous peine de caducité, ce qu'elle n'a pas fait ;
- Madame [I] [B] a fait opposition à un chèque de 600 € qu'elle lui avait adressé pour payer une partie des honoraires ;
- enfin, il a accompli d'autres diligences pour Madame [I] [B] qui n'ont pas été facturées, auprès de la MAIF pour qu'elle puisse être remboursée des honoraires, et auprès de l'IGPN à qui elle avait fait un signalement en novembre 2020.
SUR CE
1 - Le recours de Madame [I] [B] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
Sur la demande de rejet de pièces
2 ' Il résulte des pièces produites par Me [Y] qu'il a adressé à Madame [I] [B] ses écritures, soutenues à l'audience du 22 février 2024, avec les pièces qu'il communiquait dont deux mails des 15 janvier et 4 décembre 2019 et deux courriers des 9 janvier et 7 juin 2020 adressés à la MAIF sur le contrat d'assurance de protection juridique de la cliente (cf la pièce 4 de l'avocat). Cette communication a été faite par l'avocat, en premier lieu par mail des 6 et 9 février 2024, puis par courrier recommandé en date du 12 février 2024 dont Madame [I] [B] a signé l'AR, après que celle-ci se soit plainte auprès de lui du non-respect du principe du contradictoire en raison de l'envoi par mail.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater cependant que le principe du contradictoire a bien été respecté par Me [Y] à l'égard de Madame [I] [B] dont la demande de rejet des pièces précitées est en conséquence écartée pour ce motif.
3 ' Il ne ressort pas non plus des courriels échangés par Me [Y] avec la MAIF (cf sa pièce n°4) qu'il a dénigré sa cliente, ni qu'il lui a porté préjudice. Au contraire, il est établi qu'il s'est intéressé au remboursement de ses honoraires par la compagnie d'assurance, Madame [I] [B] ayant affirmé posséder peu de ressources.
Il n'est pas davantage établi par Madame [I] [B] que l'intervention de Me [Y] auprès de la MAIF ait conduit celle-ci à résilier son contrat de protection juridique avec elle. Madame [I] [B] ne produit aucune pièce le démontrant.
En conséquence, la demande de rejet des pièces précitées faite par Madame [I] [B] pour ce motif est également rejetée.
Sur les honoraires
4 ' Les parties sont d'accord sur le fait que Me [Y] a été missionné par Madame [I] [B] dans deux dossiers différents :
*un dossier pénal qui a fait l'objet d'une convention d'honoraires signée le 27 juin 2019,
*un dossier de droit immobilier. Aucune convention d'honoraires n'a été signée, bien que Me [Y] en ait adressée une à Madame [I] [B] .
Les parties sont également d'accord sur le fait que Me [Y] s'est dessaisi de ses missions par mail en date du 22 mars 2021 dans lequel il explique son intervention auprès de Madame [I] [B] depuis juin 2019 et les « propos outranciers » qu'elle a tenus à son encontre (cf pièce SA7 de Madame [I] [B]).
5 ' Cela étant posé, il convient tout d'abord de rappeler que les griefs de Madame [I] [B] qui renvoient à la responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun. En effet, la procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a confiée à l'exclusion de tout autre contentieux.
Ces dispositions constantes valent pour les critiques suivantes de Madame [I] [B] que nous n'avons pas examinées pour ce motif et qui sont dès à présent rejetées:
« -les reproches sur la multiplication des factures, l'absence de réaction à ses demandes, l'absence d'explication des procédures, l'absence de prise en compte de ses remarques et de ses corrections du projet de plainte »,
«-les attaques personnelles de Me [Y] »,
-le fait que « Me [Y] ne l'a jamais alertée de la possible caducité de la déclaration d'appel, ni relancée ».
Elles valent également pour les demandes suivantes en paiement faites par Madame [I] [B] qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'honoraire comme expliqué précédemment :
*la somme de 80 € relative au coût d'une consultation sur la caducité effectuée auprès d'un autre avocat ;
*la somme de 1.680 € versés par Madame [I] [B] à Me [M], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qu'elle a consulté pour une tentative de cassation de la caducité de sa déclaration d'appel (cf pièces AdC11 et SA18 de Madame [I] [B]) ;
*les sommes de 1.240 € et de 240 € correspondant aux honoraires de l'avocat qui a repris son affaire pénale (cf la pièce Ad A2 de Madame [I] [B]) ;
Ces demandes sont donc rejetées.
6 ' Ensuite, chaque dossier sera examiné successivement pour fixer les honoraires de Me [Y] et statuer sur le recours de Madame [I] [B].
1 ' Sur le dossier pénal :
7 ' La convention d'honoraires signée le 27 juin 2019, contient notamment les dispositions suivantes :
«' 1.2 ' Mission de l'avocat
1.2.1
L'avocat est chargé de conseiller et/ou d'assurer la défense des intérêts du client dans le cadre d'une plainte pénale avec constitution de partie civile engagée contre Mr [K], de l'instruction et de l'éventuel procès devant la juridiction compétente.
L'avocat est chargé également d'assister le client en cas de convocations éventuelles devant les services de police, et de demander des pièces au parquet concernant un rappel à la loi du client (obligation de moyen).
La procédure d'appel éventuelle (des actes d'instruction comme de l'éventuel jugement à intervenir) n'est pas comprise, et devra faire l'objet d'une nouvelle convention d'honoraires '
2 ' HONORAIRES DE L'AVOCAT AU FORFAIT
Les parties sont convenus de ne pas fixer le montant des honoraires de l'avocat par référence au temps passé pour le traitement de la mission qui lui a été confiée au terme de l'article 1.2.
Les honoraires sont fixés de la façon suivante :
-un forfait hors taxes de 4.000 € soit 4.800 € TTC couvrant les diligences suivantes :
*la demande au parquet des pièces annexes au rappel à la loi du client (fadettes téléphoniques),
*l'assistance du client en cas de convocation éventuelle devant les services de police suite au dépôt de la dernière plainte simple,
*la rédaction de la plainte avec constitution de partie civile,
*l'assistance du client lors de l'instruction de l'affaire.
-un forfait hors taxes de 3.500 € soit 4.200 € TTC en cas de renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement '
Cette somme sera, le cas échéant, majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation '
3-FRAIS ET DEBOURS
Outre le règlement des honoraires, le client s'acquitte des frais et débours payés à des tiers dans l'intérêt de la mission.
Ces frais seront avancés par le client et répercutés le cas échéant sur la partie succombant au titre des dépens ' »
8 ' Dès lors que la mission de l'avocat a été interrompue avant la fin de celle-ci, puisqu'elle s'est arrêtée juste après le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du TJ de Versailles, la convention est devenue caduque.
Il convient dans ces conditions de faire application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par l'article 51 V de la loi du 6 août 2015, eu égard à la date du début de la mission de Me [Y], pour fixer ses honoraires, c'est à dire : « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
9 ' Me [Y] a dressé trois notes d'honoraires pour ce dossier intitulé « plainte pénale » (cf les pièces F1, F2 et SA 13 de Madame [I] [B] ) :
- la note n° 190625-2 de 250 € HT du 25 juin 2019, soit 300 € TTC pour « ouverture de dossier ' RDV du 21 juin 2019 et consultation juridique » ;
- la note n°190801-1 du 1er août 2019 de 750 € HT, soit 900 € TTC correspondant à « solde de provision de 1.200€ TTC en application de la convention d'honoraires (300 € HT ayant déjà été réglés à l'ouverture du dossier en juin 2019) » ;
- la note n°201105-1 du 5 novembre 2020 de 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC, correspondant à « suivi du dépôt de la plainte pénale avec constitution de partie civile ' démarches auprès du greffe ». Il est indiqué dans cette note d'honoraires en « NB : 600 euros acquittés le 26 novembre 2020 ».
Me [Y] ne demande plus, comme devant bâtonnier, le paiement de la totalité des honoraires fixés dans la convention d'honoraires, mais la confirmation de la décision déférée, c'est-à-dire la fixation à 3.500 € HT de ses honoraires relatifs au dossier pénal.
10 ' Dans sa fiche de diligences rédigée pour le bâtonnier le 15 novembre 2021, il communique ainsi les diligences qu'il déclare avoir effectuées et d'autres informations le concernant :
« ' nombre d'années d'exercice : 20 ans avec prestation de serment en 2020,
-montant du litige : plainte pour viol ' dommages et intérêts à évaluer,
-difficulté de l'affaire : GRANDE
-RDV : 6 en cabinet soit 6 x 1 h 30, 3 en 2019, 2 en 2020 et 1 en 2021,
-entretiens téléphoniques : 12 de 15 minutes en moyenne soit 3 h,
-lettres adressées et reçues : 43 échanges de mails,
-examen du dossier, recherches ' : dossier pénal viol 15 h d'analyse, et 5 h de recherches,
-travaux écrits judiciaires et procédures ' : rédaction d'une plainte avec constitution de partie civile 5 h,
-autres diligences juridiques : démarches et 3 courriers auprès de l'IGPN d'1 h, démarches auprès de la compagnie d'assurance la MAIF d'1 h, demande de dossier pénal en juillet 2019 de 30 minutes,
-nombre total d'heures consacrées au dossier 40,5 h comprenant également le temps passé sur le dossier civil, et sans compter les échanges de mails,
-diligences accomplies entre juin 2019 et juillet 2021,
-montant total pour les deux missions des honoraires : 4.500 € HT suivant les notes d'honoraires adressées,
-montant total HT des honoraires payées : 2.000 €,
-soit un solde dû de 2.500 € HT soumis à la TVA,
-montant total des frais et débours : 20 € de chèque rejeté car « déclaration de perte » par Madame [I] [B] ''
11 ' La cour constate tout d'abord que Me [Y] ne communique pas dans cette fiche de diligences, ni dans ses écritures, ni oralement, son taux horaire, comme il n'a pas communiqué ce taux au bâtonnier. Il n'appartient pas à la cour de le fixer à la place de l'avocat qui ne demande que le paiement d'un forfait d'honoraires auquel la cliente a souscrit et qu'elle ne critique pas en son principe.
12 ' Quoi qu'il en soit, les diligences effectuées par Me [Y] et justifiées par les pièces des parties, étant précisé qu'il a déclaré dans la présente instance qu'il ne facturait pas les courriels, sont les suivantes:
- deux RDV les 21 juin 2019, et 26 juin 2020 selon les mails échangés par eux, notamment les 27 juin 2019 et 25 juin 2020 ;
- la rédaction et l'envoi par Me [Y] d'une lettre au procureur de la République du TGI de Versailles du 16 juillet 2019 pour demander copie d'une plainte de Monsieur [K] contre Madame [I] [B] pour appels malveillants et de la plainte de Madame [I] [B] pour viol ;
- la rédaction et l'envoi par Me [Y] à l'IGPN de courriers en date des 13 novembre et 15 décembre 2020 pour demander des informations sur une plainte que lui avait adresséeMadame [I] [B] ;
- la rédaction d'un plainte avec constitution de partie civile de 9 pages devant le doyen des juges d'instruction, modifiée et corrigée 5 fois par Madame [I] [B] selon les différentes versions qu'elle produit ( cf les courriers RAR de Madame [I] [B] de demandes de modifications des 16 novembre et 2 décembre 2020, et un mails de réponse de Me [Y] le 25 novembre 2020 ) ;
- le dépôt de cette plainte auprès du doyen précité (cf la pièce Ad4 de Madame [I] [B] : le courrier de l'avocat qui a succédé à Me [Y]).
13 ' Ces diligences représentent un travail sérieux et constant de l'avocat, mais qui n'a abouti finalement qu'à la rédaction de la constitution de partie civile, de deux courriers, et au dépôt de la plainte devant le doyen des juges d'instruction. Il est dès lors justifié de les évaluer à 2.500 € HT d'honoraires. La décision déférée sera dès lors infirmée en ce sens quant au montant.
2 ' Sur le dossier civil :
14 ' Dans un courriel du 25 novembre 2020 (cf la pièce PC1 de Madame [I] [B]), Me [Y] a accepté d'examiner un dossier civil qu'elle lui a soumis en plus du dossier pénal. Il lui a d'ailleurs fixé un rendez-vous au 26 novembre pour échanger avec elle sur les deux dossiers.
Ce dossier civil concerne un jugement prononcé le 18 novembre 2019 par le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris opposant Madame [I] [B] à sa propriétaire, placée sous curatelle, et le syndic de la copropriété. Elle avait demandé la diminution de son loyer ou des charges et/ou la résiliation du bail et/ou des dommages et intérêts pour trouble de jouissance. Madame [I] [B] qui n'était pas représentée par Me [Y] dans cette première instance, a été déboutée de toutes ses demandes.
Dans un second jugement en date du 2 mars 2020, le tribunal d'instance a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle faite par Madame [I] [B] qui a demandé ensuite à Me [Y] d'interjeter appel de ces deux décisions, ce qu'il a fait le 14 décembre 2020 (cf les pièces SA8, PAdC3 et PAdC9 de Madame [I] [B] ).
15 ' Aucune convention d'honoraires n'ayant été signée par les parties pour ce dossier confié à l'avocat, il convient dans ces conditions de faire application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par l'article 51 V de la loi du 6 août 2015, eu égard à la date du début de la mission de Me [Y], pour fixer ses honoraires, comme indiqué précédemment pour le dossier pénal.
16 ' Me [Y] a dressé deux notes d'honoraires concernant ce dossier civil (cf les pièces F6 et SA 12 de Madame [I] [B] ) :
- la note n° 201127-1 du 27 novembre 2020, de 2.500 € HT, soit 3.000 € TTC pour « appel du jugement du 28 novembre 2019 ' forfait en application de la convention d'honoraires du 27 novembre 2020 » et sur laquelle un acompte de 600 € TTC a été « remis le 26 novembre 2020 » ;
- la note n°19062-2 du 23 décembre 2020, de 500 € HT, soit 600 € TTC pour « procédure d'appel ' provision en application de la convention d'honoraires ».
Me [Y] ne demande plus comme il l'avait fait auprès du bâtonnier le paiement de la totalité des honoraires fixés dans les deux notes d'honoraires, mais la confirmation de la décision déférée, c'est-à-dire la fixation à 500 € HT de ses honoraires relatifs au dossier civil.
17 ' Dans sa fiche de diligences rédigée pour le bâtonnier le 15 novembre 2021, il communique ainsi les diligences qu'il déclare avoir effectuées et d'autres informations le concernant. Il convient de se reporter au détail précédent relativement à ces informations. Pour le dossier civil, il a indiqué plus précisément :
« - 'travaux écrits judiciaires et procédures ' : déclaration d'appel 1 h,
-nombre total d'heures consacrées au dossier 40,5 h comprenant également le temps passé sur le dossier civil, et sans compter les échanges de mails ' »
18 ' Les diligences effectuées par Me [Y] et justifiées par les pièces des parties, étant précisé qu'il a déclaré dans la présente instance qu'il ne facturait pas les mails, sont les suivantes:
- la lecture et l'analyse du dossier de Madame [I] [B],
- la rédaction et le dépôt de la déclaration d'appel auprès de la cour d'appel de Paris qui l'a enregistrée le 16 décembre 2020,
- la lecture d'un avis envoyé par le greffe de la cour d'appel à Me [Y] le 29 janvier 2021 « d'avoir à signifier à la société Richardière qui n'a pas constitué avocat, sous peine de caducité » (cf la pièce PAde2 de Madame [I] [B]),
- la lettre en date du 28 janvier 2021 envoyée par Me [Y] à Madame [I] [B] pour l'informer qu'elle est obligée de signifier par huissier de justice la déclaration d'appel avant le 29 février 2021, de s'adresser elle-même à un huissier pour le faire et de le payer directement,
- la lecture de la décision de caducité prononcée par le magistrat chargé de la mise en état le 24 juin 2021 au motif que « l'appelante n'a pas remis la signification de la déclaration d'appel au greffe dans le délai ' ».
19 ' Ces diligences représentent un travail sérieux et diligent de l'avocat, mais limité à la déclaration d'appel et l'information de la cliente qui n'a pas tenu compte du courrier de l'avocat du 28 janvier 2021. Il apparaît ainsi justifié de confirmer la décision déférée qui a fixé à 500 € HT le montant des honoraires dus par Madame [I] [B] pour ce dossier.
20 ' C'est finalement une somme totale de 3.000 € HT (2.500 € + 500 € ) qui est due par Madame [I] [B] à Me [Y] au titre de ses honoraires, soit 3.600 € TTC au taux de TVA de 20 %.
21 ' Le reproche de Madame [I] [B] à Me [Y] relativement aux sommes que devait lui verser sa compagnie d'assurance la MAIF, n'est pas fondé. Il résulte en effet, tant de l'article 1.1.2 de la convention d'honoraires, que du mail de la MAIF du 4 décembre 2020 (cf la pièce AdD19 de Madame [I] [B]), qu'il appartenait à Madame [I] [B] de payer l'avocat, à charge pour elle ensuite de se faire rembourser de ce paiement auprès de sa compagnie d'assurance, dans la limite du barème de celle-ci.
Dans ces conditions, la somme de 1.310 € qui pouvait lui être versée par la MAIF après justificatif du paiement des honoraires de Me [Y] (cf la pièce précitée de Madame [I] [B]) n'a pas à être déduite de celle qu'elle doit verser à ce dernier.
De la même façon, il n'y a pas lieu de prendre en compte le paiement d'une somme de 600€ par chèque, indiquée dans la note d'honoraires précitée du 5 novembre 2020. Il est en effet établi par Me [Y] que Madame [I] [B] a fait opposition à celui-ci avant paiement « parce qu'elle l'a perdu », comme cela résulte de la lettre de la LCL du 22 juillet 2021 à laquelle est jointe la copie du chèque (cf les pièces non numérotées de Me [Y]).
Il résulte finalement de ces éléments que Madame [I] [B] a versé une somme totale de 2.000 € TTC à Me [Y], qui reconnaît l'avoir perçue. Cette somme vient en déduction du montant total des honoraires fixés à son bénéfice pour l'exercice partielle de ses deux missions entre fin juin 2019 et fin mars 2021.
22 ' Madame [I] [B] est donc condamnée à verser à Me [Y] la somme totale de 1.600 € TTC (3.600 € TTC ' 2.000 € TTC) avec intérêts au taux légal à compter de la décision du bâtonnier du 27 avril 2022.
Cette dernière est infirmée de ce chef.
Enfin il convient de rejeter la demande de condamnation sous astreinte qui n'est pas justifiée, ni nécessaire.
Sur les autres demandes
23 ' Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en remboursement de Me [Y] de la somme de 20 € correspondant à des frais d'impayés, causés par Madame [I] [B], s'agissant de frais irrépétibles qui seront examinés après.
24 ' Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des deux parties les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance. Elles sont en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
25 ' En revanche, Madame [I] [B] qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens.
26 ' Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter Madame [I] [B] de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirmant la décision prononcée le 27 avril 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,
Fixe à la somme totale de 3.000 € HT, soit 3.600 € TTC la totalité des honoraires dus par Madame [I] [B] à Me [F] [Y] pour les diligences effectuées au titre des deux missions confiées entre le 27 juin 2019, date de la signature de la convention d'honoraires, et le 21 mars 2021,
Constatant que Madame [I] [B] a déjà versé la somme de 2.000 € TTC à Me [Y],
Condamne Madame [I] [B] à verser à Me [F] [Y] le solde des honoraires d'un montant de 1.600 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022,
Condamne Madame [I] [B] aux dépens,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt,
Rejette les autres demandes,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE