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Cour d'appel, 03 juillet 2008. 07/03920

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03920

Date de décision :

3 juillet 2008

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Texte intégral

MINUTE N° 572/2008 Copie exécutoire à : - Me Claude LEVY - Me Valérie SPIESER COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Juillet 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 07/03920 Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANT et requis : Monsieur Edward X..., demeurant ... à 67000 STRASBOURG, Représenté par Me Claude LEVY, Avocat à la Cour, INTIMEE et requérante : BLAGUSS REISEN GMBH, dont le siège social est Richard Strauss Strasse 32 Vert.dd GF Dr Robert Blaguss Mag. Thomas Blaguss Mag. (Fh) 1232 WIEN (AUTRICHE), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, Représentée par Me Valérie SPIESER, Avocat à la Cour, Plaidant : Me DERRENDINGER, Avocat à STRASBOURG, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CONTE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WERL, Président de Chambre, Madame CONTE, Conseiller, Mme DIEPENBROEK, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier ad hoc, lors des débats : Mme Sylvie UTTARD, ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel WERL, président, et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. - Ouï Mme CONTE, Conseiller, en son rapport. FAITS ET PROCEDURE : Par décision du 25 juin 2007 rendue par le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, la Société de droit autrichien BLAGUSS REISEN GmbH a obtenu que le jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE (AUTRICHE) du 9 février 2004 et l'arrêt de la Cour d'appel de VIENNE (AUTRICHE) du 18 juin 2004 rendus à son profit contre M. X... soient déclarés exécutoires en France. Le 7 septembre 2007 M. X... a interjeté appel général de cette décision. Dans ses dernières conclusions d'appel déposées le 20 décembre 2007, M. X... soutient que les décisions concernées contreviendraient à l'ordre public français comme aux principes régissant le procès équitable aux motifs que le jugement de première instance n'aurait pas pu faire l'objet d'un recours et qu'il n'aurait pas été informé par l'arrêt d'appel de la possibilité de saisir la Haute Cour de Justice autrichienne. Pour solliciter la confirmation de la décision querellée, l'intimée réplique dans ses écritures déposées le 25 janvier 2008 : - que M. X... a pu exercer toutes les voies de recours prévues en droit autrichien et qui satisfont aux principes dont il excipe ; - que la Cour d'Appel - dont il a été à tort prétendu qu'elle aurait déclaré le recours irrecevable à la faveur d'une maladresse de traduction - a réexaminé complètement le fond du litige ; - que M. X... a exercé un recours devant la Haute Cour dont il a été débouté ; - qu'il est donc de mauvaise foi. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2008. MOTIFS : Attendu qu'en produisant le jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 13 février 2004 puis l'arrêt de la Cour d'appel de VIENNE du 13 juillet 2004 et enfin l'arrêt de la Cour suprême d'Autriche du 24 septembre 2004, la Société BLAGUSS justifie que M. X... a épuisé toutes les voies de recours prévues en droit Autrichien ; que la lecture de ces décisions fait ressortir qu'en première instance comme en appel, tous les moyens émis par M. X... ont été examinés en fait comme en droit ; que c'est par une décision motivée que la Cour suprême a considéré que les conditions du recours extraordinaire dont elle peut être saisie en application de l'article 502 du Code de procédure civile autrichien n'étaient pas remplies ; Attendu que la requérante et intimée produit encore le certificat délivré en application de l'article 54 du règlement communautaire relatif à la reconnaissance des décisions judiciaires ainsi que le jugement d'exequatur rendu le 24 mai 2005 par le LANDGERICHT d'OFFENBURG avant que M. X... précédemment établi à KEHL en Allemagne ne soit domicilié à STRASBOURG ; Attendu qu'il appert du tout d'abord que la décision querellée doit être confirmée, puis que ce n'est pas sans audace que M. X... fait soutenir que son droit à un procès équitable respectant l'ordre public français aurait été méconnu ; que ses moyens d'appel constitutifs de contre-vérités manifestes au regard des pièces du dossier suffisent à démontrer le caractère abusif de la présente procédure dont le but s'avérait exclusivement dilatoire ; que ce faisant M. X... a causé un préjudice à l'intimée qui sera entièrement réparé par sa condamnation à payer l'indemnité de 3.000 € qu'elle réclame ; Attendu que M. X..., qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement à l'intimée de la somme de 2.000 € pour frais irrépétibles, étant observé qu'elle justifie avoir exposé la somme de 1.435 € uniquement pour les traductions des décisions produites aux débats. PAR CES MOTIFS CONFIRME totalement la décision attaquée ; Y ajoutant : CONDAMNE M. X... à payer à la Société BLAGUSS REISEN GmbH la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 2.000 € (deux mille euros) pour frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE M. X... aux entiers dépens d'appel.

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