Cour d'appel, 13 juin 2017. 15/04776
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/04776
Date de décision :
13 juin 2017
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 13 JUIN 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04776
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 12/00231
APPELANTS :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Chloé GILLI CANAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Madame [G] [L] NÉE [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Chloé GILLI CANAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
SA CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS,
INTERVENANTE :
SA LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant la SCP BEDEL DE BUZAREINGUE, BOILLOT, BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER,
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Avril 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 MAI 2017, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [L] et son épouse Mme [G] [U] (les époux [L]) ont souscrits les prêts immobiliers suivants auprès de la SA Lyonnaise de Banque (la banque) :
- une offre de prêt de 170 000 euros acceptée le 13 décembre 2006, remboursable en 240 mensualités à taux variable (1 013,23 euros) destiné au financement de la construction d'une maison d'habitation sise à [Localité 3] ;
- un prêt de 25 000 euros conclu le 27 juillet 2007, remboursable en 240 mensualités de 156,15 euros au taux nominal de 4,52 % l'an, destiné à financer des travaux d'amélioration dans l'immeuble susvisé ;
- une offre de prêt de 20 000 euros acceptée le 13 novembre 2007 au titre du financement de travaux d'amélioration et de réparations, remboursable en 240 mensualités de 134,50 euros au taux nominal de 4,70 % l'an.
Ces prêts ont été garantis par la caution de la SA Crédit Logement.
Plusieurs mensualités n'ayant pas été réglées, la banque a notifié aux époux [L] la déchéance des termes les 10 août 2010 et 7 mars 2011 et les a mis vainement en demeure de régler les soldes de prêts devenus exigibles.
La SA Crédit Logement qui avait cautionné ces prêts selon actes sous seing privé des 13 novembre 2006, 27 juin 2007 et 29 octobre 2007 a réglé à la banque les sommes respectives de 154 625,39 euros, 18 496,65 euros et 22 708,36 euros, ayant donné lieu à l'établissement de quittances subrogatives les 10 février, 14 juin et 25 octobre 2011.
La SA Crédit Logement, subrogée dans les droits de la banque, a vainement mis en demeure les époux [L] de lui rembourser ces sommes et a été autorisée à faire inscrire une hypothèque provisoire sur leurs biens immobiliers sis à [Localité 3], par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers en date du 23 décembre 2011.
Elle les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Béziers, au visa des articles 2305 et suivants du code civil, par exploit du 19 janvier 2012, en paiement des sommes dues avec intérêts contractuels.
Les époux [L] ont fait assigner en intervention forcée la banque afin qu'elle les relève et garantisse des condamnations prononcées à leur encontre, lui reprochant divers manquements contractuels.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 23 mars 2015, le tribunal a notamment :
- écarté des débats les conclusions déposées par les époux [L] le 17 octobre 2014, jour de la clôture ;
- condamné solidairement les époux [L] à payer à la SA Crédit Logement venant aux droits de la société Lyonnaise de banque les sommes suivantes :
* au titre du prêt de 170 000 euros la somme de 159 629,59 euros, outre intérêts au taux de 3,80 % postérieurs au 2 décembre 2011,
* au titre du prêt de 25 000 euros, la somme de 22 855,57 euros, outre intérêts au taux de 4,52 % postérieurs au 2 décembre 2011,
* au titre du prêt de 20 000 euros, la somme de 18 903,93 euros outre intérêts au taux de 4,70 % postérieurs au 2 décembre 2011 ;
- dit que la SA Lyonnaise de Banque a commis une faute en consentant aux époux [L] quatre prêts excédant leur capacité de remboursement ;
- en conséquence, condamné la SA Lyonnaise de Banque à payer aux époux [L] la somme de 40 000 euros, au titre de la perte de chance résultant d'un soutien abusif ;
- dit que la SA Lyonnaise de Banque a commis une faute en omettant de fournir des relevés de compte et l'a condamnée à payer aux époux [L] une somme de 5 000 euros, au titre du manquement de la banque à son obligation d'information ;
- rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
- condamné la SA Lyonnaise de Banque aux entiers dépens et à payer à la société Crédit Logement ainsi qu'aux époux [L] la somme de 1 500 euros à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*********
Les époux [L] ont relevé appel du jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour de ce siège le 26 juin 2015.
Dans leurs conclusions du 25 septembre 2015, ils ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a admis les fautes de la banque au titre du devoir de mise en garde et dans le cadre de la gestion des comptes et à sa réformation en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués, demandant à la cour de condamner la SA Lyonnaise de Banque à les relever et garantir du remboursement à la SA Crédit Logement de la somme de 201 389,09 euros outre les intérêts ainsi que de toutes autres condamnations prononcées à leur encontre, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en raison des fautes commises, de condamner la banque à leur payer la somme de 30 000 euros, à titre de dommages et intérêts, d'ordonner la fin du fichage au FICP et de leur accorder des délais de paiement. Ils sollicitent en tout état de cause la mainlevée des hypothèques prises par la société Crédit Logement sur leurs biens immobiliers et la condamnation de la SA Lyonnaise de Banque à leur payer la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Ils soutiennent pour l'essentiel que :
- la société Lyonnaise de Banque a engagé sa responsabilité en leur octroyant des crédits inadaptés, dépassant leurs facultés financières, sans se renseigner sur leur situation réelle et sans les alerter sur les risques de non-remboursement ;
- en sus des crédits immobiliers, la banque leur a consenti un prêt à la consommation de 31 000 euros pour financer l'achat d'une voiture, remboursable en 60 mensualités de 593,18 euros, ce qui a porté leur charge d'emprunt mensuelle globale à 1 796 euros, alors que leurs revenus justifiés cumulés s'élevaient à 2 500 euros par mois ;
- le fait qu'ils aient pu être propriétaires d'un patrimoine dont la valeur serait estimée aux dires de la banque à 400 000 euros est sans incidence ; le bien auquel celle-ci se réfère est un bien de famille qui s'inscrit dans le cadre d'une indivision familiale entre les frères et s'urs de Mme [L], laquelle ne possède qu'une part égale à 1/6ème, ce dont la banque était informée, soit le sixième de 400 000 euros ;
- le patrimoine d'un emprunteur, peu important sa valeur, ne rentre jamais en compte au titre du remboursement d'un emprunt et du calcul des facultés de remboursement ;
- seuls les revenus dans la limite d'un taux d'endettement de 30 % sont pris en considération et le patrimoine n'est pris en compte qu'à titre de garantie du remboursement du prêt ;
- cette situation est d'autant plus évidente que Mme [L] avait sollicité d'autres banques qui ont toutes refusé d'octroyer le prêt immobilier au motif que l'activité d'infirmière libérale de celle-ci était récente et que son bilan était faible ;
- les crédits consentis ne pouvaient pas de manière prévisible être remboursés en l'état d'un taux d'endettement de 60 à 80 % du montant des revenus ;
- ils ont subi une perte de chance réelle et sérieuse de ne pas contracter des emprunts dont les remboursements n'étaient pas assurés ; la banque pouvait refuser les prêts sollicités ou leur proposer un prêt unique remboursable sur une plus longue période et moins onéreux en termes d'intérêts ;
- la banque devra donc les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre et de la charge de rembourser à la caution la somme de 201 389,09 euros, étant précisé qu'elle a pu obtenir en moins de 4 ans ce qu'elle espérait gagner en 25 ans alors qu'ils ont dans le même temps perdu tout leur patrimoine ;
- la banque leur a notifié la déchéance des termes sans mises en demeure préalable, ce qui caractérise une autre faute justifiant une indemnisation de 40 000 euros ;
- la banque ne leur a pas adressé mensuellement les relevés de compte, ce qui les a privés de la possibilité de pouvoir consulter régulièrement leur compte et de surveiller la correcte affectation des virements qu'ils ont opérés ;
- la banque n'a pas non plus respecté les ordres de virements qui auraient dû être affectés prioritairement au remboursement du prêt immobilier et éviter ainsi la déchéance ;
- ils sont privés de moyens de paiement du fait de leur inscription au FICP, ce qui impacte leur vie professionnelle et personnelle ;
- le préjudice en résultant sera indemnisé par la somme de 30 000 euros ;
- à titre subsidiaire, le jugement sera confirmé et la levée du fichage au FICP sera ordonnée afin qu'ils puissent obtenir un nouveau crédit pour s'acquitter de leur dette ;
- leur situation économique fonde la demande de délais de paiement.
*********
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour le 18 novembre 2016, la SA Crédit Logement a conclu à la confirmation du jugement sur sa partie non contestée, à ce qu'il soit statué ce que de droit sur l'appel en garantie et au rejet de l'octroi de délais de paiement supplémentaires. Elle s'en rapporte sur l'éventuelle levée du fichage au FICP et rappelle que la mainlevée de l'hypothèque provisoire ne pourra intervenir qu'après paiement de sa créance. Elle sollicite la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose essentiellement que :
- aucune contestation n'a été soulevée en ce qui concerne sa demande en paiement fondée sur la subrogation dont elle bénéficie suite au règlement effectué en sa qualité de caution ;
- il ne lui appartient pas d'interférer dans le débat opposant les époux [L] à la banque ;
- les époux [L] ont bénéficié de larges délais de paiement dans le cadre de la procédure qui ne sauraient être augmentés ;
- elle s'en rapporte en ce qui concerne le défichage au FICP et la mainlevée de l'hypothèque provisoire ne pourra intervenir qu'après paiement intégral des sommes qui lui sont dues.
*********
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 novembre 2015, la SA Lyonnaise de Banque a conclu à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [L] les sommes de 40 000 euros et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et demande à la cour de les débouter de l'intégralité de leurs demandes en garantie, sollicitant leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
- elle a bien communiqué les relevés de compte aux époux [L] qui, en toute hypothèse, n'ont pas été privés de l'accès à leur compte via internet ni de tout moyen de paiement ;
- le premier juge a considéré de manière erronée que la charge de la preuve des relevés de compte pesait sur la banque du fait de son obligation de conseil ;
- Mme [L] a sollicité pour la première fois la communication des relevés de compte depuis le mois de janvier 2009, dans un courrier du 22 octobre 2009, en faisant état d'une vérification provisoire avec ses relevés et les ordres de virements, qui s'avèrent avoir été récupérés par la voie électronique ;
- la banque a envoyé la copie des relevés réclamés le 3 novembre 2009, « ce qui ne laisse pas présumer que les époux [L] n'avaient pas été destinataires de ces relevés auparavant mais simplement qu'ils ne les avaient pas conservés » ; aucune demande de communication de relevés n'a été faite ultérieurement ;
- suite aux impayés, les époux [L] ont fait l'objet d'une inscription au FICP et leurs moyens de paiement sont devenus limités ; cette limitation ne lui est pas imputable ;
- la preuve du non-respect des ordres d'affectation des ordres de virements n'est pas rapportée ; les virements promis dans le courrier du 19 août 2010 ne sont jamais intervenus et le seul virement de 3 000 euros du 20 août 2010 était dépourvu de toute demande d'affectation particulière ;
- elle n'a commis aucun manquement dans la gestion des comptes susceptible de fonder les demandes d'indemnisation des époux [L] ;
- la banque n'était pas tenue de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par les époux [L] lors de leur demande de prêt et les crédits accordés n'engendraient aucun risque d'endettement excessif ;
- c'est à tort que le premier juge a considéré que les époux [L] ne pouvaient pas être responsables de fausses déclarations alors qu'ils sont tenus à une obligation de loyauté et de sincérité dans la fourniture des renseignements à la banque ;
- ils ont fait état de revenus mensuels de 4 033 euros et de la propriété d'un bien immobilier estimé à 200 000 euros, non grevé d'une charge d'emprunt ; la maison financée par le crédit de 170 000 euros avait une valeur minimum de 200 000 euros ;
- ils reconnaissent la propriété du bien immobilier déclaré et indiquent qu'il appartenait à Mme [L] dans le cadre d'une indivision familiale à hauteur de 1/6ème, ce qui n'a pas été précisé dans la fiche permettant à la banque d'apprécier les facultés de remboursement ;
- ces facultés tiennent compte de l'intégralité du patrimoine des demandeurs à l'emprunt, en l'occurrence les revenus et les biens immobiliers ;
- déduction faite des charges de remboursement égales à 1 796,66 euros par mois, le reste à vivre des époux [L] s'élevait à 2 236,34 euros ;
- ce reste à vivre et le patrimoine immobilier des intéressés permettaient de faire face au remboursement des prêts ne revêtant aucun caractère excessif ;
- elle n'était donc tenue à aucun devoir de mise en garde vis-à-vis des époux [L] et sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- ils soutiennent en cause d'appel qu'elle aurait commis une faute en ne les mettant pas en demeure de régulariser leur situation et en ne leur précisant pas le délai empêchant la déchéance des termes ;
- or elle a sollicité la régularisation des échéances à plusieurs reprises avant de notifier la déchéance ;
- les demandes accessoires relatives à la mainlevée de l'hypothèque provisoire et à la levée du fichage FICP concernent la créance de la société Crédit Logement.
*********
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2017 à 9h25.
Les époux [L] ont transmis au greffe par voie électronique des conclusions le 18 avril 2017 à 12h36.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Les conclusions transmises par les époux [L] au greffe de la cour le 18 avril 2017 à 12h36 sont postérieures à la clôture de l'instruction.
Ils ne sollicitent pas le rabat de l'ordonnance de clôture et en tout état de cause, n'allèguent pas ni ne justifient d'une cause grave motivant le dépôt tardif de ces conclusions qui seront écartées des débats. Il sera statué sur la base de leurs conclusions parvenues au greffe de la cour le 25 septembre 2015.
Sur le fond
I- Sur la demande principale de la SA Crédit Logement
Les époux [L] ne critiquent pas les dispositions du jugement qui les ont condamnés au paiement de diverses sommes au profit de la société Crédit Logement, en sa qualité de caution subrogée aux droits de la banque et ne remettent pas en cause la condamnation au paiement d'intérêts contractuels postérieurs aux règlements effectués par cette société.
Les actes de caution et les quittances subrogatives justifient les créances revendiquées par la société Crédit Logement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ces dispositions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre des époux [L] au profit de la société Crédit Logement, en sa qualité de caution subrogée dans les droits de la banque.
La demande de mainlevée des hypothèques provisoires inscrites sur les biens des époux [L] n'est pas fondée puisqu'ils n'ont pas acquitté les condamnations mises à leur charge.
II- Sur l'appel en garantie de la société Lyonnaise de Banque
* sur les manquements reprochés dans le cadre de l'octroi des prêts
Il est de principe que le banquier, dispensateur de crédit, peut engager sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à l'égard d'un emprunteur non averti s'il consent à celui-ci un crédit excessif sans l'avoir mis en garde sur le risque d'endettement encouru.
Il est non moins constant que le banquier n'est pas tenu de procéder à la vérification des informations fournies par l'emprunteur ou de procéder à des investigations particulières pour connaître la situation réelle de celui-ci.
Les époux [L] qui reprochent à la banque d'avoir manqué à ses obligations contractuelles de vigilance, de conseil et de mise en garde soutiennent qu'au regard des justificatifs de revenus qu'ils ont communiqués, cette dernière n'aurait pas dû leur accorder les trois prêts immobiliers et, à tout le moins, aurait dû les alerter sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi de ces concours.
La banque a édité le 23 novembre 2006 un document intitulé « demande de prêt » contenant diverses informations accompagnées de justificatifs remis par les époux [L] qui ont certifié l'exactitude des renseignements avant d'apposer leur signature, le 25 novembre 2016.
Il résulte de ce document et des pièces justificatives annexées que :
- les époux [L] sont mariés sous le régime de la communauté et ont un enfant à charge ;
- le plan de financement porte sur la construction d'une maison d'habitation représentant un coût de 202 620 euros comprenant un prêt de 170 000 euros et un apport personnel de 32 620 euros ;
- le terrain de 5232 mètres carrés acquis par les époux [L] pour la construction de leur maison d'habitation est estimé à 200 000 euros ;
-M. [L] exerce la profession de conducteur d'autocar dans la même entreprise depuis janvier 1996 et Mme [L] est infirmière libérale depuis le 1er mai 2005 ;
- les revenus annuels déclarés par le couple en 2005 se sont élevés à 31 312 euros ;
- les revenus mensuels du couple en 2006 s' élèvent à 4 033 euros, soit 1 104 euros pour l'époux et 2 929 euros pour l'épouse ;
- un crédit à la consommation souscrit auprès de la caisse d'épargne le 25 mai 2004 pour une durée de 4 ans d'un montant de 15 000 euros, est remboursé moyennant des échéances mensuelles de 268 euros et le capital restant dû s'élève à 9 817 euros ;
- le montant de la mensualité du prêt immobilier de 170 000 euros égale à 1 013,23 euros et la mensualité du prêt à la consommation de 268 euros, laisse subsister un reste à vivre de 1 255 euros par personne, soit un taux d'endettement de 31,77 % l'an ;
- leur épargne résiduelle après déduction de l'apport personnel s'élève à 15 000 euros.
L'offre de prêt de 170 000 euros a été acceptée par les époux [L] le 13 décembre 2006. Les mensualités se sont élevées à la somme de 539,75 euros du 10 février 2007 au 10 décembre 2007 et à la somme de 1 013,23 euros à compter du 10 février 2008.
Au regard des informations fournies par les époux [L] dont ils ont confirmé la sincérité, la charge de remboursement de ce prêt était en adéquation avec leurs revenus et leur patrimoine tant mobilier qu'immobilier. Ils ne sauraient sérieusement prétendre que leurs capacités patrimoniales ne devaient pas être prises en compte, étant observé au surplus que Mme [L] a omis d'indiquer qu'elle était propriétaire indivise de plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 3]. Il ressort d'un acte notarié du 5 novembre 1999 produit par la société Crédit Logement que dans le cadre d'une donation-partage, Mme [L] a été attributaire de 4 parcelles de terrain en pleine propriété évaluées au 2 mars 1999 à 95 553,75 francs et de 1/6ème de la nue-propriété d'une maison estimée à 601 800 francs.
En toute hypothèse et au regard des seuls revenus cumulés du couple déclarés dans la fiche susvisée, le remboursement la première année de mensualités de 539,75 euros puis par la suite de 1 013,23 euros auxquelles s'ajoutaient le prêt à la consommation en cours (268 €) n'excédaient pas leur capacité d'endettement.
En conséquence, il n'est pas établi que le prêt immobilier de 170 000 euros ait revêtu un caractère excessif et inadapté aux capacités de remboursement des époux [L].
Il n'est pas démontré que la banque ait failli par ailleurs à son obligation de conseil vis-à-vis des emprunteurs lors de l'octroi de ce concours.
Les époux [L] qui s'abstiennent de produire les justificatifs des revenus perçus en 2006 et 2007 ne sauraient utilement remettre en cause les déclarations contenues dans la fiche patrimoniale qu'ils ont signée le 25 novembre 2006, fixant lesdits revenus à la somme de 4 033 euros par mois.
Ils ne justifient pas non plus de la valeur vénale de leur bien immobilier lors de l'acceptation des crédits immobiliers de 25 000 euros et 20 000 euros les 27 juillet 2007 et 13 novembre 2007.
Ils invoquent un prêt à la consommation souscrit pour financer l'achat d'un véhicule d'un montant de 31 000 euros remboursable en 60 mensualités de 593,18 euros mais ne produisent pas le contrat de prêt. Il n'est donc pas établi que celui-ci a été octroyé avant le 13 novembre 2007. La carte grise d'un véhicule Toyota Rav 4 au nom de Mme [L] fait état d'une première immatriculation en janvier 2008, ce qui laisse présumer que le financement est postérieur aux deux prêts immobiliers susvisés.
Les obligations de mise en garde et de conseil devant être appréciées au jour de la souscription des prêts immobiliers, c'est à tort que le premier juge a pris en considération le montant des mensualités du prêt de 31 000 euros dans le cadre du calcul de la charge d'endettement.
Les deux prêts souscrits en juillet et novembre 2007 ont porté l'encours total des charges d'emprunt à la somme de 1 568,46 euros, ce qui était adapté aux revenus et biens des époux [L].
En conséquence, les intéressés n'apportent pas la preuve leur incombant que les trois prêts immobiliers accordés par la banque en décembre 2006, juillet 2007 et novembre 2007 aient excédé leurs capacités financières et patrimoniales et les aient exposés à un risque d'endettement excessif.
La banque n'était donc pas débitrice d'un devoir de mise en garde à leur égard.
Il n'est pas démontré non plus que la banque ait failli à son obligation de conseil et d'information dans le cadre du financement de la construction de la maison d'habitation des époux [L] dont ils sont toujours propriétaires et dans laquelle il sont toujours domiciliés.
La responsabilité de la banque ne saurait être engagée. L'appel en garantie des époux [L] sera rejeté ainsi que leur demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts contractuels en raison des fautes reprochées.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que les prêts immobiliers octroyés en 2007 étaient abusifs et a alloué aux époux [L] une somme de 40 000 euros au titre de la perte de chance.
Le jugement sera infirmé de ce chef et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en garantie des époux [L] faite à l'encontre de la banque à hauteur des condamnations prononcées au profit du la société Crédit Logement.
* sur la déchéance des termes
En cause d'appel, les époux [L] font valoir que la déchéance des termes est nulle au motif que la banque ne les aurait pas mis en demeure de s'acquitter des mensualités impayées dans un délai leur permettant de faire obstacle à cette déchéance.
La cour n'est pas saisie de la demande en paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre, non récapitulée dans le dispositif de leurs conclusions.
En tout état de cause, le contrat de prêt du 13 décembre 2006 prévoit en son article 15 que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance et que cette exigibilité anticipée pourra entraîner la déchéance de tous les autres concours accordés. Aucune mise en demeure préalable n'est exigée, ce qui rend sans fondement les reproches des époux [L] sur ce point. La notification de la déchéance du terme faite le 10 août 2010 suite au non paiement de 12 mensualités était donc justifiée.
En ce qui concerne les prêts octroyés en 2007, la déchéance des termes a été notifiée aux époux [L] le 7 mars 2011 et a été précédée de mises en demeure (10 août 2010) rappelant la clause d'exigibilité anticipée et de multiples relances sollicitant la régularisation des échéances impayées.
La demande tendant à l'annulation de la déchéance des termes des prêts sera rejetée.
III- Sur la gestion du compte-joint
* au titre de l'envoi des relevés de compte
Par courrier du 22 octobre 2009, les époux [L] ont demandé à la banque de leur transmettre les relevés de compte depuis le 1er janvier 2009 afin de procéder à une vérification des virements effectivement enregistrés sur leur compte de dépôt. Ils ont précisé qu'ils avaient opéré une vérification provisoire au vu des relevés en leur possession et qu'il existait une discordance au titre du montant des virements effectués dans le cadre de la régularisation des échéances impayées des prêts immobiliers souscrits en 2007.
Un tel courrier ne signifie nullement que la banque n'avait pas envoyé depuis janvier 2009 les relevés du compte alors même que les époux [L] y ont joint des relevés de février et mars 2009 et qu'en réponse la banque leur a adressé non pas tous les relevés édités depuis le 1er janvier 2009 mais un historique ciblant les mensualités impayées des prêts et les virements enregistrés sur le compte pour la période du 1er janvier 2009 au 28 septembre 2009 ainsi qu'un récapitulatif des versements et de leur affectation.
Les époux [L] affirment en outre que la banque ne leur a pas adressé les relevés de compte de novembre 2009 à mai 2012.
Or, ils n'ont émis aucune doléance relativement à une telle omission tout au long de l'année 2010 et ont précisé dans un courrier du 14 février 2011 qu'ils n'avaient pas pu vérifier l'affectation de virements opérés en janvier 2011, à défaut de relevé de compte et d'accès internet. Ils n'ont pas fait état d'une absence d'envoi des relevés de compte depuis plus d'un an et ont ciblé les seules opérations réalisées en janvier 2011. Le courriel de leur avocat en date du 25 février 2011 mentionne notamment un
défaut d'information des mouvements de leur compte-joint depuis plusieurs mois sans autre précision. Dans sa réponse du 7 mars 2011, la banque a joint un historique des opérations relatives aux échéances des prêts, aux remboursements et aux virements. Dans le cadre des correspondances postérieures, aucun reproche n'a été formulé au titre de l'absence d'envoi des relevés.
La transmission par la banque d'historiques des mouvements du compte permettant une lecture plus lisible des impayés et de l'affectation des virements, ne signifie pas que la banque n'a pas envoyé aux époux [L] les relevés de compte.
Il n'est pas établi que la banque a omis d'adresser les relevés périodiques de compte aux époux [L] qui s'abstiennent de produire la convention de compte précisant les modalités d'une telle obligation et ne sont donc pas fondés à reprocher un quelconque manquement contractuel de la banque à ce titre.
Au demeurant, il n'est justifié d'aucun préjudice généré par le prétendu défaut d'envoi des relevés du compte-joint.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué, de ce chef, aux époux [L] la somme forfaitaire de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
* au titre du non-respect des ordres de virement et du fichage au FICP
Alors même que la déchéance du terme du prêt de 170 000 euros en date du 13 décembre 2006 avait été notifiée aux époux [L] le 12 août 2010, ces derniers se sont engagés à faire un virement de 6 000 euros le 20 août 2010 et un virement de 6 158,76 euros sous 3 semaines et ont demandé que ceux-ci soient affectés au crédit habitation et non au crédit voiture.
Ces sommes qui correspondaient au montant des mensualités impayées visées dans le décompte joint à la lettre de notification de l'exigibilité immédiate du prêt immobilier de décembre 2006 n'ont pas été virées sur le compte des époux [L] qui n'ont pas respecté leurs engagements.
Le virement de la somme de 3 000 euros enregistré le 20 août 2010 provenant de « Techni Conseil » qui n'a fait l'objet d'aucune demande d'affectation particulière a soldé les échéances impayées du prêt voiture pour la période de décembre 2009 à avril 2010.
A supposer même que ce virement de 3 000 euros devait être affecté au prêt immobilier, les époux [L] ne sauraient sérieusement prétendre que si tel avait été le cas, ils n'auraient pas encouru la déchéance du terme de ce prêt, alors même que celle-ci était acquise depuis le 10 août 2010.
C'est donc à juste titre et pour des motifs que la cour adopte que le premier juge n'a retenu aucun manquement de la banque, de ce chef.
Le incidents de paiement qui ont émaillé le remboursement des prêts et qui ont abouti à leur exigibilité anticipée ainsi que la non-régularisation du solde débiteur du compte bancaire malgré mise en demeure en ce sens ont amené la banque à déclarer ces incidents à la Banque de France, conformément à ses obligations légales.
L'inscription au FICP résulte donc des seules défaillances des époux [L].
En conséquence, et eu égard aux motifs ci-dessus énoncés, les époux [L] seront déboutés de la demande en paiement de la somme de 30 000 euros en réparation de fautes dans la gestion du compte.
Sur les autres demandes
La demande de mainlevée du fichage au FICP n'est ni fondée ni justifiée.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les époux [L] seront condamnés solidairement à payer à la banque et à la société Crédit Logement la somme de 2 500 euros à chacune, au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel, verront leur propre demande de ce chef rejetée et supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ecarte des débats les conclusions transmises au greffe de la cour par les époux [L]-[U] le 18 avril 2017 à 12h36 ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- dit que la SA Lyonnaise de Banque a commis une faute en consentant aux époux [L] 4 prêts excédant leur capacité de remboursement ;
- condamné la SA Lyonnaise de Banque à payer aux époux [L]-[U] la somme de 40 000 euros, au titre de la perte de chance résultant d'un soutien abusif ;
- dit que la SA Lyonnaise de Banque a commis une faute en omettant de fournir des relevés de compte-courant ;
- condamné la SA Lyonnaise de Banque à payer aux époux [L]-[U] la somme de 5 000 euros au titre du manquement de la banque à son obligation d'information ;
- condamné la SA Lyonnaise de Banque aux dépens de l'instance et au paiement à la société Crédit Logement, d'une part, et aux époux [L], d'autre part, de la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la société Lyonnaise de Banque n'a commis aucun manquement dans le cadre des prêts immobiliers consentis aux époux [L] ;
Dit que la SA Lyonnaise de Banque n'a commis aucun manquement dans le cadre de la fourniture des relevés de compte ;
Déboute les époux [L]-[U] de l'ensemble de leurs demandes outre celles formées en cause d'appel relatives à la mainlevée de l'inscription au FICP et à la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne solidairement les époux [L]-[U] à payer à la SA Lyonnaise de Banque et à la SA Crédit Logement la somme de 2 500 euros à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux [L]-[U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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