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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 87-44.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.868

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., domicilié "Les Tournelles", Chessy, Montevrain (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Sens (section agriculture), au profit de M. Pierre Y..., demeurant Ferme des Gaugins à Cudot (Yonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. Ferrieu, conseiller ; M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé ; Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail le 2 août 1985 alors qu'il était au service de M. Y..., en qualité d'ouvrier agricole ; que prétendant avoir été embauché le 10 juillet 1985 par contrat à durée indéterminée et non pas le 1er août 1985 pour la durée du "lottage des blés" ainsi que soutenu par M. Y... il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des salaires de juillet et des deux premiers jours d'août 1985, les indemnités complémentaires prévues par la convention collective applicable, les indemnités de congés payés ainsi que la remise de bulletin de salaire et d'un certificat de travail ; que pour le débouter de ses demandes le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée, a énoncé que M. X... avait été indemnisé par la mutualité sociale agricole ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sens, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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