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Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-70.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.108

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Alpes maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Douai (Chambre des expropriations), au profit de la commune d'Orchies, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 1990) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé le 2 septembre 1989 par lettre recommandée avec accusé de réception contre le jugement du 19 juin 1989, fixant les indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation d'un terrain lui appartenant, au profit de la commune d'Orchies ; Mais attendu que M. X..., ayant reçu notification du jugement le 19 juillet 1989, disposait, conformément aux dispositions de l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation, d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour interjeter appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la commune d'Orchies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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