Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 avril 1993. 91-14.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.577

Date de décision :

27 avril 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnieAN incendie accidents, subrogée aux droits de la société anonyme Case Poclain, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit : 18) de la société Transports Vialle et fils, dont le siège social est à La Croix Saint-Jacques, Thiviers (Dordogne), 28) de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (9e), 38) de l'EURL Transports Le Faveur, dont le siège social est Ancienne Ecole à Saint-Jean Poudge, Thiviers (Dordogne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnieAN incendie accidents, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'EURL Transports Le Faveur, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la société compagnieAN incendie accidents de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Transports Vialle et fils ; Donne défaut contre la société compagnie UAP ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Case Poclain (société Poclain) a confié un transport de matériel de France en Espagne à la société Transports Vialle et fils (société Vialle) ; que, pour exécuter ce transport, cette société a pris en location un véhicule et son chauffeur à l'EURL Transports Le Faveur (Transports Le Faveur) ; qu'au cours du déplacement et en raison du passage sous un pont, ce matériel a été endommagé ; que la sociétéAN incendie accidents (GAN), subrogée dans les droits de la société Poclain pour l'avoir indemnisée, a assigné en paiement les Transports Le Faveur et son assureur, la société compagnie d'assurances UAP ; que les Transports Le Faveur ont appelé en garantie la société Vialle ; Attendu que, pour débouter leAN de sa demande, l'arrêt retient que le moyen tiré de la faute lourde du chauffeur doit être écarté "dans la mesure où la hauteur du pont n'était pas balisée et où la société anonyme Transports Vialle et fils, à qui il incombait de prévoir l'itinéraire, aurait dû en vérifier les dangers avant le départ eu égard à l'importance et au gabarit du chargement, d'autant que le pont litigieux n'était situé qu'à cinq kilomètres du lieu de chargement" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme leAN le prétendait dans ses conclusions, si, en s'engageant sous un pont dont la hauteur libre avait été insuffisante pour permettre le passage du véhicule qu'il conduisait, le préposé des Transports Le Faveur n'avait pas commis une faute de conduite au sens de l'article 4 du contrat de location liant cette entreprise à son locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen auquel leAN a déclaré renoncer : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défenderesses, envers la compagnieAN incendie accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-04-27 | Jurisprudence Berlioz