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Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-85.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.122

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HUBER Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 28 septembre 1993, qui, pour blessures involontaires commises par conducteur d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et circulation sur la partie gauche de la chaussée, l'a condamné, pour le délit, à 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et 5 000 francs d'amende, pour la contravention, à 1 000 francs d'amende, qui a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration du délai d'un an et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 40-4 et 320 du Code pénal, L. 1, III alinéas 1 et 2, L. 1, I, alinéa 1, R. 4 et R. 232-1 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable de blessures involontaires ayant entraîné des incapacités temporaires totales supérieures et inférieures à trois mois avec la circonstance de conduite alcoolique, et, en répression, le condamne à trois mois d'emprisonnement, à deux amendes de 5 000 francs et 1 000 francs, ainsi qu'à la réparation de l'entier préjudice subi par les parties civiles ; "aux motifs qu'"aucun des automobilistes n'a été en mesure d'expliquer les circonstances de l'accident (...) que le choc s'est produit à un endroit où la R 25 de A... n'avait rien à faire (...) sans qu'il y ait lieu de recourir à l'expertise technique sollicitée (...) que Gunther A... s'est opportunément souvenu que juste après l'accident et avant l'arrivée des gendarmes, il avait bu le contenu d'une fiole d'alcool de menthe ; que cette affirmation tardive apparaît d'autant plus suspecte qu'elle n'est appuyée sur aucune constatation des enquêteurs sur la présence dans le véhicule du prétendu flacon dont le volume et le contenu restent inconnus, ce qui rend vain le recours à l'expertise prévue par le premier juge" (v. arrêt, p. 4-5) ; "alors que 1 ), le prévenu avait conclu à la confirmation du jugement entrepris, en ce que, dans des motifs non contestés par la victime, le tribunal avait relevé que "le prévenu affirme sans que la contradiction ne lui soit apportée par son adversaire ou par quelque élément du dossier, qu'il avait "complètement été ébloui" par les pleins phares du véhicule Opel Corsa, au point de devoir attirer l'attention de son conducteur en lui faisant lui-même un appel de phare" (v. jug. entrep. p. 3, alinéa 4) ; que, dans ses conclusions, le prévenu avait encore précisé n'avoir "cessé d'affirmer qu'il avait été aveuglé par les phares de la voiture de M. Y..." (v. concl. p. 5, alinéa 6) ; qu'en ayant retenu la responsabilité pénale et civile du prévenu, sans s'être expliquée sur ce moyen de défense pertinent, qu'elle avait pourtant rappelé (v. arrêt infirm. attaq. p. 4, alinéa 6), la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 2 ), le prévenu avait demandé à la cour d'appel d'ordonner une expertise médicale, à l'effet de rapporter la preuve qu'il avait effectivement absorbé immédiatement après l'accident et pour tenter de calmer ses souffrances dans l'attente des secours, une fiole d'alcool de menthe dont la présence dans le sang avait nécessairement influé sur le degré d'alcoolémie relevé à sa charge ; qu'en rejetant cette demande, au motif erroné et inopérant tiré de ce que "cette affirmation tardive apparaît d'autant plus suspecte qu'elle n'est appuyée sur aucune constatation des enquêteurs sur la présence dans le véhicule du prétendu flacon dont le volume et le contenu restent inconnus" (v. arrêt infirm. attaq. p. 5, alinéa 3), la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable et estimé qu'il n'était pas démontré que Ludovic Y... eût commis une faute de nature à limiter ou à exclure son indemnisation ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de B... de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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