Tribunal Administratif de Montpellier, 19 juillet 2022. 2004679
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2004679
Date de décision :
19 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Gregone-Mbombo, avocat, demande au tribunal:
1°) d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- ne comporte pas la mention des noms prénoms et qualité de son auteur et n'est pas signée ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et complet ;
- est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les articles L. 744-8 et D. 744-34 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement en date du 30 décembre 2021, le tribunal a rejeté la requête de M. B A enregistrée le 13 octobre 2020 sous le n° 2004542 et tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la présente requête enregistrée le 20 octobre 2020 sous le n° 2004679. La requête de M. A ayant par erreur été enregistrée deux fois de suite, il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la dernière requête n° 2004679.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2004679 de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Gregone-Mbombo.
Fait à Montpellier, le 19 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juillet 2022.
La greffière,
M-A Barthélémy
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