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Cour d'appel, 14 janvier 2010. 07/10513

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/10513

Date de décision :

14 janvier 2010

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 14 JANVIER 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10513 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2007 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2005F00426 APPELANTS: Monsieur [V] [N] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Madame [F] [X] épouse [N] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représentés par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la Cour assistés de Maître Elena ELMALEH WININGER, avocat au barreau de Paris, toque D 1093, substituant Maître Gabriel MALKA, avocat au barreau de Paris, toque E 1300 INTIMÉE: S.A. BANQUE CRÉDIT DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour assistée de Maître Fanny CORMOT, avocat au barreau du Val de Marne, substituant Maître Isabelle NOACHOVITCH, avocat au barreau de L'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CHANDELON , Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Marie-Claude APELLE, Président Madame Françoise CHANDELON, Conseiller Madame Caroline FEVRE, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. *** Le 29 avril 2003, la société Le Dauphin, dont l'objet social est la vente de vêtements et d'objets publicitaires, a ouvert dans les livres du Crédit du Nord un compte courant professionnel, obtenant une autorisation de découvert de 10.000 € et un crédit de même montant par l'attribution d'une carte de paiement à débit différé. Le 11 juillet 2003, M. [V] [N], et Mme [F] [X], son épouse, respectivement gérant et salariée de la société Le Dauphin se sont portés cautions solidaires de ses engagements à hauteur de 13.000 €, la garantie étant portée à 39.000 €, incluant intérêts et frais le 18 juillet 2003. Le 18 juillet 2003, la banque a consenti à la société un prêt de 30.000 € d'une durée de 4 années, moyennant un taux d'intérêt de 8,2 % destiné à financer des travaux dans un des fonds de commerce exploité à [Localité 6]. Par acte séparé du même jour, M. [V] [N] s'est porté caution solidaire de ce prêt. Le 12 mars 2004 , la Banque a accordé à la société un nouveau prêt de 50.000 € que les époux [N] ont cautionné à hauteur de 65.000 €. Le 23 mars 2004, la société Crédit du Nord a dénoncé l'autorisation de découvert, le solde débiteur s'élevant, le 20 février 2004, à 34.881,13 €. Par jugement du 24 février 2005, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Dauphin. Le 17 mars 2005, la société Crédit du Nord a déclaré sa créance à hauteur de: - 22.724,14 € au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au 18 février 2005, - 63.149,57 € au titre des deux prêts. Après avoir vainement mis en demeure les cautions de lui régler la somme de 74.149,57 € le 25 mars 2005, le Crédit du Nord les a assignés devant le tribunal de commerce d'Evry par exploit du 31 mai 2005. Par jugement du 29 mars 2007, cette juridiction a : - débouté les époux [N] de leurs demandes, - condamné M. [V] [N] à payer au Crédit du Nord la somme de 18.942 € portant intérêts au taux de 8,2% à compter du 25 mars 2005, - condamné solidairement M. [V] [N] et Mme [F] [N] à payer au Crédit du Nord la somme de 13.000€, - condamné solidairement M. [V] [N] et Mme [F] [N] à payer au Crédit du Nord la somme de 42.207,57 € majorée des intérêts au taux de 7,80 % à compter du 25 mars 2005, - ordonné la capitalisation des intérêts, Par déclaration du 15 juin 2007, les époux [N] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 1er avril 2009, M. [V] et Mme [F] [N] demandent à la Cour de: - infirmer le jugement, - débouter le Crédit du Nord de ses demandes, - condamner le Crédit du Nord à leur verser la somme de 80.000 € de dommages intérêts, - ordonner la compensation entre cette créance et les sommes éventuellement dues au Crédit du Nord, - condamner le Crédit du Nord à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 29 septembre 2009, le Crédit du Nord demande à la Cour de: - confirmer le jugement déféré, - condamner les époux [N] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Sur la demande principale Considérant que la créance de la banque est justifiée par les décomptes produits; qu'elle n'est d'ailleurs pas contestée, en son quantum, par les cautions; Considérant que le solde débiteur du compte courant arrêté au 24 février 2005 s'élève à 22.724,14 €; Que l'engagement de caution étant limité à 13.000 €, les époux [N] seront solidairement condamnés à hauteur de ce montant; Considérant que reste due sur le prêt du 18 juillet 2003 la somme de 18.942 €; Que M. [V] [N] s'étant seul porté caution, il doit être condamné au paiement de cette créance, majorée des intérêts échus à compter du 25 mars 2005, date de la mise en demeure, au taux contractuel de 8,2% l'an; Considérant, s'agissant du prêt du 12 mars 2004, cautionné par les deux époux, que la créance de la banque est de 42.207,57 € portant intérêts au taux contractuel de 7,8% l'an à compter du 25 mars 2005; Sur la demande reconventionnelle Considérant que les époux [N] reprochent au Crédit du Nord: - un soutien abusif de la société Le Dauphin estimant que la situation de la société était gravement obérée sinon irrémédiablement compromise au moment des ouvertures de crédit, ce qui a eu pour conséquence de prolonger artificiellement son existence en aggravant son insolvabilité par des crédits inconsidérés et ruineux, transférant sur les cautions son propre risque; - la disproportion de leurs engagements au visa de l'article L341-4 du code de la consommation; Qu'ils soutiennent que la société Le Dauphin, créée en 1999, a quitté la Société Générale pour le Crédit du Nord après avoir rencontré ses premières difficultés; Que cette banque a sollicité leurs engagements de caution en juillet 2003 pour garantir un compte courant qui fonctionnait exclusivement en ligne débitrice de 20.000 € en moyenne; Que le prêt initial de 30.000 € et le second de 50.000 € ont eu pour seul objet de résorber le découvert du compte; Qu'ils soulignent encore que ce dernier est intervenu après que la banque ait rejeté un chèque et notifié à la société Le Dauphin l'interdiction d'en émettre de nouveaux pendant 5 ans; Considérant que la banque réplique que l'article L650-1 du code de commerce interdit de rechercher sa responsabilité au titre des concours consentis sauf fraude, immixtion dans la gestion du débiteur ou prise de garantie disproportionnée; Qu'elle rappelle que la caution dirigeante ne peut se prévaloir d'un engagement disproportionné sauf dans l'hypothèse d'une rétention d'information de sa part; Sur le soutien abusif Considérant que la banque ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce qui ne peut régir les relations entre les parties, cette disposition étant entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et stipulée applicable aux seules procédures collectives ouvertes après cette date; Considérant qu'au mois de juillet 2003, lorsqu'elle a successivement consenti à la société Le Dauphin une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 39.000 €, puis un prêt d'équipement de 30.000 €, la banque ne connaissait que les résultats de l'exercice 2002 qui traduisaient une augmentation de 83% de chiffre d'affaires et un endettement limité à 4.000 €; Que les relevés de comptes d'avril, mai et juin 2003 établissent que la société Le Dauphin maintenait dans les limites des prévisions contractuelles son découvert, qui s'élevait à 3.000 € le 30 avril, 19.671,51 € le 31 mai, 14.471,26 € le 30 juin; Qu'il ne saurait être reproché au Crédit du Nord, sauf à refuser tout soutien financier à une entreprise qui a connu des difficultés, d'avoir accueilli cette cliente au motif que la Société Générale aurait décidé de rompre toute relation, ce qui n'est pas démontré, les pièces produites ne concernant que le compte particulier de M. [N], qui restait débiteur de cette banque jusqu'au 19 juin 2003, date à laquelle il a pu faire face à ses engagements; Qu'enfin la circonstance que M. [N] ait été inscrit au fichier de la Banque de France 'FICP' ne saurait avoir d'incidence sur la santé financière de la personne morale qu'il dirigeait; Considérant en conséquence que les facilités de caisse accordées par la banque en juillet 2003 et le prêt consenti à la même date ne sont pas constitutifs d'un soutien abusif, la situation de la société Le Dauphin n'apparaissant pas compromise; Considérant qu'il est constant que sa situation financière s'est ensuite dégradée, en relation manifeste avec sa décision d'ouvrir une seconde surface de vente à [Localité 5]; Que les mentions manuscrites figurant sur le compte courant face aux dépenses afférentes permettent de situer la réalisation de ce projet au début du mois d'octobre 2003; Que le solde débiteur de 20.000 € début septembre 2003 atteignait 32.000 € en fin de mois, le relevé mentionnant des achats par carte bleue d'un montant supérieur à 11.000 € dont on peut supposer qu'ils étaient destinés à approvisionner le commerce cannois; Que la banque rejetait ainsi plusieurs chèques en octobre et novembre 2003 au motif que le découvert du compte bancaire dépassait la limite autorisée et lui notifiait, le 10 novembre 2003, une interdiction d'émettre des chèques pendant cinq ans, qui sera renouvelée le 7 avril 2004; Que le 3 mars 2004 elle rejetait un avis à tiers détenteur de l'administration fiscale d'un montant de 961 €; Mais considérant que ces rejets ne permettent pas de soutenir que la banque, connaissant la situation alors difficile de la société Le Dauphin, lui a consenti un prêt de 50.000 € uniquement destiné à couvrir le découvert en compte en s'assurant du cautionnement des époux [N] pour leur transférer ses risques; Considérant en effet que l'intimée a toujours soutenu que ce prêt correspondait aux frais d'établissements nécessaires au fonds de commerce cannois, ce que justifient les pièces produites, la société Le Dauphin ayant manifestement réalisé cet investissement alors qu'elle manquait de fonds propres, en portant son découvert au delà des limites autorisées; Que contrairement à ce que soutiennent les époux [N], le prêt de 50.000 € ne se limitait pas à garantir le découvert mais laissait à la société, à la date de son octroi, environ 10.000 € de liquidités nécessaires à la réalisation de son projet; Que les difficultés de trésorerie apparues dans un tel contexte ne pouvaient être analysées par la banque comme révélateur d'une situation irrémédiablement compromise au demeurant incompatible avec le choix de son dirigeant de s'agrandir; Que les perspectives de gains liés à l'ouverture d'un nouveau commerce l'autorisaient plutôt à supposer que ses concours pourraient être remboursés; Considérant au surplus que les éléments comptables de l'année 2003 ne révélaient pas une situation alarmante dès lors que malgré la baisse du chiffre d'affaires de 29% (mais qui suivait une progression de 83%) le résultat d'exploitation était positif; que les frais financiers ne représentaient que 2% du chiffre d'affaires et que l'endettement était lié, comme il vient d'être précisé, à l'acquisition opérée; Considérant que les époux [N] seront par voie de conséquence déboutés de leur demande de dommages intérêts pour soutien abusif de la banque; Sur la disproportion des engagements de caution Considérant que les appelants soulignent encore la disproportion de leur engagement de caution qui interdit à la société Crédit du Nord de se prévaloir des contrats signés aux termes des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation; Mais considérant que ce texte , applicable seulement au 1er août 2003, ne concerne pas les deux premiers engagements; Considérant que jusqu'à cette date, le banquier n'avait pas à se substituer aux cautions pour apprécier l'opportunité de leur engagement, mais devait mettre en garde celles jugées non averties des risques liés à leur engagement; Considérant que M. [N], en sa qualité de dirigeant de la société Le Dauphin n'allègue ni ne justifie que la banque disposait, sur la situation de la société Le Dauphin, des renseignements qu'il aurait ignorés; Que son épouse avait des intérêts financiers dans la société, étant mariée sous le régime légal de la communauté de biens; qu'au surplus elle exerçait en son sein une activité salariée; que ces deux éléments permettent de la considérer comme caution avertie ce dont il convient de déduire, la banque n'ayant pas d'information privilégiée sur sa situation personnelle, qu'elle s'est engagée en toute connaissance des risques encourus compensés par la perspective du succès commercial de la société; Qu'aucune mise en garde n'était ainsi à la charge de la Banque; Considérant que l'article L341-4 du code de la consommation, invoqué par les cautions, ne fait aucune distinction entre les cautions; Considérant qu'aux termes de ce texte, il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de ce texte, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens lequel doit s'apprécier au moment de l'acte sauf à tirer toute conséquence d'une amélioration de sa situation financière le jour de la mise en oeuvre de la garantie; Considérant qu'en l'espèce, les appelants se bornent à verser aux débats leurs avis d'imposition sans donner le moindre élément sur leur patrimoine; Qu'à supposer qu'ils n'aient été propriétaires d'aucun bien immobilier, ce qu'ils ne précisent pas, force est de constater que le 12 mars 2004, leur communauté de biens possédait 50% du capital de la société Le Dauphin propriétaire de deux fonds de commerce. Qu'ils ne donnent pas la valeur de ces actifs mais que les comptes annuels de 2003 mentionnent plus de 75.000 € d'actif immobilisé et permettent de constater que M. [N] avait à l'encontre de la société Le Dauphin une créance de 88.788 € inscrite dans le poste n°455100 'compte courant associés', ces montants permettant de couvrir l'engagement concerné d'un montant de 65.000 €; Considérant en conséquence que les appelants ne peuvent conclure à la disproportion de leur engagement et qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions; Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir la demande formée par la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris; Condamne M. [V] [N] et Mme [F] [X] épouse [N] aux dépens avec distraction au profit de la SCP Alain et Vincent Ribaut dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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