Section du Contentieux, 13 mars 2025. 495788
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
495788
Date de décision :
13 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300460 du 23 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NC02018 du 13 mai 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 9 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a :
- commis une erreur de droit en retenant que le mariage était frauduleux sans caractériser qu'il aurait été conclu dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ;
- dénaturé les faits et pièces du dossier en considérant que le mariage a été contracté dans le but d'éviter une mesure d'éloignement et qu'aucune communauté de vie n'avait pu être constatée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 13 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
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