Texte intégral
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 10 Septembre 2024
N° RG 21/02363 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3VJ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 15 Novembre 2021
Appelante
S.C.I. SALMON GAILLARD, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
MAPA MUTUELLE D ASSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de mise à disposition : 10 septembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Suivant arrêt contradictoire en date du 18 juin 2024, la présente juridiction a notamment condamné la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA) à payer à la SCI Salmon Gaillard, en exécution du contrat d'assurance liant les parties, suite à l'incendie de ses locaux survenu le 7 mars 2006, les indemnités suivantes :
- 273 701, 26 euros TTC au titre de la valeur du bâtiment ;
- 29 193, 12 euros TTC au titre de la perte de loyers;
Par requête déposée au greffe le 17 juillet 2024, la Sci Salmon Gaillard a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle, tendant à ce que le dispositif de la décision soit complété en y ajoutant la condamnation de la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA) à lui payer, en sus, la somme de 25 000 euros TTC au titre des frais de démolition, déblais et sécurisation du site.
Elle fait valoir que les motifs de l'arrêt mettent à la charge de l'assureur un tel poste de préjudice, qui n'a cependant pas été repris dans le dispositif.
Par message RPVA du 30 juillet 2024, les observations du conseil de la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA) ont été sollicitées, avant le 20 août 2024. Aucune observation n'a cependant été formée dans ce délai.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande' ;
En l'espèce, l'arrêt rendu par la présente jurdiction le 18 juin 2024 mentionne sans ambiguïté, dans ses motifs :
'C'est par contre à juste titre que la SCI Salmon Gaillard sollicite, en sus de la somme fixée par l'expert, la prise en compte des frais de démolition, déblais et sécurisation du site. En effet, ce poste est expressément indemnisable aux termes des conditions générales, et si l'expert ne l'a pas intégré dans son calcul, c'est uniquement parce que ce n'était pas inclus dans sa mission. Il est constant en outre que ces frais n'ont jamais été supportés par l'assureur, et que le bien a été vendu avant que ces opérations ne soient réalisées. L'expert évalue leur montant à hauteur de 25 000 euros TTC'.
Force est de constater que ce n'est que suite à une erreur purement matérielle que ce poste n'a pas été intégré, au dispositif, dans les sommes mises à la charge de la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA).
Cette dernière ne fait du reste état d'aucun élément susceptible de remettre en cause cette constatation.
Il convient par conséquent de réparer cette erreur matérielle.
Les dépens seront enfin laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine:
Vu l'arrêt RG 21/02363 rendu par cette cour le 18 juin 2024 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile;
Remplace, dans le dispositif de l'arrêt, les termes :
'Condamne la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA) à payer à la SCI Salmon Gaillard, en exécution du contrat d'assurance liant les parties, suite à l'incendie de ses locaux survenu le 7 mars 2006, les indemnités suivantes :
- 273 701, 26 euros TTC au titre de la valeur du bâtiment ;
- 29 193, 12 euros TTC au titre de la perte de loyers ; '
par les termes :
'Condamne la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA) à payer à la SCI Salmon Gaillard, en exécution du contrat d'assurance liant les parties, suite à l'incendie de ses locaux survenu le 7 mars 2006, les indemnités suivantes :
- 273 701, 26 euros TTC au titre de la valeur du bâtiment ;
- 29 193, 12 euros TTC au titre de la perte de loyers;
- 25 000 euros TTC au titre des frais de démolition, déblais et sécurisation du site;'
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de cet arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 septembre 2024
à
Me Guillaume PUIG
la SELARL LEGI RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée le 10 septembre 2024
à
Me Guillaume PUIG
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