Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-14.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.119
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Paulette A..., épouse Z..., demeurant ..., Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
2 ) M. Jacques Y..., demeurant Hameau de Camproger à Saint-Vincent d'Olargues (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre), au profit de M. Henri X..., demeurant Hameau de Camproger à Saint-Vincent d'Olargues (Hérault), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme Z... et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 février 1992), que, par un acte notarié du 26 juillet 1979, une servitude de passage a été constituée sur le fonds de Mme A... au profit du fonds de M. X... ; que Mme A... ayant autorisé M. Y... à utiliser ce passage, M. X... a sollicité l'annulation de cette autorisation et la cessation du trouble ;
Attendu que Mme A..., épouse Z..., ayant droit de Mme A..., et M. Y... font grief à l'arrêt d'annuler cette autorisation et d'interdire à M. Y... d'utiliser le passage, alors, selon le moyen, "1 ) que le propriétaire du terrain servant d'assiette à une servitude de passage conserve le droit le plus absolu d'en jouir tant qu'il ne diminue pas l'usage de la servitude ou ne la rend pas plus incommode ; que la cour d'appel a énoncé que Mme Z..., propriétaire du fonds servant, devait obtenir l'accord du propriétaire du fonds dominant pour autoriser un tiers à passer sur l'assiette de la servitude ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil par refus d'application et l'article 701 du même code par fausse interprétation ; 2 ) que le droit par le propriétaire d'un terrain servant d'assiette à une servitude de passage d'en jouir et d'en disposer ne peut être limité qu'en fonction de l'usage de cette servitude tel qu'il a été défini contractuellement ; que la cour d'appel a constaté que l'acte créant la servitude de passage prévoyait que le terrain devait être libre de tout dépôt et qu'aucun véhicule ne devait y stationner ; qu'en estimant que Mme Z... ne pouvait permettre à M. Y... de circuler sur ce chemin pour accéder à sa propriété au motif que le véhicule de ce dernier ne pouvait y stationner, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 701 du Code civil ; 3 ) qu'en s'abstenant de préciser en fait en quoi la circulation du véhicule d'un tiers
sur le chemin appartenant à Mme Z... porterait atteinte à la servitude conférée à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, recherchant la commune intention des parties, que l'acte constitutif de la servitude précisait que seuls bénéficiaient du chemin les fonds servant et dominant qui avaient des charges très précises, ce qui lui donnait un caractère d'exclusivité, l'une des parties ne pouvant, de sa seule initiative, en élargir le bénéfice à un tiers ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme Z... et M. Y... à payer des dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt retient que celui-ci, obligé d'exercer une action pour voir reconnaître son droit, subit un préjudice matériel et moral qui justifie de lui allouer des dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'auraient commise Mme Z... et M. Y... en exerçant leur droit de se défendre en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme A..., épouse Z..., et M. Y... in solidum à payer des dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt rendu le 5 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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