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Tribunal Administratif de Paris, 20 janvier 2023. 2107945

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2107945

Date de décision :

20 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 30 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours formé le 11 octobre 2020 contre la décision du 19 mai 2020 par laquelle la sous-direction des pensions a rejeté sa demande tendant à la concession d'une pension d'invalidité de victime civile de guerre. Par des mémoires enregistrés les 9 août et 23 novembre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires d'invalidité ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ". 2. Il résulte des termes de la décision attaquée qu'elle est fondée sur le caractère tardif de la demande de pension d'invalidité de victime civile de guerre présentée pour la première fois le 4 juillet 2019. Eu égard à ce motif de rejet, le moyen invoqué par M. B, tiré du handicap résultant d'une blessure qui lui a été infligée par l'armée française en 1956, est inopérant. En outre, pour justifier du retard avec lequel il a présenté sa demande, le requérant ne se prévaut pas utilement de son ignorance des dispositions législatives relatives aux délais, résultant de son illettrisme, de la crise sanitaire mondial et de son éloignement géographique de la France. Il suit de là que la requête, qui ne comportent que des moyens inopérants, entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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