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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/03720

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03720

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n°R24/869 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 20 Décembre 2024 __________________________________________ ENTRE : Monsieur [O] [G] [Adresse 5] Demandeur représenté par Me Cyril DUBREIL (SCP OUEST AVOCATS CONSEILS), avocats au barreau de NANTES D'une part, ET: S.A.S. SOCIETE MSI [Adresse 1] Défenderesse représentée par Me Mahdi ZOUED, avocat au barreau de NANTES D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD GREFFIER : Cynthia HOFFMANN PROCEDURE : date de la première évocation : 5 Avril 2024 date des débats : 29 Novembre 2024 délibéré au : 20 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe N° RG 23/03720 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUZA COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Mahdi ZOUED - CCC à Me Cyril DUBREIL FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration enregistrée au greffe le 21 novembre 2023, Monsieur [G] [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamner la SAS MSI à lui verser la somme de 2 062,80 € à titre principal et 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en réparation du préjudice résultant de dégradations à son véhicule lors de travaux de raccordement à la fibre par la Société MSI ce dont peuvent attester les riverains. Convoquée à l'audience du 5 avril 2024, l'affaire a fait l’objet de renvois successifs à celles des 14 juin, 20 septembre et 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties entendues en leur argumentation. A l'audience, Monsieur [G] [O], représenté, a fait déposer des conclusions par son conseil aux termes desquelles il sollicite que la juridiction dise et juge que ses demandes, fins et conclusions sont recevables et bien fondées ainsi que la condamnation de la Société MSI à lui payer les sommes de : - 2 062,80 € à titre de dommages et intérêts; - 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SAS MSI, représentée, fait déposer par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [G] [O] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et prétentions et sa condamnation reconventionnelle à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 29 novembre 2024. Le président a informé les parties que l'affaire est placée en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande à titre principal Selon les articles 1240 et 1241 du Code civil “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.“ et “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.” Il ressort de l'étude des pièces versées au débat que Monsieur [G] [O] argue du fait que stationné [Adresse 6] à [Localité 4], il a repris son véhicule et s’est aperçu de nombreuses dégradations sur celui-ci, multiples rayures, la Société MSI réalisant des travaux de raccordement à la fibre dans cette rue ce jour-là. Selon lui, les riverains ont pu constater que ces dégradations étaient survenues lors de la manutention des câbles de fibre optique par la Société MSI. Il produit les attestations de : - Monsieur [M] [N], résidant [Adresse 2] à [Localité 4], qui indique que seule la société MSI intervenait pour installer la fibre chez lui et a laissé trainer des câbles de fibre optique au sol et aucun véhicule n’a circulé dans la rue. Il a constaté des rayures sur le véhicule de Monsieur [G] et a prévenu la société MSI pour les informer des faits constatés et a envoyé des photos. - Madame [F] [H], résidant [Adresse 3] à [Localité 4], qui indique qu’elle a déplacé son véhicule pour faciliter le travail des ouvriers qui passaient la fibre chez son voisin Monsieur [M] et qu’à cette occasion elle s’est garée derrière véhicule de Monsieur [G] et a constaté qu’un câble de fibre optique longeait la rue tout proche de ce véhicule. Elle a ensuite constaté qu’il avait des rayures sur le véhicule avec ses voisins d’en face, l’installation de la fibre ayant entraîné une coupure de fibre chez elle et chez ses voisins. Ainsi que des photos prises par Monsieur [Y] [O] qui ne sont ni datées ni situées. A la lecture de ces éléments, il apparaît que les attestations produites ne sont pas des témoignages puisque les personnes les ayant établies ont seulement constaté l’existence de rayures mais n’ont pas assisté à l’élément générateur de celles-ci dont on ignore si elles étaient préexistantes ou non. Il convient, également, de rappeler que les photographies sont dénuées d’effet probatoire pour d’une part, ne pas avoir date certaine, d’autre part, ne pas permettre au tribunal de s’assurer des lieux et conditions de leur prise, et enfin pour ne pas permettre de s’assurer de l’imputabilité de la situation matérielle qu’elles révèlent. Dès lors, il n'est pas établi que les désordres constatés sur le véhicule de Monsieur [G] [O] résultent des faits tels qu'ils ont été rapportés. Aucune expertise n'a été réalisée qui aurait permis de dire si les dégâts étaient compatibles avec le fait d'avoir résulté du contact d’un câble de fibre optique, ce quelle que soit la bonne foi de Monsieur [G] qui n'est pas remise en cause mais ne s'avère pas suffisante en matière de preuve. Dès lors, Monsieur [G] [O] ne pourra qu'être débouté de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais qu'elle a engagé pour la présente instance. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.  Monsieur [G] [O] succombant, sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ; DEBOUTE Monsieur [G] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTE la SAS MSI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA JUGE C. HOFFMANN M. AIRIAUD

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