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Tribunal Administratif de Paris, 18 septembre 2024. 2401981

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2401981

Date de décision :

18 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Roman Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté daté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation administrative du requérant ; 3°) de condamner le préfet de Seine-et-Marne à verser au conseil de l'intéressé la somme de 1500 euros TTC, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de condamner le préfet de Seine-et-Marne, à défaut de l'accord de l'aide juridictionnelle, à verser la somme de 1500 euros au requérant. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédures à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2e : La présente ordonnance sera notifiée à B A et à Me Roman Sangue. Fait à Paris, le 18 septembre 2024. Le président du Tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 241981/12/3

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