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Cour d'appel, 26 janvier 2025. 25/00627

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00627

Date de décision :

26 janvier 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00627 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEMD Nom du ressortissant : [O] [D] [D] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Yolande ROGNARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [D] né le 1er mars 1983 en Algérie à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention [4] comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. Le PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant et représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Janvier 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 25 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 novembre 2024. Par ordonnances des 28 novembre et 25 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de Monsieur [O] [D] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 23 janvier 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Monsieur [O] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 janvier 2025 à 13 heures 50 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage, qu'aucune obstruction a été commise et qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2025 à 10 heures 30. Monsieur [O] [D] a refusé de comparaître. Le conseil de Monsieur [O] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de Monsieur [O] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;  Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»  Il résulte des éléments du dossier que l'autorité préfectorale a , dès le 29 août 2024, demandé la délivrance d'un laissez-passer consulaire aux autorités Algériennes, que la nationalité de Monsieur [O] [D] n'est pas contestée, le Vice consul ayant souhaité auditionné Monsieur [O] [D] le 22 octobre 2024 mais ce dernier a refusé. L'autorité préfectorale a relancé le 13 janvier et le 22 janvier 2025 le consulat algérien. La reconnaissance de Monsieur [O] [D] par les autorités algériennes laisse présumer la délivrance du laissez-passer. D'autre part, il est établi que Monsieur [O] [D] a été condamné à la peine de six mois d'emprisonnement, par jugement du tribunal correctionnel de Saint Etienne, le 19 juillet 2024 pour des faits de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Cette condamnation très récente, pour des faits graves, démontre que le maintien de Monsieur [O] [D] sur le territoire national constitue une menace réelle et grave pour l'ordre public. C'est par une juste appréciation de la situation que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [D]. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [D], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Yolande ROGNARD

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