Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/02398 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46X4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [J]
Née le 1er juin 1976 à [Localité 3],
ayant élu domicilie chez la Société IMMO 8 GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C]
Né le 28 octobre 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C] est titulaire d’un bail commercial consenti par Madame [F] [J] au terme d’un contrat en date du 29 octobre 2020 à effet au 1er novembre 2020 portant sur le rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1].
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Madame [F] [J] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 avril 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 25 juin 2024, Madame [F] [J] a fait assigner Monsieur [N] [C], aux fins d’obtenir:
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1] ;
-le paiement d’une somme de 5954,04 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 23 mai 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes figurant au commandement et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ;
-la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, avec majoration et révision conformément au bail, et la condamnation de Monsieur [N] [C] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;
-la condamnation de Monsieur [N] [C] au paiement d’une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
-le paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.
À cette date, Madame [F] [J], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Monsieur [N] [C], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en vertu des textes précités, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Attendu qu’il résulte des stipulations du bail commercial en date du 29 octobre 2020 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’inexécution des obligations imposées au locataire, le contrat est résilié de plein droit à un mois après la délivrance un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux ;
Que suite au commandement de payer les loyers du 11 avril 2024 visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, n’a pas satisfait à son obligation de paiement du loyer;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 12 mai 2024 et l’obligation de Monsieur [N] [C] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Attendu qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, la preuve que Monsieur [N] [C] est débiteur de la somme de 5954,04 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 mai 2024 ;
Que Monsieur [N] [C] sera, en conséquence, donc condamné au paiement de la somme provisionnelle de 5954,04 correspondant à la dette locative arrêtée au 23 mai 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 avril 2024 sur la somme de 5215,53 € et à compter de l’assignation en justice du 25 juin 2024 pour le surplus ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Monsieur [N] [C] au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué, avec majoration et révision conformément au bail, et de condamner Monsieur [N] [C] à son paiement à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire» ;
Que l’article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Qu’en l’espèce, Madame [F] [J] justifie de la défaillance Monsieur [N] [C] dans le paiement du loyer commercial, manquement à une obligation essentielle qui constitue une faute à l’égard du bailleur ;
Que pour autant, Madame [J] se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et d’une résistance abusive de Monsieur [N] [C], sans en faire la démonstration ni en justifier par aucune pièce produite aux débats ;
Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la requérante les frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, Monsieur [N] [C] sera condamné à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 avril 2024 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail du local commercial situé rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [N] [C] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire;
CONDAMNONS Monsieur [N] [C] à payer, à titre provisionnel, à Madame [F] [J] la somme de 5954,04 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 mai 2024 ;
DISONS que la somme de 5954,04 € sera majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 avril 2024 sur la somme de 5215,53 € et à compter de l’assignation en justice du 25 juin 2024 pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [C] à payer, à titre provisionnel, à Madame [F] [J] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué avec majoration et révision conformément au bail et ce à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
DÉBOUTONS Madame [F] [J] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [C] à payer à Madame [F] [J] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Monsieur [N] [C] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 avril 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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