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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-20.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.957

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fougerolle Construction ayant son siège à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ..., ladite société prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Rouen, au profit de la société Peinture Normandie, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fougerolle Construction, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Peinture Normandie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 1991), statuant sur renvoi après cassation, que la société Peinture Normandie a, le 20 juin 1983, conclu avec la société Fougerolle Construction, entrepreneur principal, un contrat de sous-traitance stipulant que cette société apportait au sous-traitant la garantie de la Banque de Paris et des Pays-Bas "dans les termes et conditions de l'acte de caution dont le texte figure en annexe" et qu'il ne serait pas remis d'acte de caution individuel au sous-traitant, celui-ci pouvant obtenir une attestation de caution sur simple demande adressée au banquier ; que le sous-traitant a assigné l'entrepreneur principal en nullité du contrat de sous-traitance ; Attendu que la société Fougerolle Construction fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 exige uniquement que l'entrepreneur principal ait obtenu d'un établissement bancaire une caution personnelle et solidaire garantissant les sommes dues par lui au sous-traitant ; qu'en retenant que cet article exigeait qu'au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance soit remise au sous-traité une attestation émanant du garant sur laquelle doit figurer le nom du sous-traitant et le montant du marché, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; 2 / que tout en constatant que les énonciations du contrat de sous-traitance selon lesquelles l'entrepreneur principal apporte au sous-traitant la garantie de la Banque de Paris et des Pays-Bas dans les termes de l'acte de caution dont le texte figure en annexe, se rapportent à une convention de délivrance de cautionnement effectivement passée le 1er mars 1979 entre cette Banque et la société Fougerolle Construction pour garantir les conventions de sous-traitance que cette société serait amenée à conclure sans rechercher s'il ne résultait pas des dispositions claires et précises de cette convention signée par la Banque de Paris et des Pays-Bas que celle-ci s'était constituée caution personnelle et solidaire de la société Fougerolle Construction du paiement de toutes les sommes qui seront dues par cette société aux sous-traitants en application de tous les sous-traités qu'elle conclura et que cet engagement ferme s'étendait, compte tenu précisément des énonciations du contrat, aux sous-traités passés avec la société Peinture Normandie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison au regard de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; 3 / que la détention par le créancier du titre constatant le cautionnement n'est pas un élément de l'existence de l'obligation et que le cautionnement donné par une banque peut être prouvé par tous moyens ; qu'en affirmant que fait échec aux dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 la clause du contrat de sous-traitance selon laquelle le sous-traitant pourra demander à la banque qui a donné sa caution une attestation de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi du 31 décembre 1975, 109 du Code de commerce et 2015 du Code civil ; 4 / que l'acceptation par le créancier du cautionnement donné dans son intérêt exclusif peut être tacite ; qu'en retenant que fait également échec aux dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 la clause du contrat de sous-traitance selon laquelle l'acceptation de ce contrat vaudra acceptation par le sous-traitant de la caution donnée à l'entrepreneur principal par la Banque désignée, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 2015 du Code civil" ; Mais attendu que la juridiction de renvoi s'étant conformée à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fougerolle Construction à payer à la société Peinture Normandie la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Fougerolle Construction à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Peinture Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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