Cour de cassation, 17 février 1993. 90-21.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.245
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la SCI Port Vasco, société civile immobilière, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), agisant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
28/ la SCI Vasco Z..., société civile immobilière, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit de :
18/ la SNC Mandelieu Centre, société en nom collectif, dont le siège social est ..., Il Paradisio à Cannes (Alpes-Maritimes),
28/ M. Claude X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
38/ M. Christian Y..., demeurant ... (16ème),
48/ le Crédit Lyonnais, dont le siège social est ... (2ème),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassations annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Port Vasco et de la SCI Vasco Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la SNC Mandelieu Centre, de M. Claude X... et de M. Christian Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que les SCI Port Vasco et Vasco Z... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que les vendeurs ou la société en nom collectif Mandelieu Centre, venant aux droits des vendeurs, s'interdisaient d'exercer l'action résolutoire en l'état de prêts destinés à assurer le financement des opérations de construction, le moyen est, de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui, accueillant en son principe la demande en dommages-intérêts formulée par la SNC Mandelieu Centre, a ainsi écarté toute mauvaise foi de sa part dans l'exercice de l'action en résolution des ventes, a discrétionnairement réfusé d'accorder les délais de grâce sollicités par les sociétés débitrices ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé
pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne, ensemble, la SCI ... et la SCI Vasco Z..., ... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la société Mandelieu Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.
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