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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 97-60.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.670

Date de décision :

9 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Rolande A... épouse Y..., demeurant Résidence Argensol, bâtiment B2, 84100 Orange, 2°/ M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le tribunal d'instance d'Orange (contentieux des élections prud'homales), au profit de Mme Yvonne Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ; Attendu que Mme A... épouse Y... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du 17 novembre 1997 du tribunal d'instance d'Orange, saisi sur le fondement de l'article R. 513-38 d'une contestation relative à la régularité de la liste de candidatures aux élections prud'homales dénommée "Coordination française nationale des travailleurs" ; Que ce pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;

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