Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/730
Rôle N° RG 21/15468 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKOV
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
S.A.R.L. [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Florence MASSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01528.
APPELANTE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
La SCP [5] prise en la personne de Maître [H] [X] - Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL [7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Tatiana DISPERATI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 février 2015, la société à responsabilité limitée (SARL) [7], exploitant un commerce de pain, patisserie et confiserie en magasin spécialisé, a fait l'objet d'un contrôle inopiné au titre de la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2016.
A l'issue, elle a reçu deux lettres d'observations en date du 7 novembre 2016 retenant pour l'établissement de [Localité 6], un travail dissimulé avec verbalisation par dissimulation d'emploi salarié et une annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 50.062 euros et une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 14.825 euros, d'une part, et pour l'établissement d'[Localité 4], un travail dissimulé avec verbalisation par dissimulation d'emploi salarié entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 62.259 euros et une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 24.904 euros, d'autre part.
La société a formulé des observations par mail du 2 décembre 2016, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu par deux courriers datés du 5 décembre 2016 en maintenant dans leur intégralité les chefs de redressement notifiés.
Par courriers recommandés avec accusés de réception, la société a été mise en demeure de payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) les sommes suivantes :
- 72.228 euros dont 50.061 euros de cotisations, 14.825 euros de majorations complémentaires et 7.342 euros de majorations de retard, pour l'établissement de [Localité 6] selon lettre du 23 décembre 2016,
- et 96.848 euros dont 62.260 euros de cotisations, 24.904 euros de majorations complémentaires et 9.684 euros de majorations de retard, pour l'établissement d'[Localité 4] selon lettre du 26 décembre 2016.
Par deux courriers recommandés avec accusés de réception datés du 6 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 25 avril 2017, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes de sa contestation.
Parallèlement, par jugement du 21 mars 2017, la SARL [7] a été placée par le tribunal de commerce d'Antibes, en redressement judiciaire et Maître [Y] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [7] et a désigné la SCP [5], prise en la personne de Maître [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [7] et a nommé la la SCP [5], prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice, ayant repris l'instance a:
- déclaré la contestation recevable,
- annulé les deux lettres d'observations ( n° 937000002021667589 et n°937000002022052310) datées du 7 novembre 2016,
- annulé les redressements,
- annulé la mise en demeure datée du 23 décembre 2016 émise par l'URSSAF PACA à l'encontre de la SARL [7] d'un montant de 72.228 euros,
- annulé la mise en demeure datée du 26 décembre 2016 émise par l'URSSAF PACA à l'encontre de la SARL [7] d'un montant de 96.848 euros,
- débouté l'URSSAF PACA de ses prétentions,
- condamné l'URSSAF PACA à régler à la SCP [5] la somme de 1.200 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné l'URSSAF PACA au paiement des dépens.
Par courrier recommandé avec accsué de réception expédié le 25 mai 2021, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 15 juin 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société [7] représentée par son liquidateur Maître [H],
- déclarer la société [7] représentée par son liquidateur Maître [H] redevable des sommes de 72.228 euros dont 50.061 euros de cotisations, 7.342 euros de majorations complémentaires et 14.825 euros de majorations de retard (sic) et de 96.848 euros dont 62.260 euros de cotisations, 9.684 euros de majorations complémentaires et 24.904 euros de majorations de retard (sic),
- déclarer l'arrêt opposable à la procédure collective ouverte par le tribunal de commerce d'Antibes à l'égard de la SARL [7],
- condamner la SARL [7] représentée par son liquidateur Maître [H] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la SARL [7] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF PACA fait valoir que le tribunal a, à tort, annulé la procédure au motif qu'il n'était pas rapporté la preuve que les lettres d'observations adressées à la société redressée avaient été signées par les inspecteurs du recouvrement, alors qu'elle produit un double des lettres envoyées qui comporte ces signatures et qu'il appartient à la société qui conteste la régularité de l'acte de produire le document original qu'elle a reçu et non une copie. Elle fait remarquer que la copie informatique adressée dans le cadre des débats devant le tribunal est établie avec l'outil Word pour archive et diffère de la lettre envoyée à la société sur les habillages des tableaux et les marges à gauche et à droite.
En outre, elle considère que les dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, relatifves à l'exploitation du procès-verbal d'un partenaire, ne sont pas applicables au cas d'espèce s'agissant d'un contrôle engagé par l'URSSAF elle-même et que les dispositions de l'article L.243-7 trouvent à s'appliquer.
Elle se prévaut de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des agents des URSSAF et CGSS chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail, ainsi que d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 31 octobre 2000 n°99-13.322 pour faire valoir que l'un des inspecteurs du recouvrement ayant prêté serment le 7 octobre 1994 et ayant été agréée depuis le 1er janvier 2004 d'une part, et l'autre inspecteur du recouvrement ayant prêté serment le 16 octobre 2014 et bénéficiant d'un agrément provisoire du 24 septembre 2014, tous deux avaient compétence pour réaliser le contrôle.
Elle explique en outre que les inspecteurs n'ayant fait que vérifier l'identité des personnes présentes dans l'établissement au moment du contrôle, un procès-verbal d'audition pour ces vérifications n'est prévu par aucun texte et compte tenu de l'emploi du verbe 'pouvoir' par les textes applicable en la matière, l'établissement d'un procès-verbal n'est pas une obligation. Elle indique également qu'elle a recueilli des informations auprès du fournisseur de la société dans le prolongement de ses investigations, sans qu'elle ait besoin de lui adresser, au préalable, un avis de passage.
Elle rappelle ensuite que l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit désormais que les mises en demeure doivent préciser la date du dernier courrier établi par l'inspecteur du recouvrement, n'était pas en vigueur au moment de l'envoi des mises en demeure litigieuses, de sorte qu'elles sont régulières.
Sur le fond, elle explique notamment que les inspecteurs du recouvrement ont constaté le défaut de déclaration préalable à l'embauche pour M. [V] et la minoration des déclarations sociales pour l'exploitation d'un établissement et que le chiffrage des cotisations a été établi en foncion des éléments fournis par la société.
La société intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 22 juin 2017 à la suite des deux contestations des mises en demeure de l'URSSAF en date des 23 et 26 décembre 2016 portant sur les montants de 72.228 euros et 96.848 euros,
- ordonner la décharge des sommes mises à la charge de la société [7] par mise en demeure n°0062598511 en date du 23 décembre 2016 pour un montant de 72.228 euros et par mise en demeure n°0062600589 en date du 26 décembre 2016 pour un montant de 96.848 euros,
- encore plus subsidiairement, réduire le montant des cotisations dues par la société [7]
en déduisant 51.444 euros de l'assiette des cotisations et ordonner la décharge du surplus des sommes mises à la charge de la société [7] par mise en demeure du 26 août 2018,
- en tout état de cause, condamner l'URSSAF PACA à verser à la société [5] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les lettres d'observations n'ont pas été signées par les inspecteurs du recouvrement conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qu'elle a transmis les exemplaires reçus par courriel et qu'elle n'a pas les originaux. Elle prétend qu'en suivant le raisonnement de l'URSSAF celle-ci devrait être en mesure de produire deux accusés de réception des lettres signées et deux autres accusés de réception des lettres non signées. A défaut, la nullité de la procédure doit être prononcée.
Elle fait également valoir que dès lors qu'il est procédé à la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L.8271-1 et suivants du code du travail, plutôt qu'à la constatation d'un telle infraction dans le cadre d'un contrôle couvrant un champ plus vaste, alors les dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent et la signature de la lettre d'observations relève de la compétence du directeur de l'URSSAF. Elle en conclut qu'à défaut de signature du directeur, les lettres d'observations sont nulles et les mises en demeure qui en découlent également.
Subsidiairement, elle explique que M. [O] ayant obtenu son agrémentation le 26 août 2015, six mois après le contrôle réalisé le 25 février 2015, il ne pouvait valablement réaliser le contrôle et les opérations de contrôles, comme le redressement qui en découle sont nuls.
Elle argue encore du défaut de consentement des personnes auditionnées, de l'absence de transmission de la charte du cotisant, de l'irrégularité des mises en demeure et du non respect des règles de communication pour faire annuler la procédure.
Sur le fond, elle se prévaut d'une mauvaise reconstitution du chiffre d'affaires et d'une mauvaise reconstitution de la masse salariale en l'absence de prise en compte de la gérante non salariée.
Il convient de se reporter aux écritures des parties oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l'application des dispositions de ce code, et l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer ces contrôles.
Les articles L.8271-1 et suivants du code du travail organisent la recherche et la constatation des infractions constitutives du travail illégal au nombre desquelles le délit de travail dissimulé, et les dispositions alors applicables de l'article L.8271-8-1 du code du travail (devenu L.8271-6-4) font obligation aux agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 de communiquer leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.
L'article L.8271-1-2 4º du code du travail liste parmi les agents de contrôle compétents, 'les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés'.
L'article R.133-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date des lettres d'observations, issue du décret 2013-1107 du 03 décembre 2013, dispose que lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7 du présent code ou de l'article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions une autonomie de la procédure de contrôle dite de droit commun fondée sur les dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale par rapport à celle qui l'est sur les articles L.8271-1 et suivants du code du travail, conduisant les organismes de recouvrement à procéder à des redressements de cotisations pour travail dissimulé.
Les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'aux contrôles engagés par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris en application.
Le contrôle ayant pour objet la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé n'a pas la nature d'un contrôle de droit commun, dés lors qu'il s'inscrit spécifiquement dans le cadre de dispositions du code du travail.
Il s'ensuit que le critère de distinction entre les deux types de contrôle, n'est pas tiré de la seule exploitation par l'URSSAF d'un procès-verbal de travail dissimulé dressé par un partenaire dans le cadre de la procédure, comme elle le prétent, mais résulte de la nature du contrôle dont l'exploitation par l'URSSAF d'un procèsverbal de travail dissimulé dressé par un partenaire peut constituer un indice parmi d'autres.
En l'espèce, comme l'ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, si les lettres d'observations datées du 7 novembre 2016 adressées par l'URSSAF PACA à la SARL [7] mentionnent à la fois l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et l'article L.8221-1 du code du travail, il est néanmoins,visé en objet du contrôle, 'la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail'.
En outre, en introduction des chefs de redressement retenus, il est indiqué que les observations sont consécutives à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail.
Il est également précisé que les observations communiquées résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l'objet d'un procès-verbal n° 06-070-2016 en date du 19 octobre 2016 adressé au procureur de la République de [Localité 8].
Enfin, les lettres d'observations font exclusivement état d'un travail dissimulé avec verbalisation et de l'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, sans qu'aucun autre point de législation de sécurité sociale n'ait été vérifié.
Il s'ensuit que ces lettres d'observations sont consécutives à un contrôle ayant conduit à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé, s'inscrivant dans le cadre spécifique de la recherche d'infractions de travail dissimulé et des dispositions de l'article L.8221-1 du code du travail.
La cour constate qu'elles ne sont pas signées par le directeur de l'organisme de recouvrement, en violation des dispositions applicables de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale.
L'exigence de la signature de la lettre d'observations par le directeur de l'organisme a pour conséquence de lui conférer qualité et capacité pour signer les lettres d'observations de sorte que l'absence de signature des lettres d'observations par le directeur de l'organisme, constituant une irrégularité de fond, est sanctionnée par la nullité des lettres d'observations et l'annulation des mises en demeure subséquentes est justifiée.
Sans qu'il soit besoin de vérifier si les lettres d'observations du 7 novembre 2016 adressées à la société [7] par l'URSSAF PACA ont été effectivement signées par les inspecteurs du recouvrement chargés du contrôle ou non, comme les juges de première instance, saisis de cette seule question, ont dû le faire, le jugement qui a annulé les lettres d'observations, les redressements et les mises en demeure, doit être confirmé.
L'appelante succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à la société [7] représentée par Maître [H], mandataire liquidateur, la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne l'URSSAF PACA à payer à la SARL [7], représentée par Maître [H], mandataire liquidateur, la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute l'URSSAF PACA de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne l'URSSAF PACA au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée