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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-70.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.288

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 92-70.288 formé par M. Roger Y..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la Société d'ingénierie et de développements économiques "SIDECO", dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° B 92-70.289 formé par Mme Sabine Y..., née Z..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation du même arrêt, au profit de la Société d'ingénierie et de développements économiques "SIDECO", dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Sur les pourvois n° s A 92-70.288 et B 92-70.289 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, sept moyens de cassation identiques ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° A/92-70.288 et n B/ 92-70.289 ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1992) fixant le prix des biens leur appartenant, préemptés par la Société d'ingénierie et de développements économiques (SIDECO), de mentionner que, lors des débats et du délibéré, la composition de la cour d'appel était la suivante : "Mme Potier, conseiller spécialement désignée pour présider la chambre des expropriations par ordonnance de Mme le premier président, M. Debu, conseiller choisi parmi les conseillers désignés par Mme le premier président, Mme X..., juge au tribunal de grande instance de Bobigny", alors, selon le moyen, qu'il ne peut être dérogé au principe selon lequel les deux assesseurs doivent être juges de l'expropriation près un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel à condition de justifier tout particulièrement de l'impossibilité de choisir les assesseurs parmi les juges de l'expropriation ; que cette justification n'étant pas rapportée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 13-6 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'arrêt mentionnant que les magistrats composant la chambre des expropriations ont été désignés conformément aux dispositions de l'article R. 13-1 du Code de l'expropriation et les époux Y... ne rapportant pas la preuve de l'absence de désignation régulière du conseiller, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de fixer le prix du terrain et celui des deux pavillons sur des bases inférieures à celles qu'ils invoquaient alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui retient la situation en zone UF n'a pas répondu aux conclusions des époux Y... précisant que, parmi les termes de comparaison cités par le commissaire du Gouvernement, il en existe un situé en zone Uca et a écarté, sans aucune motivation, un terme de comparaison qu'ils produisaient, d'autre part, a écarté, sans aucune motivation, les termes de comparaison cités par les époux Y... concernant les habitations ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner dans le détail tous les termes de comparaison cités par les parties, a souverainement fixé le montant du prix du terrain et des pavillons en tenant compte des éléments de référence qui lui sont apparus les mieux appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les quatrième et sixième moyens, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, qui annule le jugement de première instance et fixe à nouveau le prix des biens préemptés, évalue le montant des "accessoires" à1 595 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, qui annule le jugement de première instance et fixe à nouveau le prix des biens préemptés, évalue le montant du prix du hangar sur la base de 1 300 francs le mètre carré ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le septième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt fixe le montant du prix des accessoires en retenant comme postes : une presse et des cisailles, des ponts-bascules et des installations en fosse, un raccordement ferroviaire, un transformateur, un quai de chargement et une clôture avec portail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... demandaient aussi la fixation du prix d'un bureau ainsi que de la voirie et des réseaux de distribution électrique, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à leurs conclusions de ces chefs, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation du prix des accessoires, du hangar, du bureau situé sur le chantier, des réseaux de voirie et des réseaux de distribution d'électricité, l'arrêt rendu le 3 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations ; Condamne la société SIDECO, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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