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Cour de cassation, 13 décembre 1988. 88-83.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.533

Date de décision :

13 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 mars 1988 qui, pour infraction aux règles de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 20 000 francs, a ordonné la remise des lieux dans leur état antérieur et a ordonné sous astreinte le déplacement de l'ouvrage, dans le délai de 3 mois à compter du présent arrêt ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, réformant la décision des premiers juges, déclaré X... coupable d'infraction au plan d'occupation des sols ; " aux motifs que si les premiers juges ont déclaré X... coupable d'infraction aux dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme pour avoir édifié une construction sans avoir obtenu le permis de construire, il est constant et non contesté que le terrain d'assiette sur lequel se situe la centrale à béton est établi en zone NA au plan d'occupation des sols, laquelle est réservée en vue d'une urbanisation future ; que l'implantation de l'ouvrage litigieux depuis le mois d'avril 1985 ne respecte pas les règles d'occupation du sol qui prévoient que pour ladite zone tous types d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits ; que c'est donc en infraction au plan d'occupation des sols que le prévenu a installé la centrale litigieuse ; que, par d'autres motifs que ceux des premiers juges, il convient de constater que le délit est établi en violation des dispositions de l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme ; " alors que les juges correctionnels ne pouvant statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, il s'ensuit que X... ayant été cité à la requête du ministère public devant la juridiction correctionnelle du chef d'édification d'une construction sans obtention du permis de construire, fait prévu par l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, la Cour ne pouvait, sans commettre un excès de pouvoir, prétendre retenir à son encontre par voie de requalification une infraction au plan d'occupation des sols, laquelle, de par ses éléments constitutifs, repose nécessairement sur des faits dinstincts de ceux susceptibles de caractériser une infraction au permis de construire " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux ; Attendu que X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, sur citation du ministère public, pour avoir installé, sur un terrain, une centrale à béton, sans avoir obtenu de permis de construire, en violation de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; que la cour d'appel, requalifiant l'infraction, a retenu la culpabilité de X... du chef d'infraction au plan d'occupation des sols, en application de l'article L. 160-1 du même code, en énonçant qu'il est constant et non contesté que le terrain d'assiette sur lequel se situe la centrale à béton est établi dans une zone réservée en vue d'une urbanisation future ; que l'implantation de l'ouvrage litigieux ne respecte pas les règles du plan d'occupation des sols qui prévoit que pour ladite zone, tous types d'occupation ou d'utilisation sont interdits ; que cette infraction est d'ailleurs mentionnée dans le procès-verbal de la direction de l'Equipement qui fonde les poursuites ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé pour un délit non visé dans la citation et dont les éléments constitutifs étaient différents de ceux de la construction sans permis et alors que les juges ne sont pas saisis par le procès-verbal constatant l'infraction, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation présenté par le demandeur ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 mars 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NIMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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