Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-17.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.651
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvelise Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X..., domicilié ...,
2 / de la société Piano Style, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de M. X... et de la société Piano Style, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que Mme Y... a acquis le 21 novembre 1990 de M. X... un piano d'occasion ; que, faisant valoir qu'à l'occasion d'une demande d'accordage elle avait découvert que le piano était gravement endommagé, le raccordeur préconisant une restauration complète du fait des failles constatées, Mme Y... a fait établir un rapport d'expertise officieux, puis, le 7 juillet 1997, a assigné le vendeur en résolution de la vente pour vices cachés ;
Attendu que, pour déclarer la demande, au visa de l'article 1648 du Code civil, irrecevable comme tardive, l'arrêt attaqué retient que Mme Y... n'a signalé l'existence de problèmes que le 13 octobre 1996, qu'un délai de près de 6 ans s'était donc écoulé depuis l'acquisition du piano, que ce délai, qui excède celui de la garantie contractuelle de 5 ans, est manifestement tardif, enfin, que l'usage de ce piano pendant 6 ans, sans qu'aucune réclamation n'ait été adressée au vendeur, fait obstacle à l'action pour vices rédhibitoires ;
Attendu, cependant, que le bref délai court à compter de la découverte du vice par l'acheteur, qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants tirés de l'expiration du délai de la garantie contractuelle, sans rechercher à quelle date l'acheteuse avait découvert les dommages dont est affecté le piano, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... et la société Piano Style aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société Piano Style à payer à Mme Y... la somme globale de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
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