Cour de cassation, 11 juin 1997. 97-81.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.795
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 27 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, recel de vols aggravés, association de malfaiteurs, en récidive légale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour le demandeur et pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée par M. Y..., faisant fonction de président de la chambre d'accusation spécialement désigné à cet effet par ordonnance du premier président ;
"alors que, faute de constater que le président de la chambre d'accusation en titre désigné selon les règles de l'article 191 du Code de procédure pénale aurait été absent ou empêché, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la chambre d'accusation était notamment composée de M. Z..., "faisant fonction de président de la chambre d'accusation, spécialement désigné à cet effet par ordonnance du premier président de la Cour de céans, en date du 3 février 1997" ;
Que cette mention implique que le président a été désigné, conformément aux dispositions de l'article 191, 3ème alinéa, du Code de procédure pénale, en remplacement du président titulaire empêché ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour le demandeur et pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte, ni de l'arrêt attaqué, ni du dossier, que l'avocat de Gérard X... aurait été convoqué à l'audience devant la chambre d'accusation" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne "que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées"; qu'il s'en déduit que les avocats du prévenu ont été régulièrement avisés de la date d'audience ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour le demandeur et pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale, ensemble violation du droit de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire remis par Gérard X... à la chambre d'accusation en date du 27 février 1997 ;
"aux motifs que ce mémoire n'est pas recevable en vertu des dispositions de l'article 7 de l'article 198 du Code de procédure pénale, dès lors que les mémoires produits par les parties doivent être déposés au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience ;
"alors qu'il résulte des termes exposés à l'article 198 du Code de procédure pénale, qui a ainsi été violé, que les parties et leurs avocats sont admis, jusqu'au jour de l'audience, à produire des mémoires, qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties; qu'ainsi, le mémoire de Gérard X... était recevable et que la chambre d'accusation a violé les droits de la défense" ;
"Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour le demandeur et pris de la violation des articles 144, 145 et 193 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence, visa de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Gérard X... ;
"aux motifs que de ce qu'il a déjà fait l'objet de nombreuses condamnations; qu'il lui est à nouveau reproché de nombreux faits délictueux; de ce qu'il est sans domicile connu et de ce que sa détention présente est nécessaire pour garantir sa représentation judiciaire et éviter le renouvellement des infractions ;
"alors que Gérard X..., contestant expressément les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure, l'affirmation de ce que la détention provisoire éviterait le renouvellement des infractions constitue une atteinte au principe de la présomption d'innocence ;
"alors, d'autre part, que faute de s'expliquer sur le moyen tiré par le demandeur dans un mémoire qui était recevable, de la durée excessive de sa détention et du fait que les actes nécessaires à la manifestation de la vérité devaient tous avoir été faits par le juge d'instruction pendant le laps de temps déjà écoulé, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le premier moyen proposé par le demandeur et pris de la violation de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le mémoire du demandeur, l'arrêt attaqué constate que ce mémoire a été remis à la chambre d'accusation, le jour même de l'audience ;
Attendu qu'en décidant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale, les dispositions de ce texte devant être interprétées en ce sens que, pour être recevables, les mémoires produits devant elle par les parties ou leurs conseils doivent être déposés au greffe de cette juridiction au plus tard la veille de l'audience; que, dès lors, la chambre d'accusation n'avait pas à répondre aux moyens soulevés dans ce mémoire ;
Attendu qu'en énonçant, par ailleurs, que la détention de Gérard X... est nécessaire pour éviter le renouvellement des infractions, les juges n'ont porté aucune atteinte au principe de la présomption d'innocence, dès lors que l'arrêt attaqué ne présente pas le caractère d'une décision à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée et que l'intéressé continue à bénéficier de cette présomption tant que sa culpabilité n'aura pas été éventuellement reconnue par une juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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