Cour de cassation, 18 décembre 1990. 90-85.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.966
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Salvatore,
contre l'arrêt N° 127/ 86 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 21 août 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Rhône sous l'accusation de vol avec arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 166 et 172 du Code de procédure pénale, 206 et 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du rapport d'expertise établi le 30 août 1989 par le docteur X... (pièce cotée D 243) ainsi que toute la procédure subséquente, ce rapport ne portant pas la signature du docteur X... ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale qu'après avoir achevé leurs opérations, les experts commis doivent rédiger un rapport dûment signé, que leur signature, condition d'authenticité de leurs écritures, constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle le rapport doit être tenu pour inexistant ; qu'en omettant de constater, fût-ce d'office, l'inexistence des conclusions expertales du 30 août 1989 qui n'avaient pas été authentifiées par la signature de leur auteur, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les juridictions d'instruction
ayant le devoir de clore leur information lorsqu'elles estiment que celleci est complète, le juge d'instruction et la chambre d'accusation ont pu considérer en l'espèce que les renseignements dont ils disposaient sur l'inculpé étaient suffisants pour leur permettre de ne pas ordonner l'enquête de personnalité prévue par l'article 81 précité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 159 et 160 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise des docteurs A... et Y... en date du 26 juin 1989 (pièce cotée B 163) et de toute la procédure subséquente ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 157 et 160 du Code de procédure pénale, que lorsque, à titre exceptionnel, le magistrat instructeur désigne un expert non inscrit sur l'une des listes prévues par l'article 157, celui-ci est tenu de prêter le serment prescrit par l'article 160 à bref délai après sa désignation et, au plus tard, plusieurs jours avant le dépôt du rapport entre les mains du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, où le docteur Y..., expert non inscrit commis par ordonnance en date du 21 mars 1989, a rédigé son rapport le 26 juin 1989 et d l'a déposé
le 21 septembre 1989, sa prestration de serment enregistrée le jour même du dépôt de son rapport entache celui-ci d'une nullité radicale qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que par un arrêt de ce jour la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la chambre d'accusation de Lyon rendu dans une procédure distincte et qui avait omis d'annuler l'expertise à laquelle s'est référé l'arrêt attaqué ; que ce dernier arrêt ne pouvait se fonder sans encourir la censure sur un acte entaché de nullité ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Attendu cependant que l'irrégularité critiquée ne vicie pas l'ensemble de la procédure et qu'il appartiendra à la cour de renvoi de statuer indépendamment des pièces de la procédure annulée ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt N° 127/ 86 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en date du 21 août 1990, en ce qui concerne les dispositions relatives à Salvatore Z... ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et, pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre Z... à l'égard du chef de la poursuite qui a fait l'objet de la présente annulation ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance ;
ORDONNE que la chambre d'accusation renverra d le demandeur devant la cour d'assises du département du Rhône ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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