Cour de cassation, 20 octobre 1987. 86-14.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.979
Date de décision :
20 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Anne A..., née RESSAYRE, demeurant à Montestruc Prechac (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :
1°/ Madame Marie-Louise, Renée D..., veuve C...
Y..., domiciliée à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
2°/ Monsieur René E..., notaire, demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), place Esquirol,
3°/ le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN "HOPITAL SAINT-ESPRIT", agissant poursuites et diligences de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège à Agen (Lot-et-Garonne),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Barat, rapporteur ; MM. B..., X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint Affrique, conseillers ; Mme Delaroche, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme A..., de la SCP Philippe et Claire Waquet, avocat de Mme Marie Louis D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre l'Hôpital Saint-Esprit ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Françoise D... est décédée le 19 février 1939, laissant ses deux nièces Mme Anne D... épouse Z... de Segonzac et Mme Marie-Louise D... épouse Y... ; qu'elle avait rédigé, le 24 février 1935, un testament aux termes duquel, après avoir déclaré instituer légataire universelle Mme A... à charge par elle de délivrer divers legs particuliers, elle disposait que le mobilier d'Agen, le linge et l'argenterie seraient partagés entre ses deux nièces, ainsi que ce qui resterait de sa fortune ; que Mme A... a été envoyée en possession de son legs universel par ordonnance du président du Tribunal civil du 30 mars 1939 ; qu'il dépendait de la succession de Françoise D... notamment un terrain que Mme A... a vendu, le 10 mai 1976, au Centre Hospitalier d'Agen ; qu'en 1982, Mme Y..., se prétendant héritière de Françoise D... au même titre que sa soeur, Mme A..., dont elle conteste la qualité de légataire universelle, l'a assignée ainsi que le Centre Hospitalier d'Agen pour faire déclarer nulle la vente du 10 mai 1976, comme ayant été consentie au mépris de ses droits de coindivisaire pour moitié du terrain qui en avait été l'objet ; que le Centre Hospitalier d'Agen a appelé en garantie Mme A... ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 23 avril 1986) a dit Mme Y... irrecevable en sa demande d'annulation de la vente faute par elle d'avoir publié son assignation au Bureau des Hypothèques, mais a dit que le terrain litigieux était indivis par moitié entre Mme Y... et Mme A... et a condamné cette dernière à payer à Mme Y... à titre de dommages et intérêts une somme représentant la moitié du prix du terrain, avec les intérêts au taux légal à compter de la réception de ce prix ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action intentée par Mme Y... au motif que celle-ci tendait à la reconnaissance de ses droits sur une partie de la succession de sa tante alors que cette action, s'analysant, selon le moyen, en une pétition d'hérédité, était atteinte par la prescription trentenaire qui avait commencé à courir le 30 mars 1939, date de l'envoi en possession de Mme A... et qui était acquise au jour de l'assignation ; Mais attendu que le moyen, analysant l'action de Mme Y... en une pétition d'hérédité, n'a pas été soumis aux juges du fond ; qu'il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme A... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le terrain litigieux était indivis par moitié entre elle et Mme Y..., alors que, d'une part, en décidant que la de cujus avait institué sa nièce Z... de Segonzac exécuteur testamentaire sans déroger à l'ordre de la succession, la Cour d'appel aurait dénaturé les dispositions claires et précises du testament ; alors que, d'autre part, elle aurait violé l'article 1026 du Code civil dont il résulte, selon le moyen, qu'un exécuteur testamentaire, du fait de sa mission et de ses fonctions, n'est pas un héritier ; et alors qu'enfin, elle aurait "passé totalement sous silence" les actes accomplis après l'ouverture du testament par Mme A... en sa qualité de légataire universelle sans la moindre protestation de Mme Y... ; Mais attendu que la juxtaposition dans le testament litigieux de la disposition instituant Mme A... légataire universelle et de celle portant qu'à l'exception des legs particuliers, le reste de la fortune de la défunte serait partagé entre ses deux nièces, a créé une ambiguïté qui rendait nécessaire son interprétation ; que, recherchant l'intention de la testataire, les juges du fond ont décidé, par une interprétation exclusive de la dénaturation alléguée et en analysant les éléments intrinsèques et extrinsèques au testament, que l'intention de Françoise D... avait été non pas d'instituer Mme A... légataire universelle mais de la nommer exécuteur testamentaire, dont les fonctions pouvaient lui être confiées même en sa qualité d'héritière, sans déroger à l'ordre naturel de la succession et de partager, entre ses deux nièces, sur un pied d'égalité, ce qui restera de ses biens après la délivrance des legs particuliers ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme A... à payer des dommages et intérêts à Mme Y... en réparation du préjudice causé par la vente du terrain indivis entre elles, alors que, d'une part, la vente d'un bien indivis par un seul copropriétaire étant inopposable au copropriétaire du surplus et celui-ci ne pouvant, selon le moyen, agir que par l'action en revendication, la cour d'appel aurait, en prononçant une condamnation à des dommages et intérêts, violé les articles 545, 1382 et 1599 du Code civil ; et alors que, d'autre part, elle aurait privé sa décision de base légale au regard du même article 1382, en ne caractérisant pas la faute qu'aurait commise Mme A... ; Mais attendu, d'abord, que le propriétaire dépossédé de son bien a la faculté de substituer une demande en paiement de dommages et intérêts à son action en revendication et qu'il en est ainsi lorsque, comme il a été constaté en l'espèce par l'arrêt attaqué, la revendication ne peut aboutir en raison des droits du tiers acquéreur ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que Mme Y... était copropriétaire indivise pour moitié du terrain litigieux et que le prix de la vente avait été encaissé en totalité par sa coindivisaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la faute de Mme A..., en a déduit à bon droit que cette dernière devait remettre à Mme Y... la part du prix lui revenant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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