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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-23.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-23.039

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mecastockage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mecastockage, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Mecastockage a conclu le 14 décembre 1989 avec les représentants de son personnel un accord d'intéressement applicable aux années 1989 à 1991 ; qu'à l'issue d'un contrôle ayant porté sur les années 1990 et 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes d'intéressement versées pendant ces deux années ; que la cour d'appel (Paris, 16 octobre 1998) a rejeté le recours de la société ; Attendu que la société Mecastockage reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que ne constitue pas un élément du salaire, au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la prime discrétionnairement octroyée par l'employeur à tout ou partie des salariés ; qu'en l'espèce, la société Mecastockage faisait valoir que la prime dite "de résultat"' était une prime d'un montant variable et individualisée, versée de manière discrétionnaire, certaines années, à tout ou partie des salariés ; qu'en se bornant, pour rejeter le recours formé par l'employeur, à relever que la prime de résultat avait été versée en 1987 et 1988, sans rechercher si le versement de cette prime était ou non purement discrétionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ; 2 / que seul le caractère régulier du versement de la prime ancienne, effectivement constaté, est de nature à établir, en l'absence de versement de cette prime l'année d'entrée en vigueur de l'accord d'intéressement, la substitution prohibée par l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; qu'en se fondant, pour dire que la prime d'intéressement s'était substituée à la prime de résultat, sur le caractère "apparemment régulier" de la prime de résultat, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en présence d'une prime irrégulièrement versée, le seul constat de l'absence de versement de la prime l'année de l'entrée en vigueur de l'accord d'intéressement, n'est pas de nature à caractériser la substitution prohibée par l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; qu'en déduisant du seul défaut de versement, en 1989, de la prime de résultat, que celle-ci avait été substituée par la prime d'intéressement, la cour d'appel a statué par un motif insuffisant, privant encore l'arrêt de toute base légale au regard de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance précitée ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance n° 86.1134 du 21 octobre 1986, alors applicable, l'arrêt attaqué relève que lors de chacune des années 1987 et 1988, la société Mecastockage a versé à ses salariés une prime de résultat constituant un élément du salaire et soumise à cotisations sociales, que cet avantage salarial n'a pas été payé en 1989, année de signature de l'accord d'intéressement, et qu'il n'a été ultérieurement octroyé qu'à certains salariés ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mecastockage aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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