Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023
HDP
N° RG 21/00034 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3VM
[V] [G]
[M] [G]
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
c/
CPAM DE LA GIRONDE
[P] [U] veuve [Z], décédée,
[W] [Z]
[T] [I]
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/00368
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/04865) suivant deux déclarations d'appel du 04 janvier 2021 (RG 21/00034) et du 21 janvier 2021 (RG 21/00368)
APPELANTS :
[V] [G]
demeurant [Adresse 4]
[M] [G]
demeurant [Adresse 4]
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentés par Maître BARGIS substituant Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
[P] [U] veuve [Z] décédée le 18 septembre 2021 à [Localité 7]
née le 28 Mars 1940 à [Localité 10]
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
[W] [Z], agissant en qualité d'ayant droit de Mme [P] [U] veuve [Z] décédée
né le 03 Octobre 1969 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[T] [I], agissant en qualité d'ayant droit de Mme [P] [U] veuve [Z] décédée
né le 06 Octobre 1985 à [Localité 8] (35)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître DAGORNE substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 octobre 2017 à Bordeaux, Mme [P] [U] veuve [Z] a été hospitalisée en urgence au CHU de [Localité 6] en raison de blessures consécutives à des morsures de chien.
L'assureur de Mme [U] a organisé une expertise médicale de celle-ci confiée au docteur [L], lequel a remis un rapport le 19 décembre 2018.
La compagnie Suravenir Assurances ayant refusé de prendre en charge le sinistre, Mme [U], a, par actes délivrés les 10 et 14 mai 2019, assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux les époux [G] ainsi que leur assureur, la société Suravenir Assurances, et en qualité de tiers payeur la CPAM de la Gironde aux fins de voir déclarer les époux [G] entièrement responsables des préjudices causés à Mme [U] en raison des morsures commises par leur chiens, voir fixer le préjudice de Mme [U] à la somme totale de 50 784, 68 euros, voir déclarer le rapport d'expertise amiable du docteur [L] opposable aux défendeurs et voir condamner les consorts [G] et la société Suravenir Assurances à l'indemniser de son entier préjudice à hauteur de diverses sommes :
* frais de déplacement : 547,34 euros,
* frais pharmaceutiques : 38,94 euros,
* frais de péage et de parking : 17,20 euros,
* frais d'hôpital : 81,70 euros,
* aide tierce personne : 3 712 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 487,50 euros,
* souffrances endurées : 14 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 23 400 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-déclaré les consorts [G], assurés auprès de la société Suravenir, responsables du préjudice de Mme [U] suite à son agression par deux chiens le 14 décembre 2016,
-ordonné une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [B] [H], avec la mission habituelle permettant de donner tous les éléments d'évaluation du préjudice subi par Mme [U],
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 19 octobre 2021,
- condamné in solidum les époux [G] et la société Suravenir Assurances à payer 1 200 euros à Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les autres demandes ainsi que les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Les consorts [G] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2021 (RG n° 21/00034).
Les consorts [G] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 janvier 2021 (RG n° 21/00368).
La conseiller de la mise en état a par avis de jonction du 2 mars 2023, joint les deux déclarations d'appel sous le numéro RG 21/00034.
Par conclusions déposées le 10 novembre 2021, les consorts [G] et la société Suravenir Assurances demandent à la cour de :
- déclarer les époux [G] et la société Suravenir Assurances recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- prononcer la jonction des instances RG n° 21/00368 et RG n° 21/00034,
A titre principal :
- juger que les chiens des époux [G] ne sont pas intervenus dans la réalisation des préjudices de Mme [U],
En conséquence,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir la responsabilité des consorts [G] :
- juger que le rapport du docteur [L] n'est pas opposable aux consorts [G] et à la société Suravenir Assurances,
En conséquence,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,
A tittre infiniment subsidiaire :
- réduire les demandes indemnitaires de Mme [U] à de plus justes proportions comme suit :
* frais de déplacement : rejet,
* dépenses de santé : rejet,
* frais de location de télévision : rejet
* assistance temporaire par tierce personne : 1 278 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 481,25 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : rejet,
* déficit fonctionnel permanent : 5 832 euros,
* préjudice esthétique permanent : 502 euros,
En tout état de cause :
- condamner Mme [U] à verser la somme de 1 000 euros aux époux [G] et à la société Suravenir Assurances ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par conclusions déposées le 1er mars 2023, M. [W] [Z], fils de Mme [U] décédée, venant aux droits de cette dernière, et M. [I], petit-fils de Mme [U] décédée, venant également aux droits de cette dernière, ont demandé à la cour de :
A titre liminaire,
- juger recevable la reprise en leur nom par M. [Z] et M. [I], en tant qu'ayants-droits de Mme [U], de l'instance engagée par les consorts [G] à son encontre, et ayant été interrompue par son décès survenu le 18 septembre 2021,
- leur adjuger en conséquence l'entier bénéfice des écritures antérieurement notifiées au nom de Mme [U],
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a déclaré les consorts [G] responsables des préjudices subis par Mme [U] à la suite de son agression du 14 décembre 2016,
- débouter les consorts [G] et la société Suravenir Assurances de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré le rapport d'expertise amiable du docteur [L] inopposable aux consorts [G],
Par conséquent et statuant de nouveau,
- condamner in solidum les époux [G] et la société Suravenir Assurances à indemniser M. [Z] et M. [I] ès qualité d'ayants droit de Mme [U] de son entier préjudice, à hauteur des sommes suivantes :
- frais de déplacement :
- condamner in solidum les époux [G] et la société Suravenir Assurances à payer à M. [Z] et M. [I] ès qualité d'ayants droit de Mme [U] la somme de 547,34 euros, - frais pharmaceutiques :
- condamner in solidum les époux [G] et la société Suravenir Assurances à payer à M. [Z] et M. [I] ès qualité d'ayants droit de Mme [U] la somme de 38,94 euros,
- frais péage et parking :
- condamner in solidum les époux [G] et la société Suravenir Assurances à payer à M. [Z] et M. [I] ès qualité d'ayants droit de Mme [U] la somme de 17,20 euros,
- frais hôpital :
- condamner in solidum les époux [G] et la société Suravenir Assurances à payer à M. [Z] et M. [I] ès qualité d'ayants droit de Mme [U] la somme de 81,70 euros,
- aide tierce personne :
- condamner in solidum les époux [G] et la société Suravenir Assurances à payer à M. [Z] et M. [I] ès qualité d'ayants droit de Mme [U] la somme de 3 712 euros,
- déficit fonctionnel temporaire :
- condamner in solidum les époux [G] et la société Suravenir Assurances à payer à M. [Z] et M. [I] ès qualité d'ayants droit de Mme [U] la somme de 3 487,50 euros,
- souffrances endurées :
- condamner in solidum les époux [G] et la société Suravenir Assurances à payer à M. [Z] et M. [I] ès qualité d'ayants droit de Mme [U] la somme de 14 000 euros, - préjudice esthétique temporaire :
- condamner in solidum les époux [G] et la société Suravenir Assurances à payer à M. [Z] et M. [I] ès qualité d'ayants droit de Mme [U] la somme de 2 500 euros,
- déficit fonctionnel permanent :
- condamner in solidum les époux [G] et la société Suravenir Assurances à payer à M. [Z] et M. [I] ès qualité d'ayants droit de Mme [U] la somme de 8 504 euros,
- préjudice esthétique permanent :
- condamner in solidum les époux [G] et la société Suravenir Assurances à payer à M. [Z] et M. [I] ès qualité d'ayants droit de Mme [U] la somme de 1 063 euros,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les époux [G] et la société Suravenir Assurances à payer à M. [Z] et M. [I] ès qualité d'ayants droit de Mme [U] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par conclusions déposées le 13 janvier 2022, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- juger la CPAM de la Gironde recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé les époux [G] responsables de l'accident dont a été victime Mme [U] le 22 octobre 2017,
Et y ajoutant,
- juger que les époux [G] sont responsables du préjudice subi par la CPAM de la Gironde qui est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Mme [U], qui s'élèvent à la somme totale de 10 159,06 euros,
- condamner in solidum les époux [G] et leur assureur, la société Suravenir Assurances, à indemniser les préjudices subis tant par Mme [U] que par la CPAM de la Gironde et sursoir à statuer sur le montant de l'indemnité due,
Si la cour devait infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a réservé l'indemnisation de Mme [U] et devait procéder à la liquidation de son préjudice :
- condamner in solidum les époux [G] et leur assureur, la société Suravenir Assurances, à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 10 159,06 euros, au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, jusqu'à complet paiement,
- condamner in solidum les époux [G] et leur assureur, la société Suravenir Assurances à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,
- faire application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
En tout état de cause,
-condamner in solidum les époux [G] et leur assureur, la société Suravenir Assurances à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de M. [M] [G] et de Mme [V] [G]
Selon l'article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal ou celui s'en sert pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé , soit que l'animal fût sous sous sa garde, soit qu'il se fût égaré ou échappé.
M. [M] [G], Mme [V] [G] et la compagnie d'assurance Sa Suravenir font valoir pour l'essentiel que leur responsabilité n'est pas démontrée, que le seul témoignage d'un proche de la victime, au demeurant imprécis, voire en contradiction avec la déclaration de la victime, est insuffisant, qu'il n'y a aucune constatation matérielle, que le peu de temps pendant lequel les chiens sont sortis du jardin n'a pu leur permettre d'attaquer Mme [Z] née [U], que l'étendue et la gravité de ses blessures ne correspondent pas à l'attaque de ce type de chien et que leur comportement exemplaire après les faits ne saurait valoir reconnaissance de leur responsabilité.
M. [W] [Z] et M. [T] [I] venant aux droits de Mme [P] [Z] née [U] répliquent pour l'essentiel que le propriétaire des animaux est présumé responsable, que le beau-frère de la victime, témoin des faits, a reconnu les chiens qui l'ont attaquée comme étant ceux de M. [G], que l'heure à laquelle les chiens s'étaient échappés correspond à celle de l'attaque, qu'il ne peut leur être fait grief d'imprécisions, que Mme [G] a constaté une tache de sang sur l'un de ses chiens quand elle est venue les récupérer, que ces chiens ont été à l'origine d'autres attaques dans le village et que les époux [G] ont semblé reconnaître leur responsabilité immédiatement après l'attaque.
Le témoin M. [A] a formellement reconnu les chiens qui ont attaqué Mme [Z] comme étant ceux de M. [G] tant dans son témoignage écrit que devant les gendarmes le jour du sinistre et il précise bien les connaître, d'autant qu'il indique en avoir déjà été victime dans le passé.
Il n'est allégué aucun motif qui aurait pu le pousser à faussement accuser les chiens des époux [G] et comme le dit pertinemment le premier juge, il n'avait pas d'intérêt à le faire.
Peu importe dans ces conditions qu'il ait indiqué lors de l'enquête que le gros chien était gris alors que la victime le décrit comme roux (beige selon ses maîtres).
Le manque de précision ou les contradictions entre les déclarations de la victime et celles du témoin sur la couleur des chiens est inopérante alors que l'attaque a duré peu de temps et a été traumatisante.
En tout état de cause, tant la victime que le témoin décrivent un gros chien et un plus petit, ce dernier étant noir, ce qui correspond à la réalité.
Le fait que ni la victime ni le témoin ne précisent la race des chiens est indifférent.
Si M. [M] [G], Mme [V] [G] et la compagnie d'assurance Sa Suravenir n'ont jamais reconnu leur responsabilité, ils ont déclaré aux gendarmes que leur portail était entrebâillé de sorte que les chiens avaient pu s'échapper vers 16H30 et cela dans le même créneau horaire que celui indiqué par Mme [Z] et M. [A] comme étant celui de l'attaque soit entre 16 heures et 17 heures.
De même, Mme [G] a déclaré spontanément aux gendarmes qu'elle avait constaté la présence de sang sur l'un de ses chiens.
Enfin, si ces chiens sont considérés comme inoffensifs par leurs maîtres, il ressort de l'attestation de Mme [N] du 17 septembre 2019 qu'ils l'ont attaquée et menacé de le faire sur ses petites-filles le 15 juillet 2019.
Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que les chiens de M. [M] [G], Mme [V] [G] ont été responsables de l'attaque de Mme [Z] et des blessures qui en sont résultées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation
M. [W] [Z] et M. [T] [I] venant aux droits de Mme [P] [Z] née [U] sollicitent une indemnisation sur la base du rapport amiable ou à défaut sur celle de l'expertise judiciaire.
M. [M] [G], Mme [V] [G] et la compagnie d'assurance Sa Suravenir concluent au principal au débouté de cette demande considérant que leurs chiens ne sont pas à l'origine des blessures subies par Mme [Z].
Subsidiairement, ils soutiennent que le rapport amiable ne leur est pas opposable et concluent à réduction des demandes indemnitaires voire au rejet de certaines.
Seules les conclusions de l'expert judiciaire seront retenues, l'expertise amiable n'ayant pas été soumise au contradictoire.
Le rapport de l'expert judiciaire contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est présentée, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel de la victime.
Il est toutefois rappelé que cette expertise a été établie au vu des seules pièces du dossier, Mme [Z] étant décédée en cours de procédure.
D'autre part, le rapport de l'expert judiciaire M. [H] n'a pas été utilement critiqué par M. [M] [G], Mme [V] [G] et la compagnie d'assurance Sa Suravenir.
Il convient de fixer le préjudice de Mme [Z] comme suit :
-Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
-dépenses de santé :
-Prises en charge par la Cpam :
10 159,06 euros.
-frais médicaux et pharmaceutiques non remboursés :
Il n'est pas établi que les dépenses justifiées par des reçus de carte bancaire soient en lien avec les blessures subies par morsures.
M. [W] [Z] et M. [T] [I] venant aux droits de Mme [P] [Z] née [U] seront déboutés de cette demande.
frais de déplacement :
Peu importe que ce soit un parent qui ait véhiculé Mme [J] à [Localité 6].
En revanche, les rendez-vous avec l'avocat rentrent dans les frais irrépétibles.
Au vu des justificatifs produits (frais de péage et de parking, allers et retours de [Localité 10] à [Localité 6] pour se rendre au Chu sur la base des indemnités kilométriques pour un véhicule d'une puissance fiscale 5, ce poste sera évalué à la somme de 497,02 euros.
frais de location de télévision lors des hospitalisations :
La victime a droit au confort dont elle aurait disposé si le sinistre n'était pas survenu.
Au vu des prélèvements Locatel sur son compte pendant les périodes d'hospitalisation, ce poste sera évalué à la somme de 81,70 euros.
frais de tierce personne :
Selon l'expert judiciaire, cette aide a été nécessaire selon le schéma suivant :
-1H30 par jour entre le 11 et le 16 novembre 2017 et du 18 novembre au 14 décembre 2017.
-1 heure par jour entre le 16 décembre 2017 et le 13 février 2018.
-3 heures par semaine jusqu'au 13 mars 2018,
Elle consistait en une aide dans la vie quotidienne, notamment pour les courses, l'achèvement de l'habillage, le ménage), en raison des difficultés à se servir de l'index droit et de la blessure au pied gauche.
En considération des besoins de la victime ; du type d'aide requis, il convient de retenir un taux horaire de 16 euros.
Soit :
*16 euros x 1H30 x 33 jours = 792 euros
*16 euros x 1 heure x 60 jours = 960 euros
*16 euros x 14 semaines x 3 heures = 672 euros, soit un total de 2 424 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Le Déficit Fonctionnel Temporaire tend à indemniser les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à consolidation.
-DFTT (Déficit Fonctionnel Temporaire Total) :
Du 22 octobre au 10 novembre 2017 et les 17 novembre 2017 et 15 décembre 2017 ,
soit 25 euros x 22 jours = 550 euros.
-DFTP : Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel)
Il s'établit comme suit :
*50 % du 11 au 16 novembre 2017, soit 6 jours x 25 euros /2 = 75 euros
*30 % du 17 novembre 2017 au 14 décembre 2017 soit 28 jours x (25 euros x 0,30) = 210 euros
*20 % du 16 décembre 2017 à la date de consolidation le 22 novembre 2018 soit 11 mois x 30 jours x (25 x 0,20) = 1650 euros,
soit un total de 1 935 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents
-Souffrances endurées
Chiffré à 3,5/7.
En prenant en compte les souffrances physiques résultant des morsures, avec des plaies à une main et la section du tendon d'Achille, plusieurs interventions chirurgicales, des soins infirmiers, séances de kinésithérapie, le traumatisme de l'attaque chez une dame âgée, il sera évalué à 8 000 euros.
-Préjudice esthétique temporaire:
Chiffré à 2,5/7
Compte tenu des plaies à la main, avec port d'une attelle, d'une plaie au pied, il sera chiffré à 1 000 euros.
-Déficit Fonctionnel Permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Le DFP (Déficit Fonctionnel Permanent) et le préjudice esthétique permanent n'ont pu être chiffrés par l'expert judiciaire en l'absence d'examen clinique.
M. [W] [Z] et M. [T] [I] venant aux droits de Mme [P] [Z] née [U] se fondent sur le rapport d'expertise amiable qui a retenu un taux de 18 % pour solliciter une indemnisation à ce titre.
Force est de constater que le rapport du Dr [L], non contradictoire, n'est étayé par aucune pièce produite par M. [W] [Z] et M. [T] [I] venant aux droits de Mme [P] [Z] née [U] sur ce chef de préjudice, étant rappelé que de son côté, l'expert judiciaire n'a pas pu se prononcer sur ce poste de préjudice, faute de pouvoir examiner la victime.
Ils seront donc déboutés de cette demande d'indemnisation.
-Préjudice Esthétique Permanent :
M. [W] [Z] et M. [T] [I] venant aux droits de Mme [P] [Z] née [U] se fondent sur le rapport d'expertise amiable pour solliciter le paiement de la somme de 1063 euros à ce titre.
Force est de constater que le rapport du Dr [L], non contradictoire, n'est étayé par aucune pièce produite par M. [W] [Z] et M. [T] [I] venant aux droits de Mme [P] [Z] née [U] sur ce chef de préjudice, étant rappelé que de son côté, l'expert judiciaire n'a pas pu se prononcer sur ce poste de préjudice, faute de pouvoir examiner la victime.
Ils seront donc déboutés de cette demande d'indemnisation.
En définitive, le préjudice de Mme [Z] est fixé à la somme de 497,02 + 81,70 + 2 424 + 550 + 1 935 + 8 000 + 1 000 = 14 487,72 euros.
M. [M] [G], Mme [V] [G] et la compagnie d'assurance Sa Suravenir seront condamnés in solidum à payer cette somme à M. [W] [Z] et M. [T] [I] venant aux droits de Mme [P] [Z] née [U] avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
M. [M] [G], Mme [V] [G] et la compagnie d'assurance Sa Suravenir seront également condamnés in solidum à rembourser à la Cpam de la Gironde la somme de 10159,06 euros au titre des frais de santé réglés pour le compte de son assurée avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt outre la somme de 1 114 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [M] [G], Mme [V] [G] et la compagnie d'assurance Sa Suravenir qui succombent en leur appel en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [M] [G], Mme [V] [G] et la compagnie d'assurance Sa Suravenir qui succombent, seront condamnés sur ce fondement à payer à M. [W] [Z] et M. [T] [I] venant aux droits de Mme [P] [Z] née [U] ensemble la somme de 2 000 euros.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la Cpam de la Gironde.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate l'intervention volontaire de M. [W] [Z] et M. [T] [I] venant aux droits de Mme [P] [Z] née [U],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [G], Mme [V] [G] et la compagnie d'assurance Sa Suravenir à payer à M. [W] [Z] et M. [T] [I] venant aux droits de Mme [P] [Z] née [U] la somme de 14 487,72 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi par Mme [P] [U] Veuve [Z], décédée le 18 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne in solidum M. [M] [G], Mme [V] [G] et la compagnie d'assurance Sa Suravenir à payer à la Cpam de la Gironde la somme de 10 159,06 euros au titre des frais de santé réglés pour le compte de son assurée et celle de 1 114 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts au profit de la Cpam de la Gironde,
Condamne in solidum M. [M] [G], Mme [V] [G] et la compagnie d'assurance Sa Suravenir à payer à M. [W] [Z] et M. [T] [I] venant aux droits de Mme [P] [Z] née [U] ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Cpam de la Gironde de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [G], Mme [V] [G] et la compagnie d'assurance Sa Suravenir aux entiers dépens d'appel et de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,