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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-15.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.838

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André, Alfred, Eugène Y..., demeurant ..., 2°/ M. Bernard, Jean-Marie, Lucien Y..., demeurant ... Paris, 3°/ Mme Mireille X..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, le Cabinet Billot et Girardot, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1996), que, par acte du 10 décembre 1992, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble en copropriété a assigné les consorts Y..., propriétaires indivis de lots dans cet immeuble, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété impayées arrêtées à la date du 1er décembre 1992; que les consorts Y... ont soulevé l'irrecevabilité de cette demande à concurrence d'une certaine somme en invoquant l'autorité de la chose jugée par deux jugements du 17 juin 1992 ; Attendu que l'arrêt qui condamne les époux Y... au paiement d'une certaine somme retient, d'une part, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires portant sur les charges impayées à la date du 27 janvier 1992, cette demande ayant été rejetée par les jugements du 27 juin 1992 devenus irrévocables, et la nouvelle demande ayant la même cause et le même objet, d'autre part, que la cause de la demande du syndicat étant la décision par laquelle s'exprime la volonté de l'assemblée générale, la cause de l'instance dans laquelle il a été statué, le 17 juin 1992, qui reposait sur une décision d'assemblée générale du 26 avril 1991, diffère de la cause de la nouvelle demande fondée sur une décision d'assemblée générale du 16 septembre 1992 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y... à payer au syndicat la somme de 225 550,27 francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1992, l'arrêt rendu le 28 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-24 | Jurisprudence Berlioz