Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10749 F
Pourvoi n° H 15-16.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme N... A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Clinique du parc, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme A..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Clinique du parc ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme A... tendant à voir juger qu'elle a été victime de harcèlement, de violences, et de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, et tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement, les violences, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et l'exécution déloyale du contrat de travail : l'article L. 1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L. 1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue d'un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs ; en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; l'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; N... A... se prévaut de l'accident du travail dont elle a été victime le 8 juin 2006 ; elle a été en arrêt de travail à compter du 28 juin 2006 ; les médecins qui la suivent s'accordent à imputer son état dépressif au travail ; ils reprennent ainsi les doléances de leur patiente ; un médecin généraliste certifie que le traitement à base de Laroxyl et de Xanax était en cours le 7 juin 2006 et N... A... avait été classée en invalidité de catégorie 2 en 1999 suite à une dépression ; le 8 juin 2006, le syndicat C.G.T. a émis un tract débutant ainsi : "ça suffit !!! harcèlement, déstabilisation des personnels, non-respect et pressions multiples, la directrice veut pousser des gens vers la sortie" et invitant le personnel à une réunion ; le 8 mars 2006, N... A... a écrit au dirigeant que K... l'avait violemment agressée et l'avait menacé suite à l'annonce de la promotion de [...] et la réorganisation sur les deux sites, qu'il n'acceptait pas cette promotion et le transfert à C... et qu'il refusait que Y... s'adresse à lui ; le courrier s'achève ainsi : "En conclusion : futur licenciement" ; le dirigeant a répondu "licenciement au plus vite" ; le 10 mars 2006, K... B... a écrit à N... A... pour se plaindre de harcèlement moral ; il a déploré le fait que Y... M... qui avait quelques mois d'ancienneté ait eu une promotion comme chef de service alors que lui-même avait 16 ans d'ancienneté ; il s'est insurgé contre les déclarations faites lors d'une réunion tenue le 8 mars 2006 par N... A... qui a dit que Y... M... était le seul compétent et que les autres étaient incompétents ; enfin, il a regretté que N... A... l'ait invité à se mettre en maladie plusieurs mois ; il y a eu un échange épistolaire ; le 21 mars 2006, K... B... ne s'est pas présenté à son poste de travail ; le 22 mars 2006, N... A... lui a infligé un avertissement pour absence injustifiée ; T... R... a envoyé une lettre à l'employeur pour se plaindre que, lors d'un entretien le 9 mai 2006, N... A... lui a dit que son odeur corporelle gênait ses deux collègues qui s'étaient plaintes ; deux salariées dont les attestations sont versées par N... A... témoignent que, le 9 mai 2006, N... A... est venue dans le bureau de la facturation de la clinique du Parc accompagnée de T... R... et a dit "j'ai fait part à madame R... de vos plaintes concernant ses odeurs corporelles et madame R... souhaite vous parler" et qu'ensuite N... A... a quitté le bureau ; T... R... a été licenciée pour inaptitude, le médecin du travail l'ayant déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; elle avait 35 ans d'ancienneté ; le 13 juin 2006, l'inspectrice du travail a écrit au dirigeant de la clinique du Parc qu'elle avait été saisie à différentes reprises de difficultés relatives aux relations professionnelles qui existent entre la directrice et certains salariés, que la directrice a émis à plusieurs reprises et parfois devant des tiers des remarques désobligeantes pouvant être qualifiées d'humiliantes et que ces agissements se doublent parfois d'une pression au quotidien notamment par le biais d'envoi de nombreux messages électroniques ou par l'exigence de répondre immédiatement à ses directives ; elle a ajouté qu'elle avait relevé chez plusieurs salariés une détresse morale ; elle a alerté l'employeur sur les conséquences pénales du harcèlement moral ; il résulte de ces éléments que les conditions de travail autorisaient le syndicat C.G.T. à user de son droit d'expression et qu'il ne l'a nullement outrepassé lorsqu'il a diffusé le tract du 8 juin 2006 ; le 12 juin 2006, N... A... a écrit au dirigeant : "Pour faire suite à notre entretien de cet après-midi relatif à l'éventuelle réponse que je souhaitais apporter au tract de la CGT je prends acte de votre décision et de celle de vos avocats de ne pas donner suite à cette affaire dans l'immédiat." ; le 12 juin 2006, l'employeur a écrit une lettre à K... B... le tenant pour responsable, en tant que délégué syndical de la CGT, de l'avalanche de tracts déversés le 8 juin dans toute la clinique et l'a accusé, en attaquant N... A..., de vouloir nuire à ses relations avec elle et les compliquer ; le 14 juin 2006, N... A... a écrit une lettre à K... B... le tenant pour responsable, en tant que délégué syndical de la CGT, de l'avalanche de tracts déversés le 8 juin dans toute la clinique et l'a accusé de vouloir atteindre "l'excellent climat social qui existe chez nous" de "compliquer l'exercice de ma mission et me mettre en porte à faux vis-à-vis le mon Président" ; le 16 juin 2006, N... A... a écrit au président et lui a reproché de ne pas avoir voulu signer un courrier commun à destination de K... B... et de madame L... ; elle a précisé qu'elle attaquait la CGT au tribunal pour l'énorme préjudice qu'elle subissait ; le 16 juin 2006, N... A... a convoqué K... B... à un entretien préalable à une sanction disciplinaire à raison des faits du 8 juin 2006 ; par courrier du 15 juillet 2006, N... A... a écrit au dirigeant de la clinique et lui a demandé de créer un poste de directeur général adjoint sur lequel elle postulait ; il s'évince de l'ensemble de ces éléments que N... A... n'a pas été victime, de harcèlement moral ni de violence et que l'employeur n'a pas failli à son obligation de sécurité de résultat et n'a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail ; en conséquence, N... A... doit être déboutée de ses demandes fondées sur le harcèlement moral, les violences, l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail ;
ALORS QU'il appartient aux juges d'examiner tous les éléments allégués par la salariée, de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, et si, dans l'affirmative, les agissements de l'employeur sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que la salariée fondait ses demandes notamment sur l'agression dont elle a été victime le 8 mars 2006, sur les accusations proférées à son encontre notamment dans un courrier du 14 mars 2006, sur sa mise à l'écart par l'employeur, sur les méthodes de management de celui-ci, sur l'inertie de l'employeur pourtant informé de l'agression du 8 mars 2006, sur le tract du 8 juin 2006 la mettant en cause et encore sur le comportement de l'employeur en cours de préavis, lequel avait notamment été condamné par arrêt de la cour d'appel correctionnelle le 28 mars 2013 ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'intégralité de ces éléments et n'a pas recherché si, pris dans leur ensemble, ils ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral et si, dans l'affirmative, les agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement , a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
Et ALORS QUE les mêmes événements peuvent caractériser une discrimination et un harcèlement moral ; que la cour d'appel a reconnu que la salariée avait été victime de discrimination salariale ; qu'en rejetant la demande de la salariée fondée sur le harcèlement, sans tenir compte des faits caractérisant une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS en outre QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; que la cour d'appel a considéré que le tract du 8 juin 2006 n'excédait pas le droit d'expression syndicale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand ce tract mettait personnellement en cause la salariée, avait été très largement diffusé à l'ensemble du personnel, et même aux patients de la clinique et faisait suite à d'autres faits de violence également dénoncés par la salariée laquelle justifiait de la détérioration de son état de santé consécutivement à ces événements, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme A... tendant à voir juger que son licenciement était nul et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir sa réintégration, ainsi que le paiement de rappels de salaire, de congés payés, de dommages et intérêts, et voir condamner la clinique à régulariser le paiement des cotisations de retraite ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement : lorsque le licenciement a été prononcé, N... A... n'avait pas engagé d'action fondée sur la différence d'égalité homme/femme en matière de rémunération ; la nullité du licenciement est prévue par l'article L. 1144-3 du code du travail et est limitée à l'hypothèse d'un licenciement faisant suite à une action en justice engagée par le salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; dans sa lettre du 29 juin 2006 par laquelle elle conteste son licenciement, N... A... ne fait nullement état de l'accident du travail du 8 juin 2006 ; elle a été en arrêt de travail le 28 juin 2006, soit postérieurement au licenciement ; N... A... ne peut donc pas se prévaloir de la nullité du licenciement ;
Et AUX MOTIFS QUE le licenciement est motivé par l'insuffisance professionnelle ; l'appréciation de l'aptitude professionnelle relève du pouvoir de l'employeur ; le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur et doit seulement vérifier que l'insuffisance alléguée repose sur des éléments concrets ; N... A... a été embauchée en qualité de directeur avec pour mission d'assurer l'organisation générale des services, la gestion administrative et du système d'information, la gestion financière (contrôle de gestion, suivi des coûts, établissement du bilan et des comptes de résultats), la protection des actifs, la gestion du personnel et des ressources humaines et l'élaboration du plan de formation, le maintien des règles de sécurité, les relations avec les praticiens, la coordination des diverses commissions, les relations avec les instances représentatives du personnel, la gestion des différends, des contentieux et des litiges latents, l'information et la communication, les fonctions de responsable qualité, le suivi des autorisations administratives ; le contrat stipulait que les fonctions étaient exercées également pour la polyclinique Sainte V... à C... ; la lettre de licenciement du 13 juin 2006 fait état : - du non établissement du budget 2006 alors qu'il avait été imparti un délai avant fin février 2006, - de l'établissement d'un prévisionnel de trésorerie pour la période de mai 2006 à décembre 2007 qui est faux et n'a pas pris en compte deux emprunts, - d'une forte hausse des dépenses de restauration liée à un manque de négociation des contrats avec la société de restauration pour l'établissement de C..., - du fait d'avoir accepté pour l'établissement de C... un préavis d'un an en faveur de la société de restauration alors qu'il est de trois mois pour l'établissement de Lyon, - du fait d'avoir chargé la société de restauration du nettoyage des locaux de restauration alors qu'il avait été demandé que les tâches soient effectuées par le personnel, - de l'absence de bilan après trois mois du contrat de restauration de l'établissement de Lyon, - d'un défaut de préparation dans la négociation des contrats d'assurance des litiges patients, - d'une mauvaise décision concernant la centralisation des factures du site de Lyon et du site de C... sur le service comptable de Lyon qui a engendré une perte de temps et un différé important dans le règlement des fournisseurs, - d'une mauvaise qualité des rapports avec le personnel qui a généré un climat de tension sociale et spécialement la tenue de propos inacceptable à l'encontre de madame R... sur son odeur corporelle ; - de l'incapacité d'organiser la stratégie qualité ; le licenciement ne revêtant pas un caractère disciplinaire la prescription de deux mois édictée par l'article L. 1332-4 du code du travail ne s'applique pas à la cause ; le 17 novembre 2005, un salarié communique à N... A... le courrier qu'il adresse à l'expert-comptable ; N... A... le transmet au dirigeant avec la note "pour info" ; par courrier électronique du 3 janvier 2006 à 11 heures 03, une salariée informe N... A... que l'expert-comptable estime que la clinique peut continuer deux comptabilités en parallèle et elle précise qu'il sera titanesque de recopier des clients ; cinq minutes après, N... A... transfère ce courrier au dirigeant avec la note "pour suite à donner" ; le 19 février 2006, N... A... écrit à une salariée "Vous indiquez qu'il vous reste 300 dossiers en attente et cela semble vous convenir. Je vous rappelle que le nombre de dossiers en attente doit se situer impérativement entre 150 et 200 dossiers maxi. Veuillez vous conformer à cette directive immédiatement" ; cette salariée avait alerté N... A... le 25 janvier 2006 sur les difficultés de son service ; par lettre du 21 février 2006 adressée à N... A..., un salarié déplore qu'il n'a pas eu de réponse à sa demande de précisions quant à la mise en place d'un contrôle de gestion, qu'il ne connaît donc pas la définition de sa mission, qu'il ignore les moyens dont il disposera et qu'en conséquence, il refuse sa mission ; il précise qu'il est chargé de l'encadrement de l'équipe comptabilité/facturation, qu'une autre personne assure cette tâche et qu'il refuse de changer de fonction ; en réponse, N... A... a envoyé une lettre de recadrage le 9 mars 2006 à ce salarié et l'a prévenu que la persistance de son comportement conduirait à adopter des mesures à son encontre ; le jeudi 4 mai 2006 à 17 heures 07, N... A... a demandé à une salariée un rapport sur le travail de facturation pour mardi matin dernier délai ; suite à la réponse de la salariée, N... A... lui a donné à 17 heures 44 l'ordre suivant : "compte tenu de votre mauvais esprit je veux ce rapport pour ce soir" ; le 2 juin 2006, soit 8 mois après sa prise de fonction, N... A... a demandé à la responsable comptable un rapport sur les conditions de prise en main du poste et a indiqué : MERCI DE ME REPONDRE AUJOURD'HUI A LA SUITE DE CE MAIL" ; le 8 juin 2006, soit 8 mois après sa prise de fonction, à 16 heures 33, N... A... a écrit à un salarié pour lui demander qui était en charge des situations et du bilan de la clinique ; il lui a été répondu et à 16 heures 58 elle a demandé depuis quand monsieur F... réalisait les situations et les bilans ; or, l'expert-comptable, monsieur F... atteste qu'il a reçu N... A... à sa demande en avril 2006 et le 4 mai 2006, N... A... a écrit "monsieur F... me remet aujourd'hui les bilans 2005 " ; le 13 juin 2006, N... A... a infligé un avertissement à deux salariées ; le 15 mai 2006, N... A... avait adressé une lettre de félicitation et avait accordé une prime exceptionnelle de 1.000 euros à l'une des salariées sanctionnées en juin en raison de la mauvaise qualité de son travail ; l'expert-comptable atteste qu'il a reçu N... A... à sa demande en avril 2006 pour valider le budget prévisionnel de trésorerie pour la période de mai 2006 à décembre 2007, et qu'il a noté de nombreuses lacunes ou incohérences sur ce document, à savoir omission du déblocage du solde de prêts, omission d'échéances de règlements sur les travaux, présentation d'un budget de trésorerie traduisant un enrichissement de trésorerie de plus de 2.500.000 euros dans une période où la clinique allait faire face à de nombreux investissements et à une perte de rentabilité ce qui était a priori peu cohérent ; il atteste également qu'en janvier 2007, N... A... l'a appelé sur son téléphone portable et lui a dit qu'elle ferait mettre un terme à sa mission s'il établissait une attestation nuisant à ses intérêts dans le conflit l'opposant à son employeur ; les énonciations précédentes relatives au harcèlement moral démontrent la détérioration du climat social ; il s'évince de ces éléments que le licenciement pour insuffisance professionnelle de N... A... repose sur des éléments concrets et objectifs ; dans ces conditions, le licenciement procède du pouvoir de direction de l'employeur et ne l'excède pas ; en conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et N... A... doit être déboutée de sa contestation du bien-fondé du licenciement ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'en application de l'article L. 122-32-2 du Code du Travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée au cours des périodes de suspension, que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le dit contrat de travail ; pour que cette protection puisse être invoquée, il faut que le salarié soit en arrêt de travail avant et lors du licenciement ; or dans le cas de Madame N... A..., son arrêt en accident du travail, bien qu'il a été reconnu être la conséquence d'un fait survenu le 8 juin 2006, n'a été effectif que le 26 juin 2006 ; la date de l'entretien et celle du licenciement était bien antérieur à cet arrêt (13 juin 2006) ; le Conseil d'Etat a jugé que l'autorité administrative pouvait valablement autorisée le licenciement d'un salarié au cours du traitement pour maladie professionnelle en accident du travail mais qui n'avait pas cessé son activité (Conseil d'Etat 27 janvier 1982, n° 3077) ; que Madame N... A... ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 122-32-2 du code du travail, sa demande de nullité de son licenciement intervenu le 13 juin 2006 est rejetée ;
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sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle : qu'en préambule, on ne peut nier que Madame N... A... a été embauchée par la Clinique du Parc dans une période difficile, avec contraintes financières liées du future déménagement de la Clinique du Parc, humaines (instabilité du personnel, déstabilisation tension entre les différents agents comme en témoigne les procédures de harcèlement engagées par une dizaine de salariés) ; le contrat de travail de Madame N... A... était vaste ; les missions principales se définissaient comme telles : gestion financière, protection des actifs de la clinique, gestion du personnel et des ressources humaines, maintien des règles de sécurité, fonction de responsable qualité, suivi des autorisations administratives et cela pour un salaire de 65 400 euros par an ; la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; principaux griefs de l'employeur : impossibilité d'établir le budget 2006 et de produire un budget prévisionnel 2006/2007 cohérent, argument non contesté par Madame N... A... et lier selon elle au manque d'implication de ses collaborateurs et en particulier l'expert-comptable ; aucune analyse structurée, ce qui démontre sa carence en matière de gestion administrative et financière ; Mme N... A... n'a jamais assumé sa fonction de contrôleur de gestion, d'ailleurs Madame N... A... dès son entrée en fonction s'est séparée du responsable administratif et financier ; elle a remplacé Monsieur U... par Monsieur E..., responsable comptable qui ne pouvait pas s'occuper du contrôle de gestion et du suivi financier de la clinique ; Madame N... A... a essayé de faire assumer la responsabilité du contrôle de gestion par Monsieur M..., qui a refusé le poste estimant que cette mission dont les contours n'étaient pas définis lui faisait prendre trop de risques ; on peut aussi noter de nombreuses situations où Madame N... A..., incapable d'analyser ses nouvelles situations, demandait à ses proches collaborateurs de prendre la responsabilité à sa place ; il est inutile de détailler l'incompétence de Madame N... A..., celle-ci n'apportant aucune preuve pour informer ou expliquer les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ; la seule défense de Madame N... A... consiste à dire que la Direction de la Clinique du Parc voulait l'éliminer et affirmer que les difficultés rencontrées venaient de sa mauvaise direction, et que les tâches demandées étaient tout simplement démesurées, comme en témoigne la succession de 3 directeurs en un an ; Madame N... A... n'apporte aucun élément prouvant que les 8 arguments d'insuffisance professionnelle qu'apporte l'employeur ne sont pas exacts ; le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié ;
ALORS QUE Mme A... a fait valoir que son licenciement était fondé sur un motif discriminatoire et sur les agissements de harcèlement moral qu'elle subissait ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée relative au harcèlement moral ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt relatif à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE Mme A... a fait valoir que son licenciement avait été prononcé à titre discriminatoire du fait de la dégradation de son état de santé dès le 8 mars 2006, suite à l'agression dont elle avait été victime ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement n'était pas fondé sur une discrimination, du fait de la dégradation de l'état de santé de la salariée dès le 8 mars 2006, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1232-6 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme A... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS visés dans les précédents moyens ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à la rupture emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt rejetant la demande de Mme A... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et ALORS subsidiairement QUE le salarié est fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail et ce, même s'il a été jugé que cette rupture était justifiée ; qu'en ne recherchant pas si la rupture n'était pas intervenue dans des conditions vexatoires, justifiant la demande de la salariée tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme A... au titre de la mise à pied ;
AUX MOTIFS QUE Mme N... A... n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; en conséquence, Mme N... A... doit être déboutée de sa demande d'indemnité concernant la mise à pied conservatoire ;
ALORS QUE l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied conservatoire le 30 avril 2007, ainsi qu'elle en justifiait en produisant ladite lettre ; que la cour d'appel a rejeté sa demande en retenant qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Et ALORS QU'en n'examinant pas le courrier de l'employeur du 30 avril 2007 notifiant à la salariée une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme A... tendant à voir reconnaître qu'elle a été victime d'exécution déloyale du contrat de travail et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS visés dans le premier moyen de cassation ;
ALORS QUE la cour d'appel, se prononçant sur le harcèlement, les violences, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et l'exécution déloyale du contrat de travail, a rejeté les demandes de la salariée par les mêmes motifs ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera également cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande de Mme A... fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE la discrimination salariale caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté la discrimination salariale subie par la salariée mais a retenu que Mme A... ne demandait « ni rappel de salaire ni dommages et intérêts » ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la discrimination salariale caractérisait une exécution déloyale du contrat de travail et justifiait la demande de la salariée tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts sur ce fondement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme A... au titre de la discrimination salariale et portant sur les cotisations de retraite ;
AUX MOTIFS QUE N... A... a été victime de discrimination salariale ; N... A... ne demande ni rappel de salaire ni dommages et intérêts ;
Et AUX MOTIFS QUE, sur les cotisations aux caisses de retraite :
N... A... argue d'une discrimination salariale mais ne forme pas une demande de rappel de salaire ; or, les cotisations de retraite sont assises sur les salaires ; il ne peut donc y avoir un versement complémentaire de cotisations de retraite en l'absence de rappel de salaire ; en conséquence, N... A... doit être déboutée de sa demande tendant à voir condamner la clinique à régulariser le paiement de toutes les cotisations de retraite aux organismes de sécurité sociale, Arrco et Agirc ;
ALORS QUE la salariée a sollicité une indemnisation en se prévalant de la discrimination subie ; que la cour d'appel a retenu qu'elle ne demandait ni rappel de salaire ni dommages et intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE la salariée avait expressément demandé à la cour d'appel de fixer son salaire mensuel en faisant état d'une discrimination à l'embauche et en se référant aux salaires d'autres directeurs ; que la cour d'appel a constaté que N... A... avait été victime de discrimination salariale mais a retenu qu'elle ne demandait « ni rappel de salaire ni dommages et intérêts » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur les demandes dont elle était saisie, le cas échéant après avoir invité la salariée à les chiffrer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
ALORS en outre QUE la salariée, en contestant son licenciement, avait sollicité le paiement de rappels de salaire, ainsi que la régularisation concernant les cotisations de retraite ; dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à la rupture entraînera cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaire et au titre de la retraite et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis ; qu'elle ne pouvait pas, dans le même temps, rejeter la demande de Mme A... tendant à voir condamner la clinique à régulariser les cotisations de retraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme A... au titre de la discrimination salariale et portant sur les cotisations de retraite ;
AUX MOTIFS QUE N... A... a été victime de discrimination salariale ; N... A... ne demande ni rappel de salaire ni dommages et intérêts ;
Et AUX MOTIFS QUE, sur les cotisations aux caisses de retraite :
N... A... argue d'une discrimination salariale mais ne forme pas une demande de rappel de salaire ; or, les cotisations de retraite sont assises sur les salaires ; il ne peut donc y avoir un versement complémentaire de cotisations de retraite en l'absence de rappel de salaire ; en conséquence, N... A... doit être déboutée de sa demande tendant à voir condamner la clinique à régulariser le paiement de toutes les cotisations de retraite aux organismes de sécurité sociale, Arrco et Agirc ;
ALORS QUE la salariée a sollicité une indemnisation en se prévalant de la discrimination subie ; que la cour d'appel a retenu qu'elle ne demandait ni rappel de salaire ni dommages et intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE la salariée avait expressément demandé à la cour d'appel de fixer son salaire mensuel en faisant état d'une discrimination à l'embauche et en se référant aux salaires d'autres directeurs ; que la cour d'appel a constaté que N... A... avait été victime de discrimination salariale mais a retenu qu'elle ne demandait « ni rappel de salaire ni dommages et intérêts » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur les demandes dont elle était saisie, le cas échéant après avoir invité la salariée à les chiffrer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
ALORS en outre QUE la salariée, en contestant son licenciement, avait sollicité le paiement de rappels de salaire, ainsi que la régularisation concernant les cotisations de retraite ; dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à la rupture entraînera cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaire et au titre de la retraite et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis ; qu'elle ne pouvait pas, dans le même temps, rejeter la demande de Mme A... tendant à voir condamner la clinique à régulariser les cotisations de retraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1211-1 du code du travail.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme A... au titre de l'intéressement et de la participation ;
AUX MOTIFS QUE N... A... ne fournit aucune pièce concernant l'intéressement et la participation ; ni le contrat de travail ni les bulletins de paie produits n'en font état ; en conséquence, N... A... doit être déboutée de sa demande fondée sur l'intéressement et la participation ;
ALORS QUE Mme A... a notamment communiqué ses bulletins de salaire de mars 2007, novembre 2006, mars 2008 mentionnant un intéressement, ainsi que des documents intitulés « calcul du solde de l'intéressement » et « intéressement des salariés – fiche de versement 2007 » (pièces communiquées devant la cour d'appel sous le n° 144) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.