Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/01495
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01495
Date de décision :
24 octobre 2024
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AFFAIRE : N° RG 22/01495 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYQT
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis de La Réunion en date du 05 Octobre 2022, rg n° 21/00187
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
S.A.R.L. [16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. [15], venant aux droits de la SAS [17]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le
24 octobre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 OCTOBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [U] [N], salarié de la société de travail temporaire [16], mis à disposition de la société [14] en qualité de coffreur bancheur, a été victime le 02 avril 2019 d'un accident du travail déclaré dans les termes suivants :
" Alors qu'il effectuait selon ses déclarations une manipulation de déjumelage de banche et desserrait le boulon de la tige de coffrage, notre intérimaire a senti la banche remonter et son doigt est resté coincé entre le boulon et la sécurité de la tige ".
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il en est résulté après une période de réimplantation non maintenue, une amputation distale du 4ème doigt de la main gauche.
L'état de santé de la victime a été consolidé le 17 juin 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5 %.
Le 18 décembre 2020, M. [U] [N] a saisi la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis le 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Par jugement du 05 octobre 2022, le tribunal a :
- déclaré M. [U] [N] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
- dit que l'accident du travail dont il a été victime le 2 avril 2019 n'est pas dû à une faute inexcusable de son employeur
- débouté M. [U] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes, devenues sans objet du fait de l'absence de faute inexcusable de l'employeur ;
- débouté les parties de leurs demandes non présentement satisfaites ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [N] aux dépens.
Le tribunal a pour l'essentiel considéré, en premier lieu, que la présomption de faute inexcusable ne trouvait pas à s'appliquer en l'absence de poste à risques et, secondairement, que si l'employeur et l'entreprise utilisatrice avaient conscience du danger en raison notamment du risque d'écrasement des mains lors de la manipulation des coffrages au moyen d'une grue, il n'était pas démontré que les mesures nécessaires pour en préserver le salarié n'aient pas été prises.
Appel a été interjeté par M. [U] [N] le 14 octobre 2022, recours enregistré sous le n° de rôle 22 / 001495.
Une seconde déclaration d'appel a été formalisée le 03 novembre suivant et a été enregistrée sous le n° de rôle 22 / 001607.
Une jonction est intervenue sous le numéro le plus ancien par ordonnance du 07 février 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2024.
Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 12 août 2023, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté :
- de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice;
- de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes, devenues sans objet du fait de l'absence de faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice ;
- condamné aux dépens.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal
- juger que la société [14] (entreprise utilisatrice) se substitue à la société [16] (entreprise de travail temporaire) en termes de responsabilité au regard de la législation applicable à la faute inexcusable de l'employeur, conformément à l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale ;
- juger que le poste de travail de M. [U] [N] présentait un risque particulier pour la santé et la sécurité des salariés temporaires, au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail ;
- juger que la société [15] a été défaillante dans son obligation d'assurer une formation renforcée au sens des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;
- juger que la présomption de faute inexcusable s'applique à l'accident du travail subi par M. [U] [N] le 02 avril 2019 ;
- juger que la société [15] a commis une faute inexcusable.
A titre subsidiaire
- juger que la société [14] (entreprise utilisatrice) se substitue à la société [16] (entreprise de travail temporaire) en termes de responsabilité au regard de la législation applicable à la faute inexcusable de l'employeur, conformément à l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale ;
- juger que la société [15] avait conscience des risques auxquels était exposé M. [U] [N];
- juger que la société [15] n'a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
- juger que les conditions de reconnaissance d'une faute inexcusable sont réunies ;
- juger que la société [15] a commis une faute inexcusable.
En tout état de cause
- juger le partage de responsabilité entre la société [15] et la Sarl [16] ;
- fixer à son maximum la majoration de la rente allouée ;
- juger la décision opposable à la société [12] ;
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés de la partie succombante et demander à l'expert de donner son avis sur :
- le préjudice de souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation;
- le préjudice esthétique avant et après consolidation ;
- le préjudice d'agrément ;
- le préjudice sexuel ;
- le déficit fonctionnel temporaire subi avant consolidation ;
- le déficit fonctionnel permanent ;
- l'incidence professionnelle des accidents sur une éventuelle perte ou diminution de possibilités de promotions professionnelles ;
- l'aide humaine dont le requérant est susceptible d'avoir eu besoin avant consolidation en expliquant en quoi l'aide est nécessaire et en la chiffrant en heures hebdomadaires de travail ;
- la nécessité éventuelle d'adapter son véhicule et ou son logement à son handicap ;
- les frais d'assistance à expertise ;
- les frais divers ;
- frais liés à la réduction de l'autonomie ;
- le préjudice permanent exceptionnel ;
- le préjudice d'établissement ;
- les frais de déplacement engagés par le salarié pour se rendre à l'expertise ordonnée par le juge ;
- faire toutes observations utiles.
- condamner la société [15] et la Sarl [16] in solidum à verser une indemnité provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [U] [N] ;
- juger que la CGSSR fera l'avance de ces sommes et en recouvrira le montant auprès des parties condamnées.
- condamner la société [15] et la Sarl [16] in solidum à verser à M. [U] [N] 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
- débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
***
Vu les conclusions d'intimée n° 3 transmises par voie électronique par la société [16] le 05 décembre 2023 aux termes desquelles celle-ci demande, pour sa part, à la cour de :
A titre principal, juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable et en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré M. [U] [N] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
- dit que l'accident du travail dont il a été victime le 02 avril 2019 n'est pas dû à une faute inexcusable de son employeur ;
- débouté M. [U] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes, devenues sans objet du fait de l'absence de faute inexcusable de l'employeur.
A titre subsidiaire, juger qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la décision à intervenir sera jugée opposable à la SAS [15], ès qualité d'entreprise utilisatrice.
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que la société [12], ès qualité de compagnie d'assurance de la requérante, est désormais en la cause de l'instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro RG n° 21/00187,
- juger que la décision à venir lui sera opposable.
En tout état de cause condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par observations orales de son conseil à l'audience, la société [16] demande que la charge financière de l'accident pèse sur l'entreprise utilisatrice.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 03 octobre 2023 aux termes desquelles la société [15] demande à la cour de juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable, de confirmer le jugement de première instance et de :
- débouter en conséquence M. [U] de ses demandes à l'encontre de la société [15],
- débouter la société [16] de toute demande à 1'encontre de la société [15],
- condamner toute partie succombante à verser à la société [15] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par la CGSSR le 05 juin 2023 aux termes desquelles elle requiert de la cour de :
- prendre acte du fait qu'elle s'en remet à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 02 avril 2019 de M. [U] [N] :
- condamner la Sarl [16] à rembourser à la CGSSR le montant du capital représentatif de la rente majorée à servir à la victime en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- prendre acte du fait que la CGSSR s'en remet à justice quant à la demande d'expertise judiciaire;
- limiter les missions de l'expert à celles d'usage en matière de faute inexcusable (exclusion des préjudices du livre IV déjà évalués) ;
- prendre acte du fait que la CGSSR s'engage à verser à M. [U] [N] toutes les sommes que la cour lui allouera au titre de la faute inexcusable ;
- condamner la Sarl [16] à rembourser à la CGSSR les sommes avancées par ses soins;
- débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions, articulées à l'encontre de la CGSSR.
La compagnie d'assurances [12] convoquée dans chaque dossier, par lettres recommandées avec avis de réception signés les 07 novembre et 27 décembre 2022 et destinataire par lettres simples de l'ordonnance de jonction et d'un avis de renvoi en vue de l'audience du 06 juin 2023, n'est pas représentée.
À l'issue des débats, les parties représentées ont été informées de ce que la décision serait rendue le 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la présomption de faute inexcusable :
L'appelant soutient que son poste de travail présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité dès lors qu'il s'agissait de travaux en hauteur notamment au moment de l'accident à l'occasion du désassemblage de deux banches. Il souligne que ce poste figure sur la liste des postes de travail exigeant une formation renforcée de sorte qu'à défaut, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer. En réplique, elle réfute le fait qu'il s'agissait de travaux urgents justifiant qu'un salarié expérimenté soit dispensé de la formation renforcée.
Pour sa part, la société [15], entreprise utilisatrice, fait valoir que le poste de coffreur-bancheur ne présente aucun risque particulier de sorte qu'il ne figure pas dans la liste des postes à risques établie par l'entreprise et ne nécessite pas de formation obligatoire à la sécurité renforcée s'agissant de tâches courantes de chantier de gros 'uvre sans spécificité particulière a fortiori pour un salarié expérimenté. Elle précise à cet égard que l'appelant a ainsi été informé des risques et des mesures de sécurité en fonction de ses compétences dans le cadre de travaux urgents. Elle conteste en outre qu'il s'agisse d'un poste de travail en hauteur en rejetant toute assimilation au seul motif que l'activité de coffreur-bancheur peut amener à travailler en hauteur et que tel était le cas le jour de l'accident.
La société [16], employeur, soutient que le salarié ne peut se prévaloir d'une affectation sur un poste à risque en raison de travaux en hauteur dès lors que l'accident ne résulte pas d'une chute et relève qu'une formation renforcée à la sécurité aurait été inopérante au regard des circonstances accidentelles liées à l'initiative malheureuse de la victime.
Il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.
L'article L.4154-2 du code du travail prévoit que lorsqu'ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
A défaut de liste préétablie ou de mention du poste occupé par le salarié qui invoque la présomption, il appartient à celui-ci d'établir concrètement en quoi le poste qu'il occupait présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Le juge du fond apprécie souverainement les conditions d'emploi du salarié et doit rechercher si le poste auquel il est affecté présente des risques particuliers.
En l'espèce, l'accident est survenu le 02 avril 2019 dans le cadre de la mise à disposition de M. [U] [N] auprès de la société [14] en qualité de coffreur-bancheur, le contrat de travail produit en pièce n° 3 par l'entreprise utilisatrice prévoyant une mission du 02 au 10 avril 2019 en raison d'un surcroit temporaire d'activité.
Au titre des tâches à accomplir, le contrat indique " divers travaux coffrage et travaux sur voile de grande hauteur avec mise en place - utilisation de petits matériels électroportatifs " avec la mention " poste à risques (art. L. 4154-2) : non "
La société [15] produit en pièce n° 6 la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour le personnel précaire au titre desquels, page 3, s'agissant du bâtiment - génie civil, les travaux en hauteur définis en annexe de ce document de la manière suivante :
" ce poste concerne tous les travaux pouvant nécessiter l'emploi d'échelle, d'échafaudage, de passerelle, de banche, de console ' sur un ouvrage existant ou en construction et tous les postes présentant des risques de chute de hauteur supérieure à trois mètres. "
Si le jour de l'accident, les photographies produites par la société [15] en pièce n° 4 montrent que l'appelant se trouvait sur une plateforme, occupé à dévisser la banche, la hauteur de cette plateforme n'est pas établie et ne peut être précisément déterminée par le croquis produit par l'intimée en pièce n° 8, alors même que le livret de montage et de mise en sécurité concernant les banches fait état, pour un équipement similaire, d'une hauteur de 3 mètres maximum (pièce n° 11 / intimée).
Par ailleurs, aucun élément ne vient démontrer que dans le cadre de cette mission M. [U] était amené à travailler de manière habituelle en hauteur dans des conditions qui auraient justifié la qualification de poste à risques, la liste de ces postes étant établie par l'employeur après avis du médecin du travail.
Dans ces conditions, l'appelant ne peut se prévaloir de l'application de la présomption d'imputabilité prévue par les dispositions ci-dessus rappelées.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Pour caractériser la conscience du danger par l'entreprise utilisatrice substituée à l'employeur, l'appelant insiste sur le risque d'écrasement d'un membre inhérent à la manutention du coffrage par la grue et expressément identifié dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) de l'entreprise lequel préconise au titre des mesures de protection la mise en 'uvre d'une formation " prévention des risques liés à l'activité physique " (PRAP) dont il n'a jamais bénéficié. Sur les circonstances de l'accident, l'appelant reproche au chef de chantier d'avoir donné l'ordre de déplacer la banche alors qu'il n'avait pas fini de la dévisser correctement et dénonce le refus de l'entreprise de lui confier un talkie-walkie alors que cela est l'usage dans cette configuration avec l'usage d'une grue.
En réponse, la société [15] réfute toute faute inexcusable et rappelle la charge de la preuve pesant sur le salarié qu'elle considère à cet égard défaillant. Elle fait valoir que celui-ci disposait des équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires et conteste l'application en l'espèce des dispositions du DUERP relative à la manutention manuelle qui renvoient au transport ou au soutient d'une charge. Elle relève que la manipulation de dévissage effectuée par l'appelant au moment de l'accident n'est pas visée dans les risques identifiés dans le DUERP de sorte que la conscience du danger n'est pas caractérisée. Elle considère que l'accident résulte de l'initiative du salarié de dévisser à la main alors même que la banche effectuait un léger mouvement d'origine inexpliquée. Elle ajoute que l'intéressé qui a été destinataire d'une fiche d'accueil comprenant les consignes à respecter, du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et du livret de montage et de mise en sécurité des banches, était en outre un coffreur-bancheur expérimenté.
Pour sa part, la société [16] rappelle avoir fourni des EPI en ce compris les gants portés le jour de l'accident. Elle conclut qu'elle ne pouvait anticiper les fautes ayant concouru à l'accident.
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; (')
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; (')
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l'application combinée de l'ensemble de ces dispositions que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
La faute de l'employeur n'a pas à être la cause déterminante de l'accident, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire peu important que d'autres fautes en ce compris celle de la victime ait concouru à la survenance du sinistre.
En application de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice d'un travailleur intérimaire est regardée comme substituée dans le pouvoir de direction de l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur, l'article L.1251-21 du code du travail précisant que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
En l'espèce, les circonstances accidentelles sont reprises dans la fiche d'information relative à l'accident établie par la [14] (sa pièce n°4) comme suit :
" La victime procédait au désassemblage de deux banches superposées et en position verticale, face coffrante contre le voile.
La banche supérieure était suspendue à la grue mobile par la mise en tension des élingues.
La grue était guidée par le chef d'équipe.
Le bancheur communiquait avec le chef d'équipe à l'aide de sa main libre, le chef d'équipe communiquait avec des gestes de commandement de grue de la même façon avec le grutier.
La victime utilisait une clé à cliquet pour desserrer la vis de l'assemblage. La clé n'ayant plus de jeu (heurt avec la plaque au-dessus de l'écrou), la victime a fait signe au chef d'équipe de lever légèrement la banche. La victime a fini le desserrage de la vis avec sa main gauche. La banche a effectué un léger mouvement d'origine inexpliquée.
L'extrémité de l'annulaire gauche de la victime a été coincée entre l'écrou d'accouplement et la platine inférieure. La victime a retiré sa main et a constaté qu'une partie de la phalange distale de l'annulaire a été sectionnée. "
Cet exposé est complété de photographies (également en pièce n° 4) fléchant la position de l'appelant en contrebas, du chef d'équipe sur la passerelle et de la grue mobile sur le terrain six mètres au-dessous du salarié au même niveau que le chef d'équipe, le croquis en pièce n° 8 confirmant cette configuration.
Si l'appelant ne peut valablement invoquer les dispositions de prévention relatives à la manutention manuelle (sa pièce n° 32) qui renvoient pour l'essentiel au port de charges, il importe de relever que le document unique d'évaluation des risques, produit par l'entreprise utilisatrice en pièce n°10, vise, d'une part, le risque d'accident lié au manque de visibilité du grutier lors de l'utilisation d'une grue et l'absence de communication en préconisant à cet égard la mise en place d'émetteur/récepteur et l'utilisation de talkie-walkie et, d'autre part, dans sa version mise à jour au 29 octobre 2018, produite en pièce n° 12, le risque lié à la manutention mécanique défini notamment comme le risque de heurt lié à la charge manutentionnée.
Il résulte par ailleurs de l'article R.4323-41 du code du travail, dont les dispositions sont reprises dans une fiche INRS produite par l'appelant en pièce n° 28, que lorsque le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de man'uvre, en communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, dirige le conducteur. Des mesures d'organisation sont prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.
L'appelant verse en outre aux débats en pièce n° 30 la fiche métier coffreur-bancheur établie par le ministère du travail mentionnant au titre des principaux risques, l'écrasement des mains et des pieds lié à la manutention du coffrage par la grue lors de la mise en place ou du retrait.
Dans ces conditions, l'entreprise utilisatrice avait conscience du danger lié au désassemblage de banches en raison de l'utilisation d'une grue mobile sans visibilité directe sur l'intervention du salarié et du risque de heurt ou d'écrasement résultant du mouvement de charges.
S'il est constant que le salarié était porteur de gants de protection dont il ne discute plus les caractéristiques à hauteur d'appel, le recours aux gestes de commandement de grue par un intermédiaire comportait un risque de déperdition d'information alors même que le salarié se trouvait au plus près de la banche qui a fait un " mouvement inexpliqué " nécessairement lié à la conduite de l'engin ou à l'élingage. L'insuffisance ou l'inadéquation des mesures de prévention est ainsi établie.
Les conditions d'exécution de l'opération mises en 'uvre par l'entreprise utilisatrice ayant contribué à la survenance de l'accident, la faute inexcusable de l'employeur auquel elle est substituée doit être retenue, peu important l'imprudence commise par la victime qui a terminé de dévisser à la main en raison d'une " défaillance de la clé à cliquet " (page 9 des conclusions de la société [15]).
Le niveau de compétences de l'appelant, engagé au coefficient 137 correspondant aux compagnons professionnels et chefs d'équipe (pièce n°9 / intimée) et le fait qu'il ait été destinataire du livret d'accueil et de formation à la sécurité (pièce n°7 / intimée), du PPSPS (pièce n° 10) et du livret de montage et de mise en sécurité des banches (pièce n° 11 / intimée), à supposer cette remise effective ce qui n'est pas établi dès lors que la fiche " accueil et formation à la sécurité " n'est pas renseignée à cet égard (pièce n° 7 / intimée), ne sont pas, au regard des causes de l'accident ci-dessus retenues, de nature à exonérer l'entreprise utilisatrice.
La société [15] substituée dans la direction au sens de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, ayant manqué à son obligation de sécurité dans des conditions caractérisant la faute inexcusable de l'employeur, celle-ci doit être retenue.
Le jugement contesté doit, en conséquence, être infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires à l'égard de la victime :
Il convient, par application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et en l'absence de toute faute inexcusable de la victime, d'ordonner la majoration de l'indemnité en capital qui lui est servie pour un taux d'incapacité de 5 % au taux maximum.
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L'appelant justifie par un certificat médical descriptif du 18 février 2021 (sa pièce n° 3) reprenant la chronologie des soins, de ce que la longueur du doigt initialement préservée par un lambeau occasionnait des troubles en distalité qui ont finalement motivé en février 2021 une nouvelle intervention aboutissant à un doigt plus court sans appareil unguéal.
Il résulte des pièces médicales produites (n° 3, 4 et 5 / appelant) que l'accident du 02 avril 2019 a occasionné une amputation de la 3ème phalange de l'annulaire gauche ainsi qu'une inquiétude concernant l'avenir professionnel de l'appelant nécessitant une prise en charge psychologique. Il est fait état de trois interventions chirurgicales et de dix consultations en chirurgie orthopédiques. La consolidation de l'état de santé de la victime a été fixé par le médecin conseil au 17 juin 2021 soit plus de deux ans après l'accident du travail avec attribution selon les indications non contredites données par la CGSSR d'un taux d'incapacité permanente de 5%.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d'expertise dans les termes repris au dispositif qui n'ont donné lieu à aucune observation subsidiaire de la part des intimées.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'existence et de l'importance de tout préjudice excédant les constatations et considérations strictement médicales incombant à l'expert ci-dessous désigné.
Pour cette raison, il n'y a pas lieu de reprendre dans la mission qui lui est confiée le poste de préjudice tiré le cas échéant d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle dont la démonstration incombe au demandeur.
Au vu de la durée de la période traumatique et de la nature des soins, il convient d'allouer à l'appelant une provision de 4.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels.
L'avance de cette provision et des frais d'expertise sera assurée par la CGSSR en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa.
Sur l'action récursoire de la caisse générale de sécurité sociale :
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit en son dernier alinéa que la caisse récupère le montant des indemnités avancées à la victime auprès de l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue.
Il résulte en outre de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale qu'à l'égard de l'organisme social, l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, est seule tenue des conséquences financières de la majoration de la rente et des indemnités complémentaires versées à la victime de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice mais qu'elle bénéficie d'un recours subrogatoire à l'encontre de celle-ci.
En l'espèce, la CGSSR pourra ainsi recouvrer à l'encontre de la société [16], entreprise de travail temporaire qui, en qualité d'employeur, reste tenue des conséquences de la faute inexcusable, le montant de la provision, la majoration de l'indemnité en capital, les indemnisations à venir après expertise et les frais d'expertise dont elle aura fait ou fera l'avance.
Sur la demande de prise en charge financière formulée par l'employeur à l'encontre de l'entreprise utilisatrice :
Selon l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
L'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose en conséquence en application de ces dispositions d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l'application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
L'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale précise quant à lui les modalités de répartition du coût financier de l'accident du travail entendu comme représentant uniquement le capital représentatif de la rente.
Par observations orales à l'audience, la société [16] sollicite, sans l'expliciter plus avant, que la " prise en charge financière pèse sur l'entreprise utilisatrice ", alors même qu'elle expose dans ses écritures des moyens non aboutis aux termes desquels elle relève que l'entreprise utilisatrice est seule à avoir manqué à son obligation de sécurité et que, pour sa part, elle ne saurait répondre de ce manquement alors qu'en application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, ladite entreprise utilisatrice est considérée comme substituée à l'employeur.
Il résulte cependant des termes du jugement contesté que l'entreprise de travail temporaire qui avait alors uniquement sollicité que la décision à intervenir soit, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, déclarée opposable à l'entreprise utilisatrice, n'avait pas présenté en première instance de demande de garantie à l'égard de l'entreprise utilisatrice.
Il convient en conséquence d'enjoindre aux parties de conclure sur la recevabilité de cette demande au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Dans l'attente, la cour sursoit à statuer sur la demande tendant à voir déclarer la décision opposable à la compagnie d'assurance [12], assureur de l'employeur (sa pièce n° 5), demande formulée à titre infiniment subsidiaire par la société [16] pour le cas où tout ou partie de la charge financière de l'accident du travail lui serait imputée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris est infirmé concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature mixte de la présente décision conduit à réserver les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 05 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail dont a été victime le 02 avril 2019 M. [G] [U] [N] est dû à la faute inexcusable de l'employeur auquel est substituée la société [15],
Ordonne la majoration au taux maximum de l'indemnité en capital versée à M. [X] [U] [N] par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à la victime,
Avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [G] [U] [N], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [P] [J], [Adresse 7], [Localité 11], [XXXXXXXX01], [Courriel 13] , en qualité d'expert avec pour mission de :
1 ° - convoquer les parties par tout moyen permettant d'en justifier et recueillir leurs observations,
2 ° - se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions occasionnées par l'accident du 02 avril 2019 et les inventorier,
3 ° - fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4 ° - à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5 ° - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
6 ° - procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
7 ° - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adapté, aide technique par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime,
8 ° - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (DFT), période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
9 ° - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
10 ° - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer sur l'échelle de sept degrés,
11° - lorsque la victime avec une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
12 ° - lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale "normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
13 ° - dire s'il existe un préjudice sexuel et d'évaluer ;
14 ° - dire si la victime présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l'accident se décomposant comme suit :
1 - préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d'évaluation en droit commun, étant précisé que l'expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d'invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d'incapacité de la rente,
2 - décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3 - préciser s'il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s'ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
15 ° - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission,
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
Dit que l'expert, avant d'arrêter ses conclusions définitives, devra faire parvenir aux parties un pré rapport et leur fixer un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra transmettre son rapport aux parties en même temps qu'il le déposera avec son état de frais au greffe de la chambre sociale de la cour, avant le 28 février 2025,
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Alloue à M. [G] [U] [N] une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels de 4.000 euros qui sera avancée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
Dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [16] et recouvrer à l'encontre de celle-ci, prise en la personne de son représentant légal, le montant de la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente, celui de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise;
Enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de la demande de prise en charge financière formulée oralement par la société [16] à l'encontre de la société [15], entreprise utilisatrice, au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur la demande d'opposabilité à l'encontre de la société [12],
Dit que l'affaire sera rappelée après expertise à l'audience conférence du 13 mai 2025 à 14h , la notification du présent arrêt valant convocation des parties à ladite audience ,
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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